Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6349001c63d497adffda4170
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 627 050 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Florian LOUARD CPAM DE LA SAONE ET LOIRE EXPÉDITION à : [S] [J] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2022 Minute n°450/2022 N° RG 21/00314 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJFL Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 05 Janvier 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [S] [J] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON, substitué par Me Clémence STOVEN-BLANCHE, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000756 du 22/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE LA SAONE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Mme [D] [W], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 24 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 11 OCTOBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 20 février 2013, M. [S] [J], né le 21 janvier 1972, a déposé une demande de pension d'invalidité. Le 28 mai 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire a adressé à M. [S] [J] une notification de refus médical d'une pension d'invalidité au motif que son médecin conseil avait estimé, après examen, qu'à la date du 20 février 2013, il ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Par jugement du 2 juin 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon, après avoir ordonné une mesure de consultation, a déclaré recevable en la forme le recours de M. [S] [J], infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire et dit qu'à la date du 20 février 2013, M. [S] [J] présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain lui permettant de prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie. Le 10 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire a adressé à M. [S] [J] une notification de refus administratif d'une pension d'invalidité motivée en ces termes : 'Vous avez demandé le bénéfice d'une pension d'invalidité. Après examen de votre dossier, il apparaît que : Vous ne remplissez pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité à la date du 20/02/2013 en l'occurrence : - avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période. En conséquence, votre demande de pension d'invalidité est rejetée'. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire, M. [S] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers d'une contestation de cette décision. A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 5 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a: - constaté que M. [S] [J] ne remplissait pas les conditions posées par l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une pension d'invalidité, - débouté M. [S] [J] de l'intégralité de ses demandes, - mis les dépens à la charge de 'la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre'. Selon déclaration d'appel du 27 janvier 2021, M. [S] [J] a relevé appel de ce jugement. M. [S] [J] demande à la Cour de : Vu la loi n° 79-13 du 3 janvier 1979 article 1er, la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1989 article 83, Vu le Code civil, Vu le Code de la sécurité sociale en ses articles R. 313-5, R. 143-23 et R. 143-24, Vu la circulaire Cnav 2014-4 du 23 avril 2014§ 322, Vu les compétences du tribunal du contentieux de l'incapacité, Vu la jurisprudence, Vu les pièces du dossier, - accueillir la demande de M. [S] [J] comme recevable et bien-fondée. In limine litis, - dire n'y avoir intérêt à agir pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire. - dire l'action de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire irrecevable ratione loci et ratione materiae. - dire le jugement du tribunal de Nevers frappé de nullité et de nul effet. Au principal, - réformer le jugement déféré. - dire et juger la demande l'action de la caisse primaire d'assurance maladie mal fondée en fait et en droit. - débouter celle-ci de tous ses moyens, fins et prétentions. Et statuant à nouveau, - dire et juger que M. [S] [J] doit bénéficier selon jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 2 juin 2016 d'une pension d'invalidité. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie 71 à lui verser ladite pension, arriérant son versement à la date du prononcé avec intérêts de droit, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. - condamner la même à lui verser 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi depuis 2016, outre intérêts de droit depuis cette date, soit 6 270,50 euros à parfaire. - condamner la même à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la même aux entiers dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire demande à la Cour de: - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du Nevers du 5 janvier 2021. - confirmer que le litige relevait de la compétence du tribunal judiciaire de Nevers. - constater que la caisse primaire de Saône et Loire a intérêt à agir et rejeter les demandes de fin de non-recevoir formulées par M. [S] [J]. - constater que M. [S] [J] ne remplit pas les conditions administratives prévues à l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale. - confirmer la décision de refus d'attribution de pension d'invalidité du 10 août 2016. - juger le recours mal fondé et débouter M. [S] [J]. - rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par M. [S] [J]. - rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR : ' Sur la demande de nullité du jugement entrepris : L'appelant fait valoir qu'en lui notifiant une décision de refus administratif de sa demande de pension d'invalidité, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 2 juin 2016, qui a reconnu qu'il pouvait prétendre à une pension d'invalidité, et dont il n'a pas été interjeté appel. Invoquant un détournement de pouvoir et une violation du principe de légalité, il soutient, en conséquence, que le jugement entrepris doit être déclaré nul et de nul effet, que le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon du 2 juin 2016, devenu définitif, doit s'appliquer de plein droit, et qu'il est fondé à en demander l'application à l'organisme social dont il relève, à savoir la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre. Il ajoute que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire n'a ni qualité, ni intérêt pour agir dans la mesure où il réside dans la Nièvre et à supposer que ladite caisse soit recevable à agir, que la juridiction de [Localité 7], et non celle de [Localité 8], était compétente. La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire réplique que le contentieux de l'incapacité porte exclusivement sur l'appréciation de la condition médicale et non sur les conditions administratives, qui sont étudiées par l'organisme social, et qui relèvent du contentieux général. Elle indique que M. [S] [J] était domicilié en Saône et Loire lors de sa demande de pension d'invalidité, qu'il a déménagé dans la Nièvre en cours d'instance, et qu'il résidait dans la Nièvre à la date d'introduction de son recours contre la décision de refus administratif de prise en charge. Selon l'article L. 142-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. L'article L. 142-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que les dispositions de l'articles L. 142-2 ne sont pas applicables : 1°) aux contestations régies par l'article L. 143-1. L'article L. 143-1, dans sa rédaction alors applicable, dispose : 'Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : 1°) à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail'. Selon les articles L. 143-2 et L. 143-3 du Code de la sécurité sociale, alors applicables, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité et portées en appel devant une cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Il résulte des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme et que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois, d'une part, d'une durée minimum d'immatriculation, d'autre part d'un nombre minimum d'heures de travail au cours d'une période de référence. Par jugement du 2 juin 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon a dit qu'à la date du 20 février 2013, M. [S] [J] présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain lui permettant de prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie. Ainsi que l'a justement retenu le jugement entrepris, la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon n'a autorité de la chose jugée que pour ce qui concerne l'appréciation de la condition médicale requise pour l'octroi d'une pension d'invalidité. Il appartenait donc bien à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier si les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité étaient réunies. Par ailleurs, M. [S] [J] étant domicilié en Saône et Loire lors de sa demande de pension d'invalidité, il incombait à la caisse primaire de Saône et Loire d'instruire sa demande et de connaître des contestations en découlant de sorte que son intérêt à agir ne saurait être remis en cause. L'article R. 142-12 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : 'Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes'. Au cas présent, il n'est pas contesté que M. [S] [J] était domicilié dans la Nièvre à la date de l'introduction de son recours à l'encontre de la décision de refus administratif de prise en charge. La compétence du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers pour connaître du litige ne saurait, dès lors, être sérieusement discutée. Il s'ensuit que, par les moyens qu'il invoque, les critiques formulées par M. [S] [J] à l'encontre de la régularité de la procédure et la demande de nullité du jugement entrepris doivent être rejetées. ' Sur le fond : L'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre: a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers fois ; b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois'. En l'espèce, M. [S] [J] expose qu'il a été victime le 8 septembre 1989, alors qu'il était apprenti, d'un accident dont le caractère professionnel n'a pas été reconnu. Il indique que depuis cette date, il n'a plus travaillé régulièrement, toutes ses périodes d'emploi étant interrompues soit à raison d'inaptitudes médicales soit en raison de ruptures de contrat de sorte que le seul moment où il répond aux exigences de l'article R. 313-5 précité est sa période d'apprentissage. Il fait valoir que l'Etat prenant en charge l'intégralité des cotisations patronales et salariales pour l'ensemble des apprentis depuis le 1er janvier 1989, c'est à cette date que doivent être examinés ses droits à pension d'invalidité. Il ajoute que c'est à tort que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie lui a attribué un taux d'invalidité inférieur à 67 % pour lui refuser l'attribution d'une pension d'invalidité. Il convient d'observer que la condition médicale ne fait pas débat, au cas présent, au regard de la décision rendue le 2 juin 2016 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon, qui a dit qu' à la date du 20 février 2013, M. [S] [J] présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain lui permettant de prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie. S'agissant des conditions administratives requises, il résulte de l'article R. 313-5 précité que la date d'examen des droits se situe, soit à la date d'interruption de travail suivie d'invalidité, soit à la date de constatation de l'état d'invalidité. Il n'est pas établi que M. [S] [J] a bénéficié d'indemnités journalières en lien avec sa pathologie. La date d'examen de ses droits doit donc être fixée à la date de la constatation de l'invalidité soit le 20 février 2013. Par ailleurs, M. [S] [J], qui bénéficie de l'allocation adulte handicapé depuis le 1er août 2011, n'a exercé aucune activité professionnelle durant la période de référence, de sorte qu'il ne justifie pas remplir les conditions administratives prévues à l'article R. 313-5. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que M. [S] [J] ne remplissait pas les conditions posées par l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande en paiement de dommages-intérêts. * * * * * Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser à la charge de M. [S] [J] les dépens de première instance et d'appel et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Rejette la demande de M. [S] [J] tendant à voir déclarer nul le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 5 janvier 2021 ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 5 janvier 2021 sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Rejette la demande de M. [S] [J] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [S] [J]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 142-2 du Code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
6349001c63d497adffda4170
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