Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349002163d497adffda417a
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 370 221 121 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12963 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGS6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 18/01316 APPELANTS Monsieur Martial [F] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 8] et MACSF - MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS société d'assurance mutuelle venant aux droits du SOU MEDICAL agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 12] Représentés par Me Nathalie LESÉNÉCHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistée de Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 123 Substituée à l'audience par Me Martine MANDEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R 123 INTIMÉS Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 13] pris en sa qualité de tuteur légal de sa fille majeure, [L], [U] [C], née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 14] (77). [Adresse 7] [Localité 8] et Madame [M] [C], née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 16] prise en sa qualité de tutrice légale de sa fille majeure, [L], [U] [C], née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 14] (77). [Adresse 7] [Localité 8] et Mademoiselle [L], [U] [C] née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 14] représentée par ses tuteurs légaux Monsieur [Z] [C] et Madame [M] [C]. [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assisté à l'audience de Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 15] [Localité 9] Représentée par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 SA COVEA RISKS (désistement des appelants à son encontre par ordonnance du 16 septembre 2020) [Adresse 3] [Localité 11] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller Madame Valérie MORLET, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent NAJEM dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN,Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** En 1991, Mme [M] [C], alors âgée de 39 ans, a confié le suivi de sa cinquième grossesse au Docteur Martial [F]. Le 7 août 1992, Mme [M] [C] a donné naissance à un enfant prénommé [L] porteur de la trisomie 21. Le 19 octobre 1992, M. [Z] [C] et Mme [M] [C] ont signé une quittance aux termes de laquelle ils ont reconnu avoir reçu du Sou Medical, assureur du Docteur [F], la somme de 70 000 francs en réparation du préjudice subi en raison du défaut de prescription d'amniocentèse. Les époux [C] ont tenté par la suite d'obtenir l'annulation judiciaire de cette transaction. Par jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 16 octobre 2008, les époux [C] ont été déboutés de leur demande de nullité de la transaction. Par arrêt en date du 3 juin 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 16 octobre 2008, sauf en ce qu'il a débouté la CPAM de Seine et Marne de ses demandes, constaté que le docteur [F] et le Sou Medical ne contestent pas le droit pour la CPAM de Seine et Marne d'obtenir le remboursement de ses débours, et fixé le taux de perte de chance indemnisée à 70%. Par jugement du tribunal d'instance de Meaux du 23 mars 2012, Mme [L] [C] a bénéficié d'une mesure de tutelle confiée à ses parents. Par ordonnance du 12 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné une expertise médicale pour déterminer les conséquences de la trisomie dont est atteinte Mme [L] [C] et débouté les époux [C], agissant en qualité de tuteurs légaux de leur fille majeure, de leur demande de provision. L'expert a déposé son rapport le 28 décembre 2014. Ses conclusions sont les suivantes : - consolidation acquise à l'âge de 20 ans. Sur le plan patrimonial temporaire : - perte de gains professionnels actuels : * la consolidation pouvant être acquise à l'âge de 20 ans, on ne peut à cet âge considérer l'existence de préjudice sur le plan de l'incapacité de travail et des arrêts de travail. Sur le plan patrimonial permanent : - dépenses de santé futures : * En regard de l'état actuel de la patiente, il n'existe pas véritablement de soins particuliers à prévoir à partir de la consolidation, hormis au niveau des perspectives d'évolutions qui rentrent dans ce type de pathologie, liées à un vieillissement prématuré au cours duquel pourrait apparaître des pathologies spécifiques sur le plan hématologique, ainsi que sur le plan proprement neurologique. - assistance temporaire par tierce personne : * pendant toute l'évolution de la pathologie jusqu'à la consolidation, les nécessités en ce qui concerne l'autonomie rejoignent celles d'un nourrisson et d'un enfant normaux dans les toutes premières années de la vie, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 4 à 5 ans. * C'est au delà de cet âge que se fait sentir l'écart par rapport à la pathologie dont est atteinte Mme [C], hormis le décalage important lors de l'acquisition de la marche, en ce qui concerne cette jeune fille qui s'est faite à l'âge de 27 mois par rapport à l'âge moyen d'acquisition de cette fonction entre 12 et 15 mois. * L'observation clinique ainsi que l'étude des différents documents ont permis de noter qu'à partir de l'âge de 6 ans et jusqu'à l'âge adulte, le temps requis pour la nécessité de tierce personne est en moyenne de une heure et demi par jour et en particulier entre l'âge de 6 et 12 ans; en effet dans cette tranche d'âge, les nécessités imputables pour les actes essentiels à l'autonomie résident dans l'accomplissement de la toilette, l'habi1lage et le déshabillage, de la prise des repas, de l'entretien convenable de l'hygiène corporelle. - il n'existe pas d'aménagement particulier au niveau du logement nécessité par l'état de santé de l'intéressée. - incidence de formation : * Le retentissement est ici majeur : cela a déjà été appréhendé à l'occasion des diverses évaluations de son cursus en établissements spécialisés médico éducatifs et l'incidence de formation dans ce registre constitue un poste majeur dans la mesure aucune possibilité ne peut être offerte dans l'état de gravité de la pathologie chez cette jeune fille de manière permanente. - incidence professionnelle : * Elle est liée au poste précédent et il est impossible pour cette jeune fille de prétendre au moindre emploi ultérieur. Sur le plan extra-patrimonial temporaire : - déficit fonctionnel temporaire (DFT) : * on peut considérer qu'entre la naissance et l'âge de 3 ans, il se situe entre 50 et 60 %, entre 3 et 6 ans le déficit temporaire partiel peut atteindre le taux de 60 %, entre 6 et 10 ans : 65 %, et jusqu'à la consolidation qui a été fixée à l'âge de 20 ans, il peut être coté à 70 % pour atteindre 70 % lors de la consolidation. - Préjudice de la douleur : * Il peut être fixé à 3,5/7, correspondant d'une part à une certaine prise de conscience de l'intéressée en face de son état, ainsi qu'au niveau d'une part des difficultés d'élocution, d'autre part de l'intervention chirurgicale, certes bénigne, qu'elle a pu subir. - Préjudice esthétique temporaire : * Il peut avoir une cotation qui va en croissant à partir de la naissance, 2,5 / 7 dans les premières années de la toute jeune enfance, pour atteindre actuellement un taux de 5 / 7, correspondant à une morphologie adulte de cette jeune fille tout à fait déficiente, totalement distante de celle d'une jeune fille normale de son âge. Sur le plan extra-patrimonial permanent : - Déficit fonctionnel permanent (DFP) : * Il est principalement lié au très important retard avec des capacités instrumentales très perturbées au niveau des fonctions cognitives, les troubles de l'élocution, liés à la macrogiossie, l'importance du syndrome frontal, réunissant certains troubles comportementaux ainsi qu'une altération franche des diverses fonctions cognitives qui ont été appréciées précédemment. Ce taux est évalué à 70% d'AIPP conformément au barème des incapacités de droit commun. - Préjudice esthétique permanent : 5/7 - Préjudice d'agrément : * Il incarne ici les perturbations très déficitaires avec absence de toute vie associative épanouie du fait de la mise à l'écart social, en raison de l'importante dysmorphie et également par l'importance majeure du retard psycho-intellectuel. - Préjudice sexuel : * S'il est permis de séparer ses deux composantes, la composante sexuelle pure et l'environnement au niveau de la libido et du potentiel de séduction, on peut considérer que cette dernière composante est réduite à néant alors qu'il persiste la possibilité de cette première composante prise intrinsèquement ; mais d'un point de vue pratique, les deux effets sont liés et il y a nécessairement chez cette jeune fille, à son âge, la consolidation étant acquise, autant que dans le futur d'une manière permanente l'existence d'un tel préjudice de manière tranchée. - Il n 'existe pas de préjudice exceptionnel particulier. Par exploit d'huissier en date du 10 janvier 2018, les époux [C], en leur qualité de tuteurs légaux de leur fille majeure Mme [L] [C], ont fait assigner le Dr [F], le Sou Médical, la CPAM de Seine et Marne et la société Covea Risks, en sa qualité de mutuelle de Mme [L] [C]. Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a : - déclaré la loi n°2002-3603 du 04 mars 2002 non applicable au litige ; - déclaré M. [Z] [C] et Mme [M] [C], agissant ès qualité de tuteurs de leur fille [L] [C], recevables en leur demande indemnitaire dirigée à l'encontre du Dr [F] et de la société Médicale d'Assurance et de défense Professionnelle le Sou Medical ; - condamné le Dr [F] et la société Médicale d'Assurance et de défense Professionnelle le Sou Medical, solidairement, à payer à M. [Z] [C] et Mme [M] [C], agissant ès qualité de tuteurs de leur fille [L] [C], la somme de 3.166.1 51,40 euros, détaillée comme suit, après déduction du coefficient de 70% : * frais d'expertise : 1.344 euros * frais de médecin conseil : 252 euros * frais d'assistance temporaire par une tierce personne :109.098,50 euros * frais d'adaptation du logement : 10.282,55 euros * frais d'assistance permanente partiercepersonne : 2.212. 176,80 euros * préjudice scolaire et de formation : 21.000 euros * perte de gains professionnels futurs : 341.419,40 euros * déficit fonctionnel temporaire : 88.928,28 euros * souffrances endurée : 35.000 euros * préjudice esthétique temporaire : 7.000 euros * déficit fonctionnel permanent : 286.650 euros * préjudice d'agrément : 10.500 euros * préjudice esthétique permanent : 14.500 euros * préjudice sexuel : 10.500 euros * préjudice d'étab1issement : 17.500 euros - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement. - débouté M. [Z] [C] et Mme [M] [C], agissant ès qualité de tuteurs de leur fille [L] [C], de leur demande au titre du préjudice d'incidence professionnelle. Par déclaration du 16 juin 2019, M. [F] et la société MACSF MUTUELLES ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS, comme venant aux droits du SOU MEDICAL ont interjeté appel de cette décision. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 28 juin 2022, M. [F] et la société MACSF, appelants, demandent à la cour d'appel de Paris de : - recevoir la MACSF et le Dr [F] en leur appel ; - déclarer les consorts [C] irrecevables en leur demande tendant à voir indemniser le préjudice de [L] [C] à hauteur de la somme de 7.566.320,30 euros sans faire application du coefficient de perte de chance de 70% tel que fixé par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 juin 2011 ; - confirmer les décisions dont appel en ce que la demande au titre de l'incidence professionnelle a été rejetée ; - confirmer les décisions dont appel en ce que les montants alloués ont été affectés du taux de perte de chance de 70% tel que retenu par la cour d'appel de Paris dans son arrêt en date du 3 juin 2011 ; - confirmer les deux décisions dont appel en ce que le tribunal judiciaire de Meaux a alloué après application du taux de perte de chance de 70% : * 10 282,55 euros au titre des frais d'adaptation du logement * 341.419,40 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs * 286 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent * 14.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent * 10.500 euros au titre du préjudice sexuel * 17.500 euros au titre du préjudice d'établissement ; - débouter les intimés de leurs demandes au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent et des souffrances endurées ; - infirmer les décisions entreprises ; Statuant à nouveau, - retenir un besoin en tierce personne active de 6 heures par jour et en aides passives de 4h par jour ; - infirmer les décisions dont appel en ce qu'elles ont indemnisé les pertes de gains professionnels futurs et la tierce personne future en capital ; - indemniser la tierce personne future sous forme de rente viagère indexée, suspendue en cas d'hospitalisation ou d'accueil dans une structure spécialisée de plus de 45 jours ; - retenir le calcul effectué au terme des écritures et fixer la rente à 35 259 euros par an ou 2 938,25 euros par mois ; - indemniser les pertes de gains professionnels futurs sous forme de rente ; - allouer aux Consorts [C], après application du taux de perte de chance de 70% : * Tierce personne temporaire : 133 590 euros soit 93 513 euros * Tierce personne échue (au 8 septembre 2022) : 507 978 euros, soit 355 584,60 euros * Préjudice scolaire et de formation : 15 000 euros soit 10 500 euros * Déficit fonctionnel temporaire : 111 156 euros soit 77 809,20 euros * Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros soit 3 500 euros * Préjudice d'agrément : 10 000 euros soit 7 000 euros ; - débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes ; - à titre subsidiaire, désigner tel expert ayant pour mission de se prononcer sur les besoins en tierce personne présentés par Mme [L] [C] - ramener le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. Les appelants font valoir que les consorts [C] étaient bien parties à la procédure qui a abouti aux trois arrêts des 3 juin 2011, 13 avril 2012 et 1er février 2013 ; qu'à aucun moment, ils n'avaient remis en cause ce taux de perte de chance de 70 %. Ils soutiennent que cette demande est nouvelle et donc irrecevable en cause d'appel. Ils allèguent qu'en tout état de cause, un taux de 100 % ne peut être retenu ; qu'il ne peut être établi avec certitude qu'informés de la trisomie 21, ils auraient fait le choix de recourir à une interruption volontaire de grossesse ; que, dans un arrêt du 24 janvier 2006, la Cour de cassation a admis la réparation partielle. Ils précisent ne pas s'opposer au remboursement des frais d'expertise et de médecins conseils. Ils considèrent que le tribunal reconnaît à demi-mot que Mme [L] [C] dispose d'une autonomie partielle à défaut d'être complète, ce qui vient contredire la nécessité d'un besoin en tierce personne constant jour et nuit et citent les conclusions expertales sur ce point. Ils soutiennent notamment que le besoin d'assistance nocturne n'est pas établi et sollicitent que l'assistance soit indemnisée par le biais d'une rente indexée et non par capital. Ils développent leurs propositions s'agissant des autres préjudices. Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 27 juin 2022, les consorts [C] ès qualités, intimés, demandent à la cour d'appel de Paris de : - recevoir M. [Z] [C] et Mme [M] [C] en leur qualité de tuteurs légaux de leur fille majeure, Mme [L] [C], en leurs demandes, fins et conclusions ; - recevoir M. [Z] [C] et Mme [M] [C] en leur qualité de tuteurs légaux de leur fille majeure, Mme [L] [C], en leur appel incident. Y faisant droit, - juger que M. [Z] [C] et Mme [M] [C] en leur qualité de tuteurs légaux de leur fille majeure, Mme [L] [C], sont bien fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice subi par leur enfant née handicapée en raison de la faute commise par le Dr [F] dans l'exécution du contrat formé avec Mme [M] [C], en n'ayant pas proposé à sa patiente de réaliser une amniocentèse, ce qui l'a empêchée d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse ; - réformer les jugements entrepris en ce que le tribunal a évalué le préjudice de Mme [L] [C] sur le fondement de la notion de perte de chance et non pas en considérant, que son préjudice est constitué par son handicap ; Statuant à nouveau de ces chefs : - fixer les préjudices subis par Mme [L] [C] à la somme de 14.605.581,21 euros, se décomposant comme suit : 1. Préjudices patrimoniaux - 13 702 211,21 euros Préjudices patrimoniaux temporaires ' Les dépenses de santé actuelles ' Les frais divers ' Les frais d'expertise 1.920 euros ' Les frais de Médecin-Conseil 360 euros ' Les frais d'assistance temporaire par une tierce personne 267.180 euros Préjudices patrimoniaux permanents ' Les dépenses de santé futures ' Les frais d'adaptation du logement 14.689,35 euros ' Les frais d'assistance permanente par une tierce personne 11.364.786,42 euros ' Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation 50.000 euros ' La perte de gains professionnels futurs 1.503.275,44 euros ' L'incidence professionnelle 500.000 euros 2. Préjudices extrapatrimoniaux 903.370 euros Préjudices extrapatrimoniaux temporaires ' Le déficit fonctionnel temporaire 142.920 euros ' Les souffrances endurées 70.000 euros ' Le préjudice esthétique temporaire 25.000 euros Préjudices extrapatrimoniaux permanents ' Le déficit fonctionnel permanent 450.450 euros ' Le préjudice d'agrément 15.000 euros ' Le préjudice esthétique permanent 40.000 euros ' Le préjudice sexuel 60.000 euros ' Le préjudice d'établissement 100.000 euros - condamner in solidum le Dr [F] et son assureur, la MACSF venant aux droits du Sou Medical, à payer à M. [Z] [C] et Mme [M] [C] en leur qualité de tuteurs légaux de leur fille majeure, Mme [L] [C], la somme de 14.605.581,21 euros ; A défaut et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu par la cour le fondement de la perte de chance et ce, à hauteur de 70 %, selon les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 juin 2011 : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu avant application de la perte de chance à hauteur de 70 %, les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires ' Les frais d'assistance temporaire par une tierce personne 155 850 euros (x 70 % = 109.098,50 euros) Préjudices patrimoniaux permanents ' Les frais d'assistance permanente par une tierce personne 5 125 615,70 euros (x 70 % = 3.587.930,50 euros) ' Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation 30.000 euros (x 70 % = 21.000 euros) ' Perte de gains professionnels futurs 487.742 euros (x 70 % = 341.419,40 euros) ' L'incidence professionnelle aucune somme Préjudices extrapatrimoniaux temporaires ' Le déficit fonctionnel temporaire 127.040,40 euros (x 70 % = 88.928,28 euros) ' Les souffrances endurées 50.000 euros (x 70 % = 35.000 euros) ' Le préjudice esthétique temporaire 10.000 euros (x 70 % = 7.000 euros) Préjudices extrapatrimoniaux permanents ' Le déficit fonctionnel permanent 409 500 euros (x 70 % = 286.650 euros) ' Le préjudice sexuel 15.000 euros (x 70 % = 10.500 euros) ' Le préjudice d'établissement 25.000 euros (x 70 % = 17.500 euros) Statuant à nouveau de ces chefs : - Condamner in solidum le Dr [F] et son assureur, la MACSF venant aux droits du Sou Medical, à payer à M. [Z] [C] et Mme [M] [C] en leur qualité de tuteurs légaux de leur fille majeure, Mme [L] [C], les sommes suivantes avant application d'un coefficient de 70 % : Préjudices patrimoniaux temporaires ' Les frais d'assistance temporaire par une tierce personne 267.180 euros Préjudices patrimoniaux permanents ' Les frais d'assistance permanente par une tierce personne 11.364.786,42 euros ' Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation 50.000 euros ' La perte de gains professionnels futurs 1.503.275,44 euros ' L'incidence professionnelle 500.000 euros Préjudices extrapatrimoniaux temporaires ' Le déficit fonctionnel temporaire 142.920 euros ' Les souffrances endurées 70.000 euros ' Le préjudice esthétique temporaire 25.000 euros Préjudices extrapatrimoniaux permanents ' Le déficit fonctionnel permanent 450.450 euros ' Le préjudice esthétique permanent 40.000 euros ' Le préjudice sexuel 60.000 euros ' Le préjudice d'établissement 100.000 euros - confirmer pour le surplus, et en conséquence, - condamner in solidum le Dr [F] et son assureur, la MACSF venant aux droits du Sou Medical, à payer à M. [Z] [C] et Mme [M] [C] en leur qualité de tuteurs légaux de leur fille majeure, Mme [L] [C], les sommes de (avant application du coefficient de 70 %) : Préjudices patrimoniaux temporaires * Les frais d'expertise 1.920 euros * Les frais de médecin-conseil 360 euros Préjudices patrimoniaux permanents ' Les frais d'adaptation du logement 14.689,35 euros Préjudices extrapatrimoniaux permanents ' Le préjudice d'agrément 15.000 euros En conséquence, - condamner in solidum le Dr [F] et son assureur, la MACSF venant aux droits du Sou Medical, à payer à M. [Z] [C] et Mme [M] [C] en leur qualité de tuteurs légaux de leur fille majeure, Mme [L] [C], la somme de 10.223.906,84 euros (soit 70 % de 14.605.581,21 euros) ; En tout état de cause, - condamner in solidum le Dr [F] et son assureur, la MACSF venant aux droits du Sou Medical, à payer à M. [Z] [C] et Mme [M] [C] en leur qualité de tuteurs légaux de leur fille majeure, Mme [L] [C], la somme de 15.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Lallement, Associé de la Selarl Bolling, Durand & Lallement, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - dire et juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - débouter la MACSF de l'ensemble de ses demandes ; - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine-et-Marne ainsi qu'à la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks.. M. [Z] [C] et Mme [M] [C], en leur qualité de tuteurs de leur fille majeure, Mme [L] [C], allèguent qu'ils sont bien fondés, selon la jurisprudence consacrée par l'arrêt Perruche du 17 novembre 2020, à solliciter l'indemnisation du préjudice subi par leur enfant née handicapée. Ils soulignent qu'il faut faire application des principes antérieurs à la loi du 4 mars 2002, la jurisprudence avait reconnu la nature contractuelle (fondée sur une faute) de la responsabilité médicale. Ils relèvent que la faute du Docteur [F] n'est nullement contestée en l'espèce, en ce qu'il n'a pas proposé une amniocentèse, ce qui l'a empêché d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse. Mme [C] explique que si elle avait été informée, elle n'aurait pas souhaité poursuivre sa grossesse ; qu'elle avait parfaitement conscience qu'un enfant atteint de trisomie 21 aurait de lourds problèmes de santé et les intimés en concluent que les conditions médicales prescrites par l'article L. 2213-1 du code de la santé publique sont réunies. Ils font état d'un lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par leur fille. Ils exposent, s'appuyant sur une décision de la Cour de cassation du 28 novembre 2001, que le préjudice de leur fille est constitué par son handicap, sans contradiction avec les articles 564 à 567 du code de procédure civile, et qu'en tout état de cause, à défaut, la notion de perte de chance doit être retenue. Ils rappellent qu'ils intervenaient, en leur nom personnel, dans la procédure ayant donné lieu à la décision rendue le 3 juin 2011 par la cour d'appel de Paris et qu'ils n'interviennent aujourd'hui qu'en la qualité de tuteur de leur fille, de sorte que cet arrêt n'est pas opposable et ils peuvent réclamer la réparation intégrale du préjudice. Ils considèrent que la demande de condamnation dans une proportion plus importante que la demande identique formée en première instance, au titre de la réparation des mêmes postes de préjudice, constitue un complément à la demande initiale et est recevable. Ils détaillent les postes de préjudice. S'agissant des frais d'assistance permanente à une tierce personne, ils font valoir que la jurisprudence a posé à plusieurs reprises le principe selon lequelle la victime est parfaitement libre de solliciter son indemnisation sous la forme d'un capital et soutiennent que l'expert judiciaire a retenu la nécessité de l'assistance permanente de leur fille par une tierce personne. Ils exposent verser des attestations démontrant la nécessité de cette assistance et considèrent que c'est à bon droit que le tribunal a retenu une assistance 24 h/24. Une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 novembre 2021 a notamment déclaré irrecevables les conclusions d'incident de la CPAM et la prétention de la MACSF et M. [F] tendant à la condamnation de la CPAM au remboursement de la somme de 697 900, 64 euros. Suivant ordonnance du 16 septembre 2020, compte tenu du désistement partiel des appelants, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et de la dessaisissement de la cour à l'égard de la SA COVEA RISKS. La CPAM de SEINE ET MARNE n'a pas conclu au fond. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT 1- Sur le principe de l'indemnisation : Ce principe n'est pas contesté par les appelants qui sollicitent la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a retenu un coefficient de perte de chance de 70 %. Comme l'a relevé le premier juge, par des motifs que la cour adopte intégralement, il convient de faire application des principes antérieurs à la loi du 4 mars 2002. La faute du docteur [F] n'est pas contestée, pas plus que la garantie de son assureur, la MACSF venant aux droits de SOU MEDICAL. Selon la Cour de cassation (Cass. ass. plén, 28 nov. 2001, pourvoi n°00-14.248), le préjudice de l'enfant né handicapé n'est pas constitué par la perte de chance mais par son handicap. Ainsi, le principe est celui de la réparation intégrale de son préjudice. Il a en revanche été considéré par les premiers juges que l'arrêt de la cour d'appel du 3 juin 2011, ayant retenu un coefficient de perte de chance, était définitif et qu'il convenait de faire application dudit taux, non discuté. Cependant, dans cette précédente procédure, les époux [C] intervenaient en leur nom personnel et non en qualité de tuteurs de leur fille, [L]. Il ne peut être tiré par conséquent aucune autorité de la chose jugée en l'absence d'identité des parties et le principe de la réparation intégrale doit être retenu. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, il s'agit toujours de l'indemnisation des préjudices de Mme [L] [C], le montant en est seulement plus important : la demande aux fins de réparation intégrale est donc recevable. 2 - Sur les préjudices : Compte tenu de ce qui précède, il ne sera appliqué aucun coefficient de perte de chance sur les montants qui seront retenus. 2- 1- Sur les préjudices patrimoniaux : 2-1-1 Sur les préjudices patrimoniaux temporaires * Les frais d'expertise (1 920 euros) et les frais de Médecin-Conseil (360 euros) ne sont pas contestés. Il convient de les retenir, intégralement. * Les frais d'assistance temporaire à une tierce personne Comme en première instance, les parties s'opposent non sur la répartition proposée par les consorts [C] mais sur le taux horaire. Les intimés sollicitaient que soit retenu un taux de 14 euros par heure, contre 12 euros pour les appelants. A hauteur d'appel, les intimés sollicitent désormais un taux de 24 euros, les appelants maintenant leur demande à hauteur de 12 euros. Il résulte du rapport d'expertise que l'aide humaine est variable au cours de la journée, nécessitée par la préparation des repas, l'intendance au niveau de la préparation du linge de corps et des vêtements, une aide partielle à l'occasion de l'accomplissement de la toilette, la nécessité absolue à l'accompagnement humain lors des déplacements à l'extérieur alors que Mme [C] garde une autonomie à l'intérieur du domicile dans un grand nombre d'acte quotidiens, tels que s'alimenter par elle-même, s'habiller, participant partiellement au choix des vêtements utilisés. Au vu des éléments relevés par l'expert, il convient de confirmer la décision déférée selon le taux horaire de 14 euros. - de 0 à 2 ans : 0 h - de 3 à 5 ans: 1 h /jour, soit 15 330 € - de 6 à 10 ans : 1 h30/jour, soit 38 325 € - de 11 ans à 20 ans : 2 h /jour, soit 102.200 € (la consolidation étant acquise à 20 euros). avec un taux horaire pour une personne passive non spécialisée de 14 €, soit une somme totale de 155 855 €. * La perte de gains professionnels actuels Aucune demande n'est formée à ce titre, compte tenu des conclusions de l'expert. 2-1-2 Sur les préjudices patrimoniaux permanents * Les frais d'adaptation du logement Le devis de transformation de la baignoire en douche (pièce 27 des intimés) pour un montant de 14 689, 35 euros est produit. La nécessité de ces travaux, pas plus que leur coût, ne sont contestés ; la contestation portant sur l'application d'un taux de 70 % qui n'a pas été retenu par le présent arrêt, au profit d'une réparation intégrale. Il sera fait droit à la demande des consorts [C]. * Les frais d'assistance permanente par une tierce personne L'expert judiciaire a considéré que la tierce personne permanente en horaires réunis correspondait à 2 à 3 heures par jour. En réponse à un dire, l'expert a précisé que le temps d'aide était invariable depuis la consolidation jusqu'à l'âge adulte et il a maintenu qu'il représentait une nécessité imputable de deux heures par jour de manière permanente. Dans la décision déférée, telle que rectifiée par jugement du 18 juillet 2019, l'indemnité au titre de la tierce personne a été fixée à la somme de 5 125 615,70 € (avant déduction de la décote de 70%), se décomposant comme suit : Arrérages échus Pour la période du 07 août 2012 au 16 mai 2019 (date de la liquidation) : 612 560 € Les besoins en aide (tierce personne permanente active non spécialisée) ont été fixés à 6 heures par jour pour un coût horaire de 18 €, soit 266 760 € (2 470 jours x 6 h /j x 18 € /h), et de 10 heures au titre de la tierce personne permanente passive non spécialisée pour un coût horaire de 14 €, soit 345.800 € (2 470 jours x 10 heures/j x 14 €/h). Arrérages à échoir à compter du 16 mai 2019 (date de la liquidation): 4.513.055,70 € * Tierce personne permanente active non spécialisée : 365 jours x 6 heures par jour x 18 € de l'heure, soit 39 420 € par an. 39 420 € par an x 49,857 (prix de l'euro de rente viager pour une femme de 27 ans au jour de la liquidation selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2018), soit 1.965.363 €. * Tierce personne permanente passive non spécialisée : 365 jours x 10 heures par jours x 14 € = 51 100 € 51 100 € x 49,857 (prix de l'euro de rente viager pour une femme de 27 ans au jour de la liquidation selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2018), soit 2 547 692,70 € Les consorts [C] réclament désormais la somme de 11 364 786,42 euros contre 5 887 834 euros en première instance. Ils sont en désaccord avec les conclusions de l'expert en ce qu'ils considèrent que c'est une assistance 24 heures par jour et de manière permanente et non les 3 heures retenues dans le rapport. S'il est suffisamment établi que Mme [L] [C] ne pourra jamais acquérir une parfaite autonomie, pour autant, il ne saurait être considéré qu'elle a besoin d'une personne de manière continue 24 heures par jour (notamment pendant son sommeil). Les appelants proposent qu'il soit retenu 6 heures d'aide active à hauteur de 15 euros/h et 4 heures d'aide passive, pour 12 euros/h. Au vu des éléments de l'espèce, il sera retenu, selon un quantum d'heures et un taux horaire identiques à celui du premier juge qui en a fait une juste appréciation pour la fixer : arrérages échus : du 7 août 2012 au 13 octobre 2022 (date de liquidation) : tierce personne permanente active non spécialisée 3719 jours X 6 h par jour X 18 euros de l'heure = 401 652 euros tierce personne permanente passive non spécialisée 3719 jours X 10 h par jour X 14 euros de l'heure = 520 660 euros arrérages à échoir (à compter du 13 octobre 2022) tierce personne permanente active non spécialisée 365 jours x 6 h par jour x 18 euros de l'heure, soit 39.420 € par an. 39.420 € par an x 55, 348 (prix de l'euro de rente viager pour une femme de 30 ans au jour de la liquidation selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2020), soit 2 181 818,16 euros tierce personne permanente passive non spécialisée 365 jours x 10 h par jour x 14 euros = 51.100 € 51.100 € x 55, 348 (prix de l'euro de rente viager pour une femme de 30 ans au jour de la liquidation selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2020), soit 2 828 282, 80 euros Les consorts [C], ès qualités, sont fondés en l'espèce à solliciter l'indemnisation sous forme d'un capital, leur fille faisant l'objet d'une mesure de tutelle et donc d'un contrôle judiciaire s'agissant notamment des comptes et du placement des fonds. Ledit préjudice sera fixé à la somme de 5 932 412,96 euros. Les intimés seront déboutés pour le surplus. * Le préjudice scolaire, universitaire et de formation Il est réclamé la somme de 50 000 euros, les appelants proposent la somme de 15 000 euros. C'est par une juste appréciation et des motifs que la cour adopte - l'expert évoquant un retentissement « majeur » s'agissant de l'incidence de formation - que ledit préjudice a été fixé à un montant de 30 000 euros (sans application du coefficient). * La perte de gains professionnels futurs L'expert judiciaire a relevé que Mme [L] [C] ne pouvait pas prétendre « au moindre emploi ultérieur » (page 10 du rapport), ce qui n'est pas contesté. Les premiers juges ont relevé que les parties s'accordaient sur la somme de 487 742 euros, sur la base du SMIC (sans détail sur les modalités de calcul). Les consorts [C] réclament désormais la somme de 1 503 275,44 euros, sans expliquer en quoi leur demandes initiales n'étaient pas pertinentes ni offrir des éléments de comparaison avec lesdites demandes. Il y a lieu de fixer à la somme de 487 742 euros ledit préjudice, comme en première instance (sans coefficient). * L'incidence professionnelle Comme l'ont retenu les premiers juges, l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle (2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-26.011). La demande à ce titre sera rejetée. 2-2- Sur les préjudices extra-patrimoniaux : 2-2-1 sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires * Le déficit fonctionnel temporaire L'expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante : entre la naissance et l'âge de 3 ans : entre 50 et 60 % entre 3 et 6 ans : 60 % entre 6 et 10 ans : 65 % entre 10 et 20 ans : 70 %. Comme en première instance, les parties s'opposent sur la base de calcul du préjudice, les époux [C], ès qualités, demandent de retenir la base de 900 euros par mois (et 30 euros par jour), tandis que les appelants retiennent une base de 700 euros (pour 23 euros par jour). Au vu des éléments du dossier, et comme en premier instance, la base de 800 euros sera retenue, selon les modalités de calcul détaillées dans le jugement déféré que la cour adopte intégralement, soit la somme totale de 127 040,40 euros détaillée comme suit : - du 07/08/1992 au 07/08/1995 (0 à 3 ans) : 36 mois X 800 € x 60 % =17 280 € - du 07/0871995 au 07/08/1998 (3 à 6 ans) : 36 mois X 800 € X 60 % =17 280 € - du 28/04/1997 au 09/05/1997 : 12 jours x 26,67 € = 320,40 € - du 07/08/1998 au 07/08/2002 (6 à 10 ans) : 48 mois X 800 € X 65%= 24 960 € - du 07/08/2002 au 07/08/2012 (10 à 20 ans) : 120 mois X 800 € X 70% = 67 200 €. * Les souffrances endurées L'expert a fixé ce préjudice à 3,5/7. Il est lié à la prise de conscience de l'intéressée en face de son état, ainsi qu'aux difficultés d'élocution et de l'intervention chirurgicale (bénigne) qu'elle a subie. Le premier juge a fixé ce préjudice à la somme de 50 000 euros. Les consorts [C] ès qualités réclament désormais 70 000 euros (sans s'expliquer spécifiquement sur la modification substantielle de cette demande), les appelants proposent la somme de 12 000 euros. L'expert judiciaire, dans la réponse à un dire (page 12), a écarté l'évaluation à 7/7 du Docteur [B] en ce qu'il réfutait l'existence de souffrances endurées majeures, du moins avec certitude. Ce préjudice sera donc fixé à 50 000 euros, qui en constitue une juste appréciation. * Le préjudice esthétique temporaire Les consorts [C] qui sollicitaient la somme de 10 000 euros devant le premier juge, réclament désormais la somme de 25 000 euros, sans explication précise qui justifie qu'un préjudice temporaire soit réévalué dans de telles proportions. L'expert a indiqué que la cotation allait croissant à partir de la naissance, 2, 5/ 9 dans les premières années de la toute jeune enfance, pour atteindre actuellement un taux de 5/7, correspondant à une morphologie adulte de cette jeune fille déficiente, totalement distante de celle d'une jeune fille qui ne serait pas dans la même situation de handicap. L'allocation de la somme de 10 000 euros constitue une juste appréciation du préjudice et elle sera retenue. 2-2-2- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents * Le déficit fonctionnel permanent Le taux a été évalué à 70 % par l'expert, relevant le très important retard mental avec des capacités instrumentales très perturbées au niveau des fonctions cognitives notamment. Le premier juge a fait application du barème Mornet, en retenant la somme de 5 860 euros du point, soit 409 500 euros (hors coefficient). Ce montant sera retenu. Les consorts [C] seront déboutés pour le surplus. * Le préjudice d'agrément L'existence d'un tel préjudice n'est pas contestée et a été retenue par l'expert. Les appelants sollicitent que le préjudice soit ramené à la somme de 10 000 euros, au lieu des 15 000 euros fixés en première instance. L'expert relève (page 11 du rapport) que ledit préjudice incarne ici des perturbations très déficitaires avec absence de toute vie associative épanouie, du fait de la mise à écart social, en raison de l'importance dysmorphie et également par l'importance majeure du retard psycho intellectuel. La cour d'appel confirme le montant retenu par les premiers juges (avant application du coefficient), conforme aux éléments du dossier, soit 15 000 euros. * Le préjudice esthétique permanent L'expert a retenu une cotation de 5/7. Les époux [C] sollicitent sa fixation à 40 000 euros (contre 20 000 euros en premier instance), sans explications précises sur une telle réévaluation. Le montant de 20 000 euros (hors coefficient) qui recueillait d'ailleurs l'accord des deux parties sera confirmé. * Le préjudice sexuel L'expert a conclu à l'existence d'un préjudice sexuel permanent. Les consorts [C] réclament désormais la somme de 60 000 euros au lieu de 15 000 euros. Mais c'est par une juste appréciation des éléments du litige que la cour d'appel reprend, que ledit préjudice a été fixé à 15 000 euros (sans coefficient), qui sera retenu. * Le préjudice d'établissement Au vu des conclusions du rapport (absence de vie sociale, communication restreinte au cercle familial) et selon une juste appréciation par les premiers juges, un montant de 25 000 euros (sans coefficient) sera retenu et non les 100 000 euros désormais réclamés (contre 25 000 euros en première instance). 3 - Sur les demandes accessoires : La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1353-2 du code civil. Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d'appel, M. [F] et la MACSF seront in solidum condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM étant partie à la présente procédure, la présente décision lui est nécessairement opposable. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement, et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne l'incidence professionnelle, les frais répétibles et irrépétibles et les intérêts légaux ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum M. Martial [F] et la MASCF MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS à payer à M. [Z] [C] et Mme [M] [C], en qualité de tuteurs de leur fille Mme [L] [C] les sommes suivantes : frais d'expertise : 1 920 euros frais de médecin-conseil : 360 euros frais d'assistance temporaire par une tierce personne : 155 855 euros frais d'adaptation du logement : 14 689,35 euros frais d'assistance permanente par tierce personne : 5 932 412,96 euros préjudice scolaire et de formation : 30 000 euros perte de gains professionnels futurs : 487 742 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 127 040,40 euros ; souffrances endurées : 50 000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ; déficit fonctionnel permanent : 409 500 euros ; préjudice d'agrément : 15 000 euros ; préjudice esthétique permanent : 20 000 euros ; préjudice sexuel : 15 000 euros ; préjudice d'établissement : 25 000 euros ; Condamne in solidum M. [F] et la MACSF à payer à M. [Z] [C] et Mme [M] [C], en qualité de tuteurs de leur fille Mme [L] [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [F] et la MACSF aux dépens de l'instance d'appel ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1243-2 du code civil ; Dit que la présente décision sera communiquée au juge des tutelles du tribunal judiciaire de Meaux par les soins du greffe ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
6349002163d497adffda417a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel