Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6349001c63d497adffda416e
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : [O] [L] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2022 Minute n°449/2022 N° RG 20/02553 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIDC Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 17 Novembre 2020 ENTRE APPELANT : Monsieur [O] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Audrey PALMACE, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Mme [R] [X], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 24 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 11 OCTOBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie le 4 décembre 2018 par la société [7], concernant M. [O] [L], son salarié, employé en qualité de directeur d'agences, faisant état d'un accident survenu le 3 décembre 2018, à 9 heures, ladite déclaration ne contenant aucune précision quant aux circonstances de l'accident et mentionnant pour ce qui concerne la nature des lésions 'syndrome d'épuisement professionnel'. Une nouvelle déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur, datée du 4 décembre 2018, mentionnant : 'Selon les dires de M. [L], il est victime d'un syndrome d'épuisement professionnel que nous contestons dans notre courrier ci-joint'. La société [7] a joint à cette déclaration une lettre de réserves. Un certificat médical initial a été établi le 3 décembre 2018 constatant 'syndrome d'épuisement professionnel'. Un certificat médical initial rectificatif daté du 3 décembre 2018 a été établi constatant 'syndrome d'épuisement professionnel avec troubles du sommeil, troubles de la concentration, anxiété réactionnelle'. Après avoir procédé à une instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié à M. [O] [L], par lettre du 4 mars 2019, un refus de prise en charge de l'accident du 3 décembre 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels pour le motif suivant: 'Au regard des éléments recueillis, il n'existe pas de fait accidentel (fait générateur défini comme soudain et anormal) précis, survenu soudainement ou à l'occasion du travail à la date du 3 décembre 2018, ayant entraîné une lésion à la date du 3 décembre 2018. Ainsi, il n'existe pas de preuve que les lésions invoquées se soient produites par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations'. Après avoir contesté en vain cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui a décidé le 18 juillet 2019 de confirmer la décision prise par la caisse primaire, M. [O] [L] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans d'une demande tendant à voir dire que l'accident dont il a été victime le 3 décembre 2019 a un caractère professionnel et qu'il doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 17 novembre 2020, notifié par lettre du 20 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - rejeté le recours de M. [O] [L], - rejeté sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [O] [L] aux dépens. Selon déclaration d'appel du 14décembre 2020, M. [O] [L] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [O] [L] demande à la Cour de: Vu les articles L. 411-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu les articles R. 441-10 et suivants du même code, - déclarer recevable et bien-fondé M. [O] [L] en son appel. - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social près le tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 novembre 2020. Statuant à nouveau, - annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 18 juillet 2019. - déclarer que l'accident en date du 14 novembre 2018 ayant entraîné une lésion médicalement constatée le 3 décembre 2018 revêt un caractère professionnel. - statuer que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret doit prendre en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes conséquences de droit. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer à M. [O] [L] la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer à M. [O] [L] la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens d'appel. Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de: - débouter M. [O] [L] de l'ensemble de ses demandes. - confirmer la décision entreprise. - confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits du 3 décembre 2018. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR : ' Sur le non-respect allégué des délais impartis: L'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, prévoit: 'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L.432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R.441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu'. L'article R.441-14 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose: 'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision'. En l'espèce, M. [O] [L] soutient que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret n'a pas respecté les délais prévus par les textes précités. Il critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la date du 11 janvier 2019 comme étant le point de départ du délai d'instruction, sans tenir compte de la lettre qui lui a été adressée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret dans laquelle elle indique qu'elle a reçu le 2 janvier 2019 la déclaration d'accident du travail le concernant de sorte que le dossier était complet à cette date puisqu'il avait déposé le certificat médical initial rectificatif au guichet d'accueil de l'organisme social le 20 décembre 2018. Il ressort des pièces produites que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail datée du 4 décembre 2018 établie par la société [7] concernant M. [O] [L]. Par lettre du 18 décembre 2018, adressée à la société [7], la caisse primaire d'assurance maladie a retourné à l'employeur la déclaration d'accident du travail en lui demandant de bien vouloir la compléter. Par lettre datée du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. [O] [L] de bien vouloir faire préciser par le praticien rédacteur du certificat médical initial les lésions mentionnées. S'il apparaît au vu de la lettre du 17 janvier 2019, adressée à M. [O] [L], que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret était en possession de la déclaration d'accident du travail le concernant à la date du 2 janvier 2019, il n'est, en revanche, nullement établi que le certificat médical rectificatif établi le 20 décembre 2018 par le Docteur [N] [Y] a été déposé le jour même au guichet de la caisse. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret soutient que le certificat médical comportant l'indication précise de la nature de la lésion ne lui est parvenu que le 11 janvier 2019. Faute d'établir que ledit certificat médical a été réceptionné par la caisse primaire avant cette date, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le dossier était complet dès le 2 janvier 2019, ainsi qu'il le prétend. Il y a lieu, dès lors, de retenir que le délai d'instruction a commencé à courir le 11 janvier 2019. Il s'ensuit que le délai d'instruction n'était pas expiré lorsque la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a écrit à M. [O] [L] le 6 février 2019 pour l'informer qu'un délai d'instruction ne pouvant excéder deux mois était nécessaire, puis le 4 mars 2019 pour lui notifier la décision de refus de prise en charge. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident. ' Sur la matérialité du fait accidentel: Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans les rapports caisse-assuré, il incombe à l'assuré qui se dit victime d'un accident du travail de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident et de la survenance d'une lésion en lien avec le travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués. En l'espèce, M. [O] [L] soutient que l'acte soudain et anormal, générateur de la situation d'épuisement professionnel constatée le 3 décembre 2018, est survenu le 14 novembre 2018, au temps et au lieu du travail, alors qu'il participait à une réunion professionnelle de sorte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer. Il expose que lors de cette réunion, le président de la société [7] a annoncé publiquement devant de nombreux collaborateurs son intention de modifier le périmètre de ses responsabilités et ce, sans l'avoir évoqué avec lui au préalable, que les courriels échangés avec le président de la société à la suite de cette réunion ont eu pour conséquence de dégrader encore plus la situation, et que le 3 décembre 2018, il s'est senti totalement épuisé, angoissé, et dans l'incapacité de rejoindre son bureau alors qu'il était sur le trajet de son travail. Il indique qu'il a décidé de rebrousser chemin afin de consulter son médecin traitant qui lui a immédiatement prescrit un arrêt de travail. Il ajoute qu'un avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail le 20 janvier 2019. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret soutient pour sa part que l'appelant ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses propres allégations, qu'il a été victime d'un événement ou d'une série d'événements précis se rapportant directement au travail, ni de la survenance brutale d'une altération de ses facultés mentales liée au travail le 3 décembre 2018. Aux termes du questionnaire qui lui a été adressé par la caisse, M. [O] [L] a fourni les explications suivantes concernant les faits du 3 décembre 2018: 'Cette journée de travail du 03 décembre est intervenue comme toutes sur un contexte managérial très particulier et d'une extrême toxicité. Le comportement de mon président se caractérise en effet par une violence extrême et systématique, le déni de la valeur de ses collaborateurs, des agissements et des propos souvent irrationnels et infondés et par voie de conséquence un turn-over très élevé au niveau des populations qui sont à son contact direct. Avec dix années d'ancienneté, je suis le directeur d'agences le plus expérimenté et j'avais jusqu'alors réussi à contenir cette situation. La journée de travail du 03 décembre a toutefois constitué le point d'orgue d'une période de quinze jours durant lesquelles les tensions permanentes qui caractérisent mes relations et celles de mon président sont allées croissantes. Cette période a été complétée du week-end des 01 et 02 décembre qui a été émaillé de nombreux échanges de mails pour une majorité caractérisés par le déni, le mensonge, la violence et la menace. Afin de tenter de reprendre en mains cette situation qu'il avait provoqué, mon président me convoquait pour un entretien au siège de l'entreprise, à [Localité 6], le 03 décembre au soir. Le 03 décembre au matin, la situation de tension avait atteint son paroxysme. Je me sentais donc pris en tenaille entre cette situation et la perspective d'un entretien que je savais n'être qu'un monologue punitif. La brutale survenance de ces éléments et un important déficit de sommeil sont probablement venus à bout de mes dernières résistances. Etant sur mon trajet domicile bureau, j'ai ressenti une impression profonde d'épuisement et un sentiment d'angoisse prononcée. Il m'a alors semblé nécessaire de rebrousser chemin pour aller consulter mon médecin traitant, le Docteur [Y]. (...) Les conditions de travail étaient inhabituelles de par le contexte décrit et la perspective de l'entretien prévu le 03 au soir à [Localité 6]'. Pour preuve de ce que la lésion constatée le 3 décembre 2018 est directement en lien avec son travail et de ce qu'il a été victime le 14 novembre 2018 d'un événement brutal à l'origine de cette lésion, M. [O] [L] verse aux débats des courriels par lui échangés avec le président directeur général de la société [7] entre le 22 novembre et le 2 décembre 2018, qui traduisent l'existence d'un climat de tension entre le salarié et son employeur et qui confirment le fait que M. [O] [L] était convoqué à un entretien le 3 décembre 2018 à 16h30, ce que l'employeur a également mentionné dans sa réponse au questionnaire envoyé par la caisse « ce jour là M. [L] avait un RV avec la Direction générale de l'entreprise prévu à 16h30 ». M. [O] [L] produit, en outre, des courriels qui lui ont été adressés par des salariés de l'entreprise, qui corroborent le fait allégué par l'appelant selon lequel il a soudainement fait l'objet d'une grave remise en cause de ses attributions par sa direction lors d'une réunion professionnelle le 14 novembre 2018. M. [D] [S] a, ainsi, fait état dans un courriel du 23 novembre 2018 adressé à M. [O] [L] du 'traitement réservé te concernant pour remédier au fait de ne pas produire sur notre région suffisamment de contrats (...)'. M. [B] [V] a mentionné dans un courriel du 30 novembre 2018: 'suite à notre réunion parisienne les propos de [M] ont créé un émoi général'. M. [H] [J] a, pour sa part, indiqué dans un courriel du 3 décembre 2018 'depuis le 14/11 et notre séminaire chez [8], j'éprouve des difficultés sur le management des Ias. Ce jour là, le discours très à charge de [M] te concernant a ouvert une brèche (...)'. Il ressort, par ailleurs, d'un certificat médical établi le 27 février 2019 par le Docteur [Y], médecin traitant de M. [O] [L], que ce dernier est venu la consulter le 26 novembre 2018. Un certificat médical a également été établi par le Docteur [K], médecin du travail, le 26 février 2019, qui mentionne notamment ce qui suit: '(...) Le 20/11/2018, j'ai reçu un appel téléphonique de M. [L] qui souhaitait m'informer de sa situation qu'il m'a décrit comme « périlleuse et critique ». Le 28/11/2018, M. [L] m'a expliqué que lors d'une réunion générale (100 collaborateurs) le PDG a fait une allusion à propos du rattachement d'une des agences que lui-même a en charge, à un autre secteur, le PDG en aparté aurait eu des paroles humiliantes à son égard. Quelques jours plus tard M. [L] était convoqué pour un « entretien informel ». Ce jour là, M. [L] m'a décrit des troubles du sommeil, des troubles de la mémoire et d'une sorte « d'emballement », c'est à dire qu'il ne s'arrêtait plus de travailler (vacances, WE...). J'ai contacté le 04/12/2018, le Docteur [Y] qui m'a confirmé le syndrome d'épuisement professionnel, celle-ci m'a expliqué avoir déclaré un accident du travail pour M. [L] et lui avoir prescrit un arrêt de travail « par nécessité » en effet elle était alertée par l'état de santé de M. [L] et craignait une décompensation'. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [O] [L] rapporte suffisamment la preuve qui lui incombe de ce qu'il a été victime le 14 novembre 2018 d'un événement précis se rapportant directement au travail, et de la survenance brutale d'une altération de ses facultés mentales en lien avec ces événements constatée le 3 décembre 2018. Il y a lieu, dès lors, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que l'accident déclaré par M. [O] [L] doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens de première instance et d'appel à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'accident déclaré par M. [O] [L] doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6349001c63d497adffda416e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel