Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6349001d63d497adffda4172
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 11 390 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Cabinet K.S.E. ET ASSOCIÉS Me Ludivine CASTAGNOLI [10] EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ MAINGOURD [I] [R] MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT du : 11 OCTOBRE 2022 Minute n°451/2022 N° RG 21/03298 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPZH Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 23 Novembre 2021 ENTRE APPELANTE : SOCIÉTÉ MAINGOURD [Adresse 1] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Fabrice SOUFFIR du Cabinet K.S.E. ET ASSOCIÉS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE Dispensée de comparution à l'audience du 31 mai 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉS : Monsieur [I] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Ludivine CASTAGNOLI, avocat au barreau d'ORLEANS [10] Service Contentieux [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Mme [M] [L], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION [Adresse 8] [Localité 7] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 31 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 OCTOBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [I] [R] a été victime d'un accident le 11 juillet 2015 alors qu'il était employé par la société Maingourd en qualité d'ouvrier saisonnier, sa main droite ayant été happée lors du nettoyage d'une machine coupant les carottes. Il a présenté une amputation complète de l'index de la main droite, associée à des fractures ouvertes des 3ème et 4ème doigts de la main droite, précision faite que M. [I] [R] est droitier. Le 25 août 2015, la [10] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [I] [R] a été déclaré consolidé le 24 décembre 2015 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué. M. [I] [R] a saisi la juridiction de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, laquelle a été retenue aux termes d'un jugement du 22 novembre 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans. La rente a été majorée à son maximum et une expertise ordonnée sur l'évaluation des préjudices complémentaires de M. [I] [R]. Le docteur [B] [K] a déposé son rapport d'expertise au greffe le 24 mars 2021. Par jugement du 23 novembre 2021 notifié le même jour, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - rappelé que par jugement avant dire droit rendu le 22 novembre 2019, le tribunal de céans a dit que la société Société Maingourd a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par M. [I] [R] le 11 juillet 2015 et a ordonné la majoration de la rente à son maximum, - condamné la société Maingourd à payer la somme de 113 900 euros pour la réparation intégrale des préjudices complémentaires subis par M. [I] [R] correspondant à : * 6 960 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation, * 90 690 euros de capital au titre de l'assistance tierce personne après consolidation, * 4 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 6 000 euros au titre de sa souffrance physique et morale, * 1 000 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation, * 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - dit que la [10] fera directement l'avance à M. [I] [R] des indemnités allouées, à charge pour cette caisse de récupérer l'ensemble de ces indemnités auprès de la société Maingourd ou de son assureur [9], - dit qu'il conviendra de déduire la provision de 8 000 euros versée par la [10] sur les sommes à avancer à la victime en réparation de ses préjudices complémentaires, soit un solde restant à verser de 105 900 euros, - condamné la société Maingourd à verser à M. [I] [R] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société Maingourd aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [K]. Suivant déclaration du 24 décembre 2021, la société Maingourd a interjeté appel de ce jugement. Dispensée de comparution à l'audience en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la société Maingourd demande à la Cour, aux termes de conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et adressées préalablement aux parties adverses, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a condamné la société Maingourd au paiement de la somme de 90 690 euros au titre de la capitalisation de l'assistance à tierce personne après consolidation, Statuant à nouveau, Vu l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation, - constater que l'assistance à tierce personne post consolidation est couverte par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, - constater qu'un même préjudice ne peut donner lieu à une double indemnisation, Par conséquent, - juger qu'il n'y a pas lieu d'indemniser M. [I] [R] au titre de l'assistance à tierce personne après consolidation. Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [I] [R] demande à la Cour de : Vu l'appel limité de la société Société Maingourd et l'appel incident de M. [I] [R], - confirmer le jugement dont appel du 23 novembre 2021 sur les postes de préjudice et points suivants, * assistance par tierce personne avant consolidation, * déficit fonctionnel temporaire, * souffrance physique et morale, * préjudice esthétique avant consolidation, * préjudice esthétique permanent, * dit que la [10] devra faire l'avance à M. [I] [R] des indemnités allouées, * condamnation de la société Maingourd à payer à M. [I] [R] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamnation de la société Maingourd aux entiers dépens de première instance ainsi qu'au paiement des frais de l'expertise judiciaire, - débouter la société Maingourd de son appel limité au poste de préjudice d'assistance tierce personne après consolidation, - confirmer le jugement en ce qu'il fait droit à la demande de M. [I] [R] au titre de l'assistance tierce personne après consolidation, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Maingourd à verser à M. [I] [R] au titre de l'assistance tierce personne après consolidation une somme de 90 690 euros, Statuant à nouveau, - condamner la société Maingourd in solidum avec la [10] à verser à M. [I] [R] les sommes suivantes : * 17 428 euros au titre du véhicule aménagé, * 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - condamner la [10] en tout état de cause à faire directement l'avance à M. [I] [R] des indemnités allouées, - condamner la société Maingourd à payer à M. [I] [R] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner la société Maingourd in solidum avec la [10] aux entiers dépens de l'instance, - débouter la [10] et la société Maingourd de toutes demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires. Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la [10] demande à la Cour de : - confirmer le jugement du Pôle social d'Orléans en date du 23 novembre 2021, sauf en ce qu'il a accordé une indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne post consolidation, - rejeter la demande de M. [I] [R] concernant l'indemnisation de l'assistance par tierce personne post consolidation, ainsi que le préjudice d'agrément non justifié, - prendre acte que la caisse s'en rapporte concernant la nécessité d'un véhicule adapté, - en cas de reconnaissance de la nécessité d'un véhicule adapté, fixer l'indemnisation au maximum de 13 016,19 euros. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS Les prestations accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont définies aux articles L. 431-1, L. 432-1, L. 432-6 et suivants, L. 433-1 et suivants, L. 434-1 et suivants ainsi que L. 435-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Lorsque l'accident du travail est causé par la faute inexcusable de l'employeur, les articles L. 452-1, L. 452-2 alinéa 1et L.4 52-3 alinéa 1 du même code prévoient que la victime a droit à une indemnisation complémentaire, aux conditions 'définies aux articles suivants', à savoir que : 'la victime ... reçoit une majoration des indemnités [en capital ou sous forme de rente] qui leur est due en vertu du présent livre'. 'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle...'. Par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution lesdits articles L. 452-1, L. 452-2 alinéa 1 et L. 452-3 alinéa 1, sous la réserve d'interprétation énoncée au considérant 18, selon laquelle les dispositions de ces textes ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les juridictions de sécurité sociale, puissent demander à l'employeur dont la faute inexcusable a causé l'accident du travail, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale - Accidents du travail et maladies professionnelles (dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches). C'est en fonction de ces principes et de l'interprétation qu'a pu en donner la Cour de cassation, que la Cour doit apprécier si les préjudices dont se prévaut M. [I] [R] sont indemnisables ou non. Sur l'appel principal de la société Maingourd : La société Maingourd, appelante, ne critique le jugement entrepris que sur la disposition ayant fait droit à la demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation, soutenant que ce préjudice est couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ne peut faire l'objet d'une réparation au titre de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. M. [I] [R] réplique que selon des arrêts récents de la Cour de cassation, la rente accident du travail indemnise d'une part les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, ce dont il résulte que la Cour de cassation ne considère plus que la rente accident du travail indemnise le poste de préjudice assistance tierce personne après consolidation. Il est constant que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, notamment par l'octroi à la victime d'une rente, de sorte que ce préjudice étant couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du Code de la sécurité sociale, ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation spécifique d'assistance par tierce personne après consolidation et de dire que M. [I] [R] sera débouté de ce chef. Sur l'appel incident de M. [I] [R] : M. [I] [R] critique pour sa part le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes d'indemnisation du préjudice d'agrément et de frais d'adaptation du véhicule. 1/ Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 précité est constitué par l'impossibilité pour la victime de l'accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs spécifique. L'expert mentionne dans son rapport que 'M. [I] [R] dit être gêné pour faire du vélo et tenir le guidon longtemps. Il ne peut plus bricoler et faire du jardinage comme avant l'accident' et conclut 'il a un préjudice d'agrément'. M. [I] [R] ne produit aucune pièce justificative de la pratique antérieure des activités qu'il évoque et ne verse pas même aux débats une attestation venant corroborer ses dires. Il convient donc de confirmer de ce chef le jugement entrepris qui n'a pas fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément. 2/ Les frais d'adaptation de véhicule de la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur peuvent être indemnisés au titre des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. En l'espèce, aux termes de son rapport, l'expert conclut qu''il serait souhaitable que M. [I] [R] ait une voiture automatique', laquelle 'fatiguerait moins sa main droite', sans relever la nécessité d'un tel aménagement du véhicule. La nécessité des frais d'adaptation de véhicule n'est ainsi pas démontrée par l'expertise judiciaire, et ce d'autant, comme l'ont relevé les premiers juges, que l'expert considère que M. [I] [R] après consolidation, à la suite de nombreuses séances de rééducation, a retrouvé une mobilité de la main droite, l'amputation de l'index et autres séquelles ayant privé celui-ci de sa capacité de geste de pince et de force pour serrer et porter des objets de plus de 500 grammes mais pas nécessairement sa capacité d'utiliser un boîtier mécanique de véhicule. En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [R] de ce chef de demande. * * * * * Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres dispositions du jugement entrepris non soumises à la Cour. Sur les demandes accessoires : Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges. M. [I] [R], qui succombe à hauteur de cour, supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 23 novembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, sauf en ce qu'il a accordé à M. [I] [R] une indemnisation au titre de l'assitance par tierce personne après consolidation ; Statuant à nouveau de ce chef, Déboute M. [I] [R] de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation ; Y ajoutant, Condamne M. [I] [R] aux dépens d'appel ; Déboute M. [I] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.article 450 du Code de procédure civile.article L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile pour la particle L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6349001d63d497adffda4172
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