Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6349002263d497adffda417d
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16753 N° Portalis 35L7-V-B7D-CASS5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Tribunal de commerce de PARIS RG n° 2017012929 APPELANTE SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B989 assistée de Me Claire MICHELET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEES SAS TUNZINI [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CLAUDON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0231 SA SMA [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CLAUDON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0231 SA ENGIE ENERGIE SERVICES [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Vanessa DJUROVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : G0461 ayant pour avocat plaidant Me Romuald CAIJEO, avocat au barreau de BORDEAUX SASU SIEMENS SAS [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistée de Me Jessika DA PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0387 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Mme Valérie MORLET, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La construction de la clinique Chénieux à Limoges désormais Polyclinique de Limoges, a été confiée à un Groupement d'entreprises, dont la société Tunzini qui était en charge des lots N°20 (Chauffage, ventilation, climatisation et désenfumage) et N°21 (plomberie et sanitaire). La société Siemens a fourni des automates et un programme informatique de pilotage de la centrale de traitement d'air (CTA). La réception des travaux a eu lieu le 12 août 2008 avec réserves. Par contrat du 18 août 2011, l'entretien des installations de chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC) ont été confiés par la clinique de Chénieux à la société Engie Energie Services, anciennement dénommée GDF Suez Energie Services, exerçant sous l'enseigne Engie Cofely. Un dégât des eaux s'est produit entre le vendredi 26 et le dimanche 28 octobre 2012 dans les blocs opératoires N°1 et 3 de ladite clinique. Le 31 octobre 2012, le clinique de Chénieux a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société Axa France Iard. Une expertise amiable menée par le cabinet Polyexpert a été diligentée afin de déterminer la cause du sinistre. Le 1er août 2013 la cause du sinistre restait indéterminée. La société Axa France Iard a fait assigner par exploit en date du 1er août 2013, la clinique Chénieux, la société Tunzini et son assureur la SMA, la société Engie Energie Services et la société Siemens aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance du 6 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a condamné la société Axa France Iard à verser à la clinique de Chénieux la somme de 75 000 euros à titre de provision, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les frais d'expertise étaient mis à la charge de la société Axa France Iard. Le 24 septembre 2015, M. [S] a déposé son rapport d'expertise. Par actes en date du 2 février 2017, la société Axa France Iard a fait assigner les sociétés Siemens et SMA et par actes en date du 8 février 2017, la société Axa France Iard a fait assigner les sociétés Engie Energie Services et Tunzini, devant le tribunal de commerce de Paris. *** Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes': Déboute la SA Engie Energie Services, exerçant sous le nom Cofely, de son exception d'incompétence et se déclare compétent, Dit que les conditions de la subrogation ne sont pas réunies, que la société Axa France Iard ne démontre pas être subrogée dans les droits de son assurée, La Polyclinique de Limoges à la date de l'assignation et que la société Axa France Iard n'a pas intérêt à agir, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne la société Axa France Iard à verser à chacune des sociétés Tunzini, SMA, et Siemens la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, N'ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société Axa France Iard aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 145,06 euros dont 23,96 euros de TVA. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 14 août 2019, la SA Axa France Iard a interjeté appel dudit jugement intimant devant la cour d'appel de Paris la SAS Tunzini, la SA SMA, la SA Engie Energie Services et la SAS Siemens. *** Par conclusions n°4 signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2021, la société Axa France Iard, appelante, demande à la cour de : Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 juillet 2019, en ce qu'il : A dit que les conditions de la subrogation n'étaient pas réunies et qu'elle ne démontrait pas être subrogée dans les droits de son assuré, la Polyclinique de Limoges, à la date de l'assignation et qu'elle n'avait pas d'intérêt à agir, L'a déboutée de ses demandes de condamnation tant au principal qu'au titre de l'article 700 et des dépens, L'a condamnée à verser aux sociétés Tunzini, SMA et Siemens la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant a nouveau, A titre principal, Juger recevable son recours formé à l'encontre des sociétés Tunzini,Engie Energie Services, Siemens et SMA SA, sur le fondement de la subrogation légale ; A titre subsidiaire, Juger recevable son recours formé à l'encontre des sociétés Tunzini, Engie Energie Services, Siemens et SMA SA sur le fondement de la subrogation conventionnelle ; Dans tous les cas, Condamner in solidum les sociétés Tunzini, SMA SA, Engie Energie Services et Siemens, à lui verser les sommes de : 75 120,29 euros au titre des sommes dont elle s'est acquittée auprès de la Polyclinique de Limoges dans les droits de laquelle elle est subrogée, 29 794 euros au titre des frais d'expertise, 20 703,76 euros au titre des honoraires du Cabinet Polyexpert, Juger irrecevables la clause exclusive de responsabilité et la renonciation à recours opposées par la société Cofely, Condamner in solidum les sociétés Tunzini, SMA SA, Engie Energie Services et Siemens à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, Condamner in solidum les sociétés Tunzini, SMA SA, Engie Energie Services et Siemens à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamner in solidum les sociétés Tunzini, SMA SA, Engie Energie Services et Siemens aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de référé. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2020, la société Engie ENERGIE SERVICES, intimée, demande à la cour de': A titre principal, sur la confirmation partielle du jugement attaqué, Sur l'absence de preuve de la subrogation dont se prévaut la compagnie Axa France Iard, Dire et juger que la compagnie Axa France Iard n'est pas subrogée dans les droits de son assurée ; Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la compagnie Axa France Iard de l'ensemble de ses fins, conclusions et prétentions dirigées à son encontre ; A titre reconventionnel, sur l'indemnisation du préjudice matériel subi, Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle ; Condamner in solidum les sociétés Tunzini, SMA et Siemens, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 121-2 du code des assurances dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, à lui verser la somme de 10 293,18 euros TTC. A titre subsidiaire, sur le rejet de la demande présentée par la compagnie Axa France Iard, Sur l'application de la clause exclusive de responsabilité et de renonciation à recours, Dire et juger qu'en application de l'article 7.2.2 des conditions générales du contrat d'entretien d'installation technique, la compagnie Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la Polyclinique de Limoges, doit nécessairement abandonner son recours, dirigé à son encontre, qui a pour objet des dommages occasionnés à des équipements de blocs opératoires, qui sont des biens appartenant à son assurée, la Polyclinique de Limoges ; En conséquence, Débouter la compagnie Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ; Sur l'absence de responsabilité contractuelle de la société Engie Energie Services ': Dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel qui serait en lien avec l'inondation des blocs opératoires, En conséquence, Débouter la compagnie Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ; A titre très subsidiaire, sur l'appel en garantie formée a l'encontre des co-intimés, Dire et juger que la société Tunzini ainsi que la société Siemens ont commis des fautes délictuelles de nature à engager leur responsabilité vis-à-vis d'elle ; Condamner la société Tunzini, la SMA et la société Siemens à la garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au bénéfice de la compagnie Axa France Iard ; Rejeter tout appel en garantie qui serait formé à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire, sur la limitation de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, Dire et juger que sa part de responsabilité dans la réalisation du sinistre ne saurait être supérieure à 10% ; Limiter la condamnation définitive susceptible d'être prononcée à son encontre à une somme qui ne saurait excéder 7 512 euros (75 210,29 x 10%) au titre de l'indemnité qui aurait été versée par la compagnie AXA à son assurée et 2 979,40 euros (29 794 x 10%) au titre des frais d'expertise judiciaire ; Débouter la compagnie Axa France Iard de sa demande indemnitaire chiffrée à hauteur de 20 703,76 euros au titre des honoraires du cabinet Polyexpert ; En tout état de cause, Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2020, la société Siemens, intimée, demande à la cour de': La recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ; En conséquence et à titre principal : Confirmer le jugement dont appel, Constater, dire et juger que la société Axa France Iard n'apporte pas la preuve de sa subrogation dans les droits et actions de la clinique Chénieux, Constater, dire et juger que l'action de la société Axa France Iard est irrecevable, Débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, À titre subsidiaire : Constater, dire et juger que ses fournitures étaient parfaitement conformes à leur commande et dépourvues de vices cachés, Constater, dire et juger qu'elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles à l'égard de la société Tunzini, Constater, dire et juger qu'elle n'était pas débitrice d'une obligation de conseil à l'égard de la société Tunzini, Constater, dire et juger que la société Axa France Iard, la société Engie Energie Services, la société Tunzini et la SMA sont mal fondées en leurs demandes à son encontre que ce soit sur un fondement contractuel ou sur un fondement délictuel de responsabilité, Débouter la société Axa France Iard, la société Engie Energie Services, la société Tunzini et la SMA de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ; A titre très subsidiaire : Constater, dire et juger que la somme de 20 703,76 euros engagée par la société Axa France Iard pour s'adjoindre les services d'un expert d'assurance consiste en des frais de défense irrépétibles et non recouvrables, Débouter la société Axa France Iard de sa demande portant sur les honoraires de Polyexpert de 20 703,76 euros ; À titre extrêmement subsidiaire : Condamner, dire et juger la société Tunzini, son assureur SMA et la société Engie Energie Services à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, Limiter la part de responsabilité qui pourrait lui être imputée à 3% ; En tout état de cause : Condamner toute partie succombante à payer à la société Siemens la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2021, les sociétés Tunzini et SMA, intimées, demandent à la cour de': A titre principal : Confirmer le jugement entrepris, Débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, Débouter la société Engie Energie Services, exerçant sous l'enseigne Engie Cofely, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, A titre subsidiaire : Condamner la société Engie Energie Services, exerçant sous l'enseigne Engie Cofely, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la société Axa France Iard, Dire et juger que la somme allouée à la société Engie Energie Services ne saurait être supérieure à 5 147 euros au vu des fautes commises par cette dernière ayant concouru à l'apparition du sinistre, Condamner la société Siemens, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, à les garantir et à les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la société Axa France Iard et de la société Engie Energie Services, Débouter la société Siemens de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ; A titre infiniment subsidiaire : Débouter la société Axa France Iard de sa demande de les voir condamner à lui régler une somme de 20 703,76 euros au titre du remboursement des factures du cabinet Polyexpert ; Au principal comme au subsidiaire : Condamner tous succombants à leur régler une somme de 3 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel et de première instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022. *** Sur les demandes de la société Axa France Iard Sur le recours subrogatoire Exposé des moyens des parties : La société Axa France Iard, qui rappelle que la preuve du paiement à l'assuré se fait par tout moyen, produit une quittance subrogative signée par la Polyclinique de Limoges, en vertu du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle, par laquelle celle-ci déclare avoir perçu la somme de 75 120,29 euros à la suite du sinistre survenu le 29 octobre 2012 et correspondant aux préjudices matériels. Elle conclut qu'elle se trouve aujourd'hui valablement subrogée dans les droits de son assuré, sans qu'il soit utile d'exiger la copie du chèque de règlement. Subsidiairement, elle soutient que la subrogation légale de l'assureur contre les tiers responsables n'est pas impérative et n'exclut donc pas l'éventualité d'une subrogation conventionnelle lui permettant d'agir contre les tiers qui ont, par leur fait, causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. La société Siemens réplique qu'est irrecevable l'action de l'assureur qui ne rapporte pas la preuve d'avoir payé ladite indemnité et qu'en l'espèce, la société Axa France Iard échoue à justifier d'une quittance subrogative prouvant le paiement effectif de l'indemnité d'assurance à la Polyclinique de Limoges. Sur la subrogation conventionnelle, considérant que la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement, la preuve en incombant au subrogé, elle énonce que la quittance versée aux débats a été régularisée le 26 novembre 2018, soit cinq ans après le prétendu paiement du 2 décembre 2013, de sorte que la condition de concomitance, ou à défaut d'antériorité, entre la volonté de subroger et le prétendu paiement fait défaut. La société Engie Energie Services, poursuivant la confirmation du jugement de ce chef, reprend en substance les moyens développés par la société Siemens pour s'opposer au mécanisme de la subrogation légale et conventionnelle. Réponse de la cour : Il résulte de l'article L.121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En outre, est irrecevable l'action de l'assureur qui ne rapporte pas la preuve d'avoir payé ladite indemnité. En l'espèce, la Polyclinique de Limoges a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat d'assurance garantissant au titre de sa police n°401 192 0804, à effet au 1er janvier 2011, 'tous dommages, pertes ou destructions quelle qu'en soit la nature et l'origine, survenant aux biens assurés'. Pour justifier du paiement indemnitaire, la société Axa France Iard verse aux débats la copie d'une lettre officielle adressée par son conseil en date du 2 décembre 2013, auquel a été joint un chèque d'un montant de 75 000 euros, sans que la copie dudit chèque soit toutefois produite. En cours de procédure, la société Axa France Iard a versé aux débats une quittance subrogative datée du 26 novembre 2018 dans laquelle la Polyclinique Chénieux a déclaré avoir perçu la somme de 75 120,29 euros. La société Axa France Iard ayant déjà versé la somme de 75 000 euros à titre de provision, suivant condamnation ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Limoges du 6 novembre 2013, elle a, par lettre officielle du 25 septembre 2018, adressé le reliquat, soit la somme de 120,29 euros, au conseil de la Polyclinique de Limoges. Enfin, la société Axa France Iard joint à la procédure une copie des deux chèques de 75 000 euros et 120,29 euros à l'ordre la Carpa. Il s'ensuit que la quittance subrogative, dont la preuve est valablement rapportée, est établie à concurrence d'un montant de 75 120,29 euros. S'agissant de l'intérêt à agir, il est observé qu'aucune des parties n'a contesté devant le tribunal, ni ne conteste devant la cour, l'intérêt et la qualité à agir de la société Axa France Iard, de sorte que le tribunal a statué ultra petita en disant que cet assureur en était dépourvu. Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les conditions de la subrogation n'étaient pas réunies, que la société Axa France Iard ne démontrait pas être subrogée dans les droits de son assurée, et que la Polyclinique de Limoges à la date de l'assignation et que la société Axa France Iard n'avait pas intérêt à agir. Statuant à nouveau, la cour déclarera la société Axa France Iard subrogée, jusqu'à concurrence de l'indemnité payée, dans les droits et actions de son assurée, la Polyclinique de Limoges, contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, en application de l'article L. 121-2 du code des assurances, soit qu'il soit nécessaire d'examiner l'application du mécanisme prévu aux articles 1346 et suivants du code civil relatifs à la subrogation conventionnelle. La société Axa France Iard est par conséquent fondée, au titre du recours subrogatoire issu des dispositions précitées, à exercer un recours intégral contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur. Sur les responsabilités Exposé des moyens des parties : La société Axa France Iard, soutient que le dégât des eaux résulte d'une mauvaise conception du système car aucune sonde d'hygrométrie relative n'était présente au soufflage, d'une mauvaise analyse fonctionnelle qui ne prévoyait pas de sécurité d'hygrométrie relative importante sur le soufflage, d'une modification des paramètres ayant entraîné un déséquilibre du réseau aéraulique, d'un manque de conseil des différentes sociétés qui sont intervenues sur l'installation, d'une absence de ronde quotidienne et le week-end. Elle impute la responsabilité à la société Tunzini, pour ne pas avoir prévu la mise en place d'une sonde d'hygrométrie relative au soufflage avec paramétrage du seuil d'alarme qui aurait permis l'arrêt de l'humidificateur. Elle impute également la responsabilité du sinistre à la société Engie en ce qu'elle aurait dû proposer à son client une action corrective et prévoir la mise en place d'une telle sonde, en ce qu'elle n'a pas effectué de ronde le week-end et de ne pas avoir émis de réserve sur les risques de fonctionnement des installations de traitement d'air et en ce qu'elle a effectué une modification des paramètres la veille du sinistre, modification qui a entraîné un déséquilibre du réseau aéraulique pouvant permettre à l'air neuf de souffler en sens inverse du flux d'air repris. Elle impute enfin la responsabilité à la société Siemens, dans une moindre mesure et sur le fondement de la garantie des vices cachés de la chose vendue et de la responsabilité délictuelle, lui reprochant de ne pas avoir indiqué à la société Tunzini que la mise en place d'une sonde d'hygrométrie au soufflage était nécessaire pour éviter des phénomènes de condensation. Enfin, la société Axa France Iard indique que l'expert a fixé le montant des préjudices matériels de la Polyclinique de Limoges à la somme de 82 729,16 euros TTC. La société Tunzini et son assureur la SMA répliquent qu'il résulte des deux scenari envisagés par l'expert qu'il n'est pas parvenu, en dépit des nombreux essais d'asservissement effectués, à reconstituer les circonstances du sinistre, que l'origine des désordres est donc indéterminée, et qu'il est impossible de retenir la responsabilité de la société Tunzini pour 'ne pas avoir pris en compte dans son analyse fonctionnelle tous les cas de figure qui pouvaient être rencontrés sur l'installation de ventilation'. Subsidiairement, elles considèrent que s'il y avait lieu de retenir l'un ou l'autre des scenari établis par l'expert, seules les modifications de paramétrages effectuées par la société Engie sur les extracteurs 15 et sur les CTA 16 et 18 ayant entraîné un déséquilibre du système aéraulique sont la cause du sinistre, de sorte que la responsabilité quasi-délictuelle de la société Tunzini ne saurait être engagée. La société Engie Energie Services soutient que la clause de non-responsabilité et de renonciation des conditions générales du contrat d'entretien d'installations techniques à recours fait obstacle à l'exercice du recours de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la Polyclinique de Limoges, dirigé à son encontre. Sur la responsabilité, la société Engie précise que le sinistre est exclusivement imputable au défaut de conception de l'installation CVC qui n'a pas été équipé de sonde d'hygrométrie, laquelle aurait permis d'éviter l'augmentation d'hygrométrie et, en conséquence, le phénomène de condensation à l'origine de l'inondation des deux blocs opératoires, lequel défaut est de la seule responsabilité des sociétés Tunzini et Siemens. Elle expose enfin que ni la modification des paramètres de fonctionnement du système, effectuée en accord avec les services techniques de la Polyclinique, ni l'absence de rondes de contrôle ne sont à l'origine du sinistre. La société Siemens expose, quant à elle, que les équipements qu'elle a vendus sont, d'une part, parfaitement conformes à la commande et, d'autre part, dépourvus de vices cachés. En sa qualité de simple fournisseur de la société Tunzini, et non de société associée à l'élaboration du système, celle-ci ne lui a pas demandé son concours pour l'élaboration du système qui était de sa responsabilité et de sa compétence. La société Siemens ajoute qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de conseil envers son co-contractant, la société Tunzini, qui agissait en professionnelle dans son domaine d'intervention. Réponse de la cour : Sur la nature des désordres, leurs causes et leur qualification Les désordres matériels résultant de l'inondation dans les blocs opératoires ophtalmologiques 1 et 3 consistent en des dommages affectant les sols, les murs et les plafonds ainsi que des dégâts sur les équipements contenus dans les blocs. La matérialité des désordres est établie et n'est pas contestée par les parties. Dans son rapport, l'expert judiciaire envisage deux scenari pour expliquer le sinistre survenu le 24 octobre 2012 : - Scenario n°1 : l'extracteur 15 est à l'arrêt ou en fonctionnement minime. Dans ces conditions, la CTA 18 recevait toujours un débit d'air provenant de la CTA 19. L'extracteur 15 n'étant plus en fonctionnement, le débit d'air neuf alimentait toujours la CTA 18, mais le flux, avant d'entrer dans la CTA, se scindait en deux. Il alimentait donc partiellement la CTA 18 vers le soufflage et alimentait également le conduit d'air de reprise en sens inverse du flux d'air traditionnel. - Scenario n°2 : l'extracteur 15 est en fonctionnement, mais la fréquence imposée par le variateur de vitesse est faible, et la CTA 18 est en mode ralenti. Dans ces deux scenari, l'expert indique que les humidificateurs ont continué à fonctionner, ce qui a entraîné un phénomène de condensation expliquant qu'un volume conséquent d'eau a été retrouvé dans la salle d'opération entraînant les dommages ci-dessus décrits. Par conséquent, l'expert conclut que le dégât des eaux provient des éléments suivants : une mauvaise conception du système en raison de l'absence au soufflage de sonde d'hygrométrie relative, une mauvaise analyse fonctionnelle qui ne prévoyait pas de sécurité d'hygrométrie relative importante sur le soufflage, une modification des paramètres ayant entraîné un déséquilibre du réseau aéraulique, un manque de conseil des différentes sociétés qui sont intervenues sur l'installation, une cause aggravante tenant à l'absence de ronde quotidienne et notamment le week-end. Sur les imputations La société Engie Energie Services - Sur la clause de renonciation à recours : La société Engie Energie Services oppose à la société Axa France Iard une clause du contrat d'entretien signé avec la Polyclinique de Limoges selon laquelle « Les parties font leur affaire de la souscription et du maintien en vigueur pendant toute la durée du présent Contrat des polices 'dommages/pertes d'exploitation' (également dénommées 'bris de machine, incendie, risque divers') destinées à la couverture des risques auxquelles elles peuvent être respectivement confrontées sur les équipements ou matériels et/ou installation dont elles sont respectivement propriétaires. Chaque partie s'engage à obtenir de son (ou ses) assureur (s) un abandon de recours au bénéfice de l'autre Partie et de son (ou ses) assureur (s) au titre des dommages/pertes d'exploitation occasionnés par l'une des Parties aux biens appartenant à l'autre à l'occasion de l'exécution du Contrat ». Or, cette clause est précédée par une autre, la 7.2.1, au terme de laquelle : « Le PRESTATAIRE justifie qu'il est titulaire d'une police d'assurance RESPONSABILITE CIVILE garantissant les conséquences pécuniaires des responsabilités découlant de l'exécution du contrat. Le PRESTATAIRE et ses assureurs ne pourront toutefois être tenus à l'égard du CLIENT pour les dommages immatériels pour les dommages de toute nature (manque à gagner, perte d'exploitation, préjudice de jouissance') qui pourraient lui être occasionnés dans le cadre de l'exécution du contrat. Le client a la faculté de demander au PRESTATAIRE la production d'une attestation d'assurance à jour pour l'année en cours. Cette police prévoit les montants de garantie suivants : - Les dommages corporels : 1 000 000 euros par sinistre et par an - Les dommages matériels : 500 000 euros par sinistre et par an - Les dommages immatériels sont exclus. » En l'espèce, la société Axa France Iard exerce ses recours, subrogée dans les droits de son assurée, en sollicitant une indemnisation au titre de dommages matériels puisqu'il s'agit du remplacement du matériel endommagé par le dégât des eaux. La clause indiquée au 7.2.2 alinéa 2 dont se prévaut la société Engie Energie Services, outre le fait qu'elle soit contradictoire avec la clause précédente s'agissant de l'indemnisation des préjudices matériels, n'a jamais été portée à la connaissance de l'assureur, lequel ne peut donc être tenu en application de l'effet relatif des contrats. En outre et surtout, la clause litigieuse concerne les dommages/pertes d'exploitation occasionnés par l'une des Parties aux biens appartenant à l'autre, de sorte qu'elle n'est pas applicable aux circonstances d'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi que les installations techniques de traitement d'air des salles d'opérations d'ophtalmologie et des humidificateurs appartiennent à la société Engie Energie Services qui n'intervient que dans le cadre de leur entretien, ainsi qu'il résulte du contrat de maintenance. - Sur la responsabilité de la société Engie Energie Services L'expert considère que la société Engie Energie Services qui exploite les différentes installations de génie climatique de la Polyclinique de Limoges était informée des risques induits par l'absence de sonde d'hygrométrie au soufflage, dès lors qu'un premier dégât des eaux s'était produit début octobre 2012, ce dégât ayant eu pour origine la mise en marche forcée de l'humidificateur. Il retient que, pour éviter d'éventuels dysfonctionnements futurs, la société Engie Energie Services aurait dû proposer à son client une action corrective et prévoir ainsi la mise en place d'une sonde d'hygrométrie relative au soufflage avec paramétrage d'un seuil d'alarme, sonde asservie à l'humidificateur. Elle aurait également dû effectuer des rondes journalières - y compris le weekend - afin de vérifier le bon fonctionnement des installations de ventilation et aurait permis de visualiser les défauts haute température de soufflage présent sur la CTA 18 dès le lendemain matin pour un début de défaut de la veille, défaut généré par la vapeur produite par l'humidificateur. Enfin, l'expert constate que la société Engie Energie Services a effectué une modification des paramètres la veille du sinistre, ces modifications ayant entraîné un déséquilibre du système aéraulique pouvant permettre à l'air neuf de souffler en sens inverse du flux d'air repris. Il explique que la sonde d'hygrométrie, si elle avait été mise en place, aurait pu détecter une demande d'humidification justifiant le fonctionnement permanent des humidificateurs. Il s'ensuit que l'exploitant n'a pas assuré la maîtrise de l'installation, n'a pas tiré les enseignements des dysfonctionnements survenus alors que les installations ont bien été réceptionnées et n'a pas assuré les rondes de surveillance prévues au contrat d'entretien entre la société Engie Energie Services et la Polyclinique de Limoges signé le 17 août 2011. Par conséquent, la cour, statuant à nouveau, constatera que la société Engie Energie Services a engagé sa responsabilité délictuelle. La société Siemens La société Siemens est intervenue pour concevoir et mettre en place les systèmes de régulation d'après l'analyse fonctionnelle fournie par la société Tunzini. La société Axa France Iard recherche tout d'abord la responsabilité de la société Siemens sur le fondement du défaut de conformité de la marchandise vendue et de la garantie des vices cachés prévus aux articles 1604 et 1641 du code civil. La cour constate que ces deux fondements de responsabilité, directement liés au droit de la vente, ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'aucune des parties à l'instance ne conteste utilement que les équipements vendus par la société Siemens sont, d'une part, parfaitement conformes à la commande et, d'autre part, dépourvus de vices cachés. La société Axa France Iard ne précise d'ailleurs pas lequel des équipements serait concerné par une non-conformité et/ou un vice caché, l'expert ne mettant pas non plus en cause la conformité des équipements vendus par la société Siemens et n'évoquant aucun vice des biens vendus. En revanche, il ressort du rapport d'expertise que le dégât des eaux ne résulte pas du dysfonctionnement d'un des équipements, mais de l'absence d'une sonde hygrométrique au soufflage avec alarme, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause un quelconque des équipements livrés par la société Siemens. En conséquence, l'appelante est mal fondée à alléguer un défaut de conformité ou un vice caché à l'encontre de la société Siemens et sera déboutée de son action de ce chef. Ensuite, sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la société Axa France Iard invoque un manquement de la société Siemens à son obligation de conseil vis-à-vis de la société Tunzini. Si un manquement contractuel entre deux personnes peut, dans certaines circonstances, constituer une faute délictuelle à l'encontre d'un tiers, il convient toutefois de respecter le principe de l'effet relatif des conventions selon lequel les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point au tiers. Ainsi, la possibilité pour la société Axa France Iard de se prévaloir d'un manquement contractuel, en l'espèce un manquement au devoir de conseil, de la société Siemens à l'encontre de la société Tunzini, suppose que l'appelante, tiers au contrat, caractérise précisément la faute délictuelle imputable au cocontractant incriminé. La société Axa France Iard prétend, en se référant au rapport d'expertise, que si la société Siemens, spécialiste reconnu des systèmes de climatisation et de ventilation, avait dûment indiqué à la société Tunzini que la mise en place d'une sonde d'hygrométrie au soufflage était nécessaire pour éviter les phénomènes de condensation, la société Tunzini aurait été mise en garde contre les risques encourus et aurait ainsi pu exiger l'installation d'une telle sonde. Or, il est de principe que l'obligation d'information du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel vendu. Il s'ensuit que'entre professionnels de même spécialité, le vendeur se voit déchargé de son devoir de conseil lorsque l'acquéreur dispose d'une compétence équivalente à celle du vendeur et suffisante pour apprécier les qualités de la chose vendue. Il en résulte, en l'espèce, que la société Tunzini, en charge du lot CVC, désenfumage et plomberie du bloc opératoire d'ophtalmologie, maîtrisait nécessairement le système de ventilation qu'elle était chargée d'agencer et disposait des compétences requises pour son installation et pour préconiser la mise en place d'une sonde, de sorte que la société Siemens, concepteur et fabricant de systèmes de ventilation, n'était débitrice d'aucun devoir de conseil à l'égard de la société Tunzini. Toutefois, la cour relève que l'expert a constaté que la société Siemens avait procédé à une vérification incomplète des logigrammes, alors qu'elle disposait, dans ses bibliothèques de logigrammes, d'un nombre de cas de figures très important couvrant tous les domaines de la climatisation. La société Siemens a ainsi manqué à son obligation contractuelle à l'encontre de la société Tunzini. En conséquence, la société Axa France Iard, subrogée dans les droits et actions de son assurée et tiers au contrat existant entre la société Siemens et la société Tunzini, est fondée à se prévaloir d'un manquement contractuel de la société Siemens à l'égard de la société Tunzini, lequel manquement est constitutif d'une faute délictuelle à l'encontre de l'appelante. La société Tunzini La société Axa France Iard invoque la responsabilité de la société Tunzini, en charge du lot CVC, désenfumage et plomberie, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la date des faits, lui reprochant de ne pas avoir mis en place une sonde d'hygrométrie relative au soufflage avec paramétrage du seuil d'alarme, ainsi qu'une mauvaise analyse fonctionnelle du système installé. Constatant que les humidificateurs avaient continué à fonctionner avec un débit d'air très réduit alors que l'hygrométrie relative au soufflage était à saturation (100%), l'expert a considéré que l'analyse fonctionnelle qui avait été rédigée par la société Tunzini n'avait pas pris en compte tous les cas de figures qui pouvaient être rencontrés sur l'installation de ventilation. Il explique ainsi que la mise en place d'une sonde d'hygrométrie au soufflage avec seuil d'alarme asservie au fonctionnement de l'humidificateur, alors même qu'une telle sonde ne relève pas d'une obligation réglementaire, aurait permis l'arrêt de ce dernier. Considérant que la société Tunzini ne pouvait pas ignorer les éventuels risques de phénomène de condensation provoqués par la présence d'un humidificateur, l'expert expose que celle-ci a commis une faute. Aussi, convient-il de dire que la société Tunzini a engagé sa responsabilité délictuelle à l'encontre de la Polyclinique de Limoges et, partant, de la société Axa France Iard subrogée dans les droits de son assurée. Sur le préjudice indemnisable La société Axa France Iard poursuit le paiement à son bénéfice de 75 120,29 euros au titre des sommes dont elle s'est acquittée auprès de la Polyclinique de Limoges dans les droits de laquelle elle est subrogée, de 29 794,80 euros au titre des frais d'expertise et de 20 703,76 euros au titre des honoraires du cabinet Polyexpert. La cour constate que l'appelante rapporte valablement la preuve qu'outre le paiement subrogatoire à concurrence de 75 120,29 euros, elle s'est acquittée du paiement de la somme totale de 29 794,80 euros au titre des frais d'expertise mis à sa charge par le juge des référés, ainsi que de la somme de 20 703,76 euros correspondant aux honoraires d'un expert - cabinet Polyexpert - au regard de la grande technicité de l'installation objet du litige, ces frais engagés étant consécutifs aux désordres pour lesquels la responsabilité des intimés est engagée. Toutefois, la somme de 20 703,76 euros réclamée au titre des honoraires du cabinet Polyexpert relève des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile, qui seront examinés ci-après. Il convient par conséquent de fixer le préjudice de la société Axa France Iard à hauteur des seuls paiements de 75 120,29 euros et 29 794,80 euros. Sur l'obligation à la dette Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques entre ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru. En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise, que les désordres dont s'agit sont directement en lien avec les agissements des sociétés Tunzini, garantie par son assureur la SMA, Engie Energie Services et Siemens, de sorte qu'il y a lieu de les condamner in solidum à payer à la société Axa France Iard les sommes suivantes : 75 120,29 euros au titre des sommes dont elle s'est acquittée auprès de la Polyclinique de Limoges dans les droits de laquelle elle est subrogée, 29 794 euros au titre des frais d'expertise. Sur les appels en garantie et la contribution à la dette Exposé des moyens des parties : La société Tunzini forme un appel en garantie à l'encontre des sociétés Engie Energie Services et Siemens. La société Siemens forme un appel en garantie à l'encontre des sociétés Tunzini et Engie Energie Services. Enfin, la société Engie Energie Services forme un appel en garantie à l'encontre des sociétés Tunzini et Siemens. Réponse de la cour : Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s'agissant des responsables non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés. Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut donc, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d'eux. En l'espèce et au regard des éléments examinés supra, notamment des manquements imputables aux parties condamnées, et des recours en garantie exercés entre elles, la cour retient le partage de responsabilité suivant : la société Tunzini, assurée auprès de la SMA qui ne dénie pas sa garantie (de sorte qu'elle ne sera pas examinée) : 45%, la société Engie Energie Services : 45%, la société Siemens : 10%. Aussi, dans leurs recours entre elles, les parties sont garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. Il convient par conséquent d'ajouter au jugement les condamnations in solidum fixées pour les montants de préjudice retenus, selon la contribution à la dette ainsi répartie. Sur la demande reconventionnelle de la société Engie Energie Services Exposé des moyens des parties : La société Engie Energie Services poursuit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la condamnation des sociétés Tunzini, SMA et Siemens à lui verser la somme de 10 293,18euros TTC en remboursement des travaux réparatoires qu'elle a effectués en suite de l'inondation des blocs opératoires n°1 et n°3. La société Tunzini et la SMA répliquent que leur responsabilité ne peut être recherchée au titre du sinistre survenu entre le 26 et le 28 octobre 2012, de sorte que la société Engie doit être déboutée. Subsidiairement, elles font état de la faute de cette dernière qui constitue une cause d'exonération totale ou partielle de leur responsabilité. La société Siemens ne répond pas à cette demande dirigée à son encontre. Réponse de la cour : Il a été précédemment démontré que les sociétés Tunzini et Siemens ont commis, à l'égard de la société Engie Energie Services, des fautes de nature délictuelle qui sont à l'origine de l'inondation des blocs opératoires n°1 et 3 de la Polyclinique de Limoges. En raison de cette inondation, la société Engie Energie Services établit qu'elle a dû exposer la somme de 10 293,18 euros TTC au titre de divers travaux réparatoires, ce préjudice matériel ayant été vérifié et admis par l'expert aux termes de son rapport. Dès lors que la société Engie Energie Services a été déclarée responsable à concurrence de 45%, il y a lieu de laisser à sa charge la somme de 4'631,93 euros et de condamner in solidum les sociétés Tunzini (assurée par la SMA qui ne dénie pas sa garantie) et Siemens à lui payer la somme de 5'661,25 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle qui oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer . Au regard des éléments de responsabilité examinés supra, notamment des manquements imputables aux parties condamnées, et des recours en garantie exercés entre elles, la cour retient le partage de responsabilité suivant : la société Tunzini, garantie par la SMA : 80%, la société Siemens : 20%. Aussi, dans leurs recours entre elles, les parties sont garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. Il convient par conséquent d'ajouter au jugement les condamnations in solidum fixées pour ce montant, selon la contribution à la dette ainsi répartie. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Engie Energie Services, Tunzini et son assureur la SMA, et Siemens, parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions de recouvrement de l'article 699 du code précité, ainsi qu'à payer à la société Axa France Iard une indemnité de procédure de 20 000 euros en application de l'article 700 du même code, en ce compris les frais d'expertise payés au cabinet Polyexpert. Enfin, les autres demandes au titre des frais non compris dans les dépens de l'article 700 précité seront rejetées. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare la société Axa France Iard fondée à exercer son recours subrogatoire contre les sociétés Engie Energie Services, Tunzini et son assureur la SMA, et Siemens ; Condamne in solidum les sociétés Engie Energie Services, Tunzini et son assureur la SMA, et Siemens à payer à la société Axa France Iard les sommes de : 75 120,29 euros au titre des paiements effectués auprès de la Polyclinique de Limoges, 29 794 euros au titre des frais d'expertise ; Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : la société Tunzini, assurée auprès de la SMA : 45%, la société Engie Energie Services : 45%, la société Siemens : 10% ; Dit que dans les recours entre co-obligés, ils seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité sus-mentionnés ; Condamner in solidum les sociétés Tunzini, assurée par la SMA, et Siemens à payer à la société Engie Energie Services la somme de 5'661,25 euros ; Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : la société Tunzini, garantie par la SMA : 80%, la société Siemens : 20% ; Dit que dans les recours entre co-obligés, ils seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité sus-mentionnés ; Condamne in solidum les sociétés Engie Energie Services, Tunzini et son assureur la SMA, et Siemens aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Engie Energie Services, Tunzini et son assureur la SMA, et Siemens à payer à la société Axa France Iard la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du même code ; Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités ci-dessus retenues. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 699 du code précitéarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.121-12 du code des assurances que larticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 699 du code précité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6349002263d497adffda417d
Données disponibles
- Texte intégral