Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6349002263d497adffda417f
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 91 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 12 OCTOBRE 2022
(n° /2022, 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17180
N° Portalis 35L7-V-B7D-CATVT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS RG n° 16/03838
APPELANTE
Madame [L] [M]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
assistée par Me Constance HINCKER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL RP CONSTRUCTION, société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 5] - BELGIQUE, qui vient aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL RP CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
SARL DEMEURES DES ARTS
[Adresse 10]
[Localité 14]
n'a pas constitué avocat
SELARL [W] [Z] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de La société COORDINATION GESTION MAÎTRISE D'OEUVRE et de la société SARL LES DEMEURES DES ARTS
[Adresse 4]
[Localité 16]
n'a pas constitué avocat
Compagnie d'assurances ELITE INSURANCE
[Adresse 17]
[Adresse 17] Gibraltar
Représentée par Me Benoît EYMARD de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J025
SARL RP CONSTRUCTION
9/ [Adresse 1]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
ayant pour avocat plaidant Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
SNC FONCIERE SUFFREN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant Me Jean De ROUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Ange SENTUCQ, Présidente et Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente
Valérie MORLET, Conseillère
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Suzanne Hakoun, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Madame [L] [M] est propriétaire d'un immeuble d'habitation à [Adresse 12]. Les appartements sont donnés en location.
La SNC FONCIERE SUFFREN est propriétaire de l'immeuble voisin, [Adresse 11], et a courant 2013 entrepris des travaux de démolition et construction d'un nouvel immeuble.
Sont notamment intervenus à l'opération :
- Monsieur [V], maître d''uvre, notamment au titre de la conception,
- la SARL COORDINATION GESTION MAITRISE D''UVRE (CGM, placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 février 2016 du tribunal de commerce de Nanterre, désignant la SELARL [W] [Z] en qualité de liquidateur), maître d''uvre d'exécution selon contrat du 26 juin 2014, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
- la SARL RP CONSTRUCTION, chargée des travaux de démolition, assurée auprès de la société QBE INSURANCE (EUROPE) Ltd., jusqu'au 31 décembre 2014, puis par la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ensuite,
- la SARL DEMEURES des ARTS (placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 juillet 2017 du tribunal de commerce de Nanterre désignant SELARL [W] [Z] en qualité de liquidateur), entreprise générale chargée des travaux de construction selon contrat du 1er octobre 2014, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY Ltd.
Pour les besoins de l'opération, la société FONCIERE SUFFREN a souscrit une assurance CNR auprès de la même société ELITE INSURANCE COMPANY Ltd.
La société FONCIERE SUFFREN a, préalablement au démarrage des travaux, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise préventive. Monsieur [K] [X] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 16 mai 2013. Il a effectué sa première visite, avant travaux, le 16 octobre 2013. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société RP CONSTRUCTION selon ordonnance du 29 novembre 2013.
Les travaux de démolition de l'ancien immeuble situé [Adresse 11] ont été réalisés au cours des mois de janvier et février 2014.
Au cours des opérations d'expertise et pendant les travaux de démolition, Madame [M] s'est plainte de l'apparition de désordre dans l'appartement du 1er étage de son immeuble (moisissures, trous, fissures).
Les travaux de construction ont démarré au mois de novembre 2014.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés Les DEMEURES des ARTS et CGM selon ordonnance du 14 janvier 2015.
L'expert a clos et déposé son rapport le 18 décembre 2015.
Au vu de ce rapport, arguant de la détérioration de l'appartement du premier étage de son immeuble, donné en location, Madame [M] a par acte du 23 février 2016 assigné la société FONCIERE SUFFREN en réparation devant le tribunal de grande instance de Paris. Elle sollicitait alors une indemnisation à hauteur de 28.481,15 euros.
La société FONCIERE SUFFREN a à son tour, par actes des 11 juillet 2016 puis 27 juillet 2017, assigné en garantie la société DEMEURES des ARTS, Maître [Z] ès qualités de liquidateur des sociétés DEMEURES des ARTS et CGM, la société RP CONSTRUCTION, les compagnies ELITE INSURANCE, SMABTP (assureur des sociétés CGM et RP CONSTRUCTION) et QBE (recherchée en qualité d'assureur de la société RP CONSTRUCTION).
Les deux instances ont été jointes.
La société de droit européenne QBE INSURANCE EUROPE SA/NV est volontairement intervenue à l'instance.
*
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 12 juillet 2019, a :
- mis hors de cause la compagnie QBE INSURANCE (Europe),
- déclaré irrecevables les demandes présentées par Madame [M] à l'encontre des sociétés CGM et Les DEMEURES des ARTS,
- déclaré irrecevables les demandes présentées par la SMABTP à l'encontre de la société Les DEMEURES des ARTS,
- condamné in solidum la société FONCIERE SUFFREN, son assureur la compagnie ELITE INSURANCE, la société RP CONSTRUCTION et la SMABTP assureur des sociétés RP CONSTRUCTION et CGM à verser à Madame [M] la somme de 3.395,70 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que les intérêts seront capitalisés,
- condamné in solidum la société FONCIERE SUFFREN, son assureur la compagnie ELITE INSURANCE, la société RP CONSTRUCTION et la SMABTP assureur des sociétés RP CONSTRUCTION et CGM à verser à Madame [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- laissé à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés,
- condamné in solidum la société FONCIERE SUFFREN, son assureur la compagnie ELITE INSURANCE, la société RP CONSTRUCTION et la SMABTP assureur des sociétés RP CONSTRUCTION et CGM aux dépens, avec distraction au profit de Maître JOBELOT,
- condamné la compagnie ELITE INSURANCE à garantir la société FONCIERE SUFFREN à hauteur des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais irrépétibles et dépens,
- condamné in solidum la société RP CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à garantir la société FONCIERE SUFFREN et la compagnie ELITE INSURANCE à hauteur de 85% des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais irrépétibles et dépens,
- condamné la SMABTP, assureur de la société CGM, à garantir la société FONCIERE SUFFREN et la compagnie ELITE INSURANCE à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais irrépétibles et dépens,
- fixé la créance de la société FONCIERE SUFFREN à l'encontre de la société CGM à hauteur de 15% des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais irrépétibles et dépens,
- dit que la compagnie ELITE INSURANCE et la SMABTP sont tenues dans la limite de leurs obligations contractuelles (franchise),
- rejeté les autres demandes présentées par Madame [M],
- rejeté les demandes présentées à l'encontre de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE SA/NV,
- rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société DEMEURES des ARTS et de son assureur la compagnie ELITE INSURANCE,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté les autres demandes des parties.
Madame [M] a par acte du 28 août 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant la société DEMEURES des ARTS, Maître [Z] en qualité de liquidateur de la société CGM, la compagnie ELITE INSURANCE, Maître [Z] en qualité de liquidateur de la société DEMEURES des ARTS, la société RP CONSTRUCTION, la SMABTP, la compagnie QBE, la société FONCIERE SUFFREN et la compagnie QBE INSURANCE EUROPE.
*
Madame [M], appelante, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 27 mai 2020, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions qui lui font grief,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- débouter la société FONCIERE SUFFREN de toutes ses demandes,
- débouter la SMABTP de toutes ses demandes,
- dire que la société FONCIERE SUFFREN lui a causé un trouble anormal de voisinage qui ouvre droit à réparation,
En conséquence,
- condamner in solidum la société FONCIERE SUFFREN, les compagnies ELITE INSURANCE et SMABTP, la société RP CONSTRUCTION et la compagnie QBE à lui verser la somme de 34.457,75 euros au titre des désordres et conséquences préjudiciables subis du fait des travaux entrepris sur l'immeuble sis [Adresse 11], avec intérêts capitalisés à compter de l'exploit introductif d'instance se décomposant comme suit :
. 7.485 euros TTC au titre des travaux de peinture,
. 1.702,25 euros TTC pour le revêtement de sol du couloir,
. 1.149,50 euros TTC au titre du traitement fongicide de la cage d'escalier de l'immeuble,
. 6.745 euros pour les désordres sur le mur mitoyen de la cave,
. 5.976 pour les fissures en façades,
. 11.400 euros au titre de la perte de revenus locatifs d'avril à septembre 2015,
- condamner in solidum la société FONCIERE SUFFREN, les compagnies ELITE INSURANCE et SMABTP, la société RP CONSTRUCTION et la compagnie QBE "à la somme de 7.000 euros" sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société FONCIERE SUFFREN, les compagnies ELITE INSURANCE et SMABTP, la société RP CONSTRUCTION et la compagnie QBE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Cédric JOBELOT.
La société FONCIERE SUFFREN, maître d'ouvrage des travaux sur l'immeuble voisin, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 20 mars 2020, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la compagnie ELITE INSURANCE, la société RP CONSTRUCTION et la SMABTP assureur des sociétés RP CONSTRUCTION et CGM à verser à Madame [M] la somme de 3.395,70 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la compagnie ELITE INSURANCE, la société RP CONSTRUCTION et la SMABTP assureur des sociétés RP CONSTRUCTION et CGM à verser à Madame [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- dire que le montant du préjudice réparable de Madame [M] doit être limité à la somme de 1.000 euros,
- débouter Madame [M] de toutes ses demandes,
- condamner in solidum la société RP CONSTRUCTION, la compagnie ELITE INSURANCE et la SMABTP à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
- débouter la SMABTP de ses conclusions visant à obtenir l'exclusion de sa garantie,
- fixer sa créance au passif de la société CGM consistant en la garantie de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [M],
- condamner in solidum la société RP CONSTRUCTION, la compagnie ELITE INSURANCE et la SMABTP ou tout succombant à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La compagnie QBE EUROPE, assureur de la société RP CONSTRUCTION (chargée de la démolition), dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 4 août 2020, demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il :
. l'a mise hors de cause,
. a rejeté les demandes présentées à son encontre,
- débouter Madame [M] ou toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
- la mettre hors de cause,
- condamner Madame [M] ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SMABTP, assureur des sociétés CGM (maître d''uvre) et RP CONSTRUCTION (chargée de la démolition), dans ses dernières conclusions signifiées le 27 février 2020, demande à la Cour de :
- l'accueillir, ès qualités d'assureur de la société CGM en ses observations,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son égard de la SMABTP ès qualités,
- la mettre hors de cause
Ce faisant,
A titre principal
- prendre acte des conclusions expertales de Monsieur [X] aux termes de son rapport d'expertise du 18 décembre 2015,
- constater que le caractère anormal du trouble allégué n'est pas démontré,
- débouter en conséquence Madame [M] de ses demandes fondées sur la théorie du trouble anormal de voisinage,
- rejeter toutes demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- dire que les seuls désordres en lien direct avec le chantier voisin consistent en l'apparition de moisissures au premier étage de l'immeuble propriété de Madame [M],
En conséquence,
- dire que Madame [M] n'est recevable en sa demande qu'au titre des travaux de reprise limités à la somme de 1.848 euros TTC,
- rejeter toutes demandes plus amples de Madame [M] à raison des désordres affectant la cage d'escalier, le couloir de la cave,
- dire que les désordres affectant le premier étage de l'appartement propriété de Madame [M] ne sont produits concomitamment aux travaux de démolition réalisés par la société RP CONSTRUCTION,
- limiter le quantum des condamnations susceptibles d'intéresser la société RP CONSTRUCTION aux sommes suivantes :
. 1.848 euros TTC au titre des travaux de reprise,
. 1.910 euros à raison du préjudice,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
- écarter toutes autres demandes dirigées à son égard, ès qualités d'assureur de la société RP CONSTRUCTION,
- prendre acte de la sphère d'intervention exacte de la société CGM,
- constater que celle-ci n'est intervenue que pour les seuls travaux de "construction" et non pas de "démolition",
En conséquence,
- constater qu'aucun grief technique n'est susceptible d'être développé à son endroit, dès lors que sa prestation ne concerne en aucune façon les travaux de démolition qui ont donc eu lieu précédemment à son intervention,
- rejeter toutes demandes dirigées à son égard ès qualités d'assureur de la société CGM,
- la mettre hors de cause en sa qualité d'assureur de la Société CGM (en liquidation),
- dire qu'elle est, en sa qualité d'assureur des sociétés CGM et RP CONSTRUCTION est parfaitement fondée à opposer les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises),
- condamner in solidum la société RP CONSTRUCTION et la compagnie QBE à la relever indemne et garantir, en sa qualité d'assureur des sociétés CGM et RP CONSTRUCTION, de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son endroit en principal, en garantie, frais et accessoires,
En tout état de cause,
- condamner tous succombants in solidum à lui verser, ès qualités d'assureur des sociétés CGM et RP CONSTRUCTION, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner également in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître JOUGLA.
La compagnie ELITE INSURANCE, assureur de la société FONCIERE SUFFREN et de la société DEMEURES des ARTS, a constitué avocat devant la Cour mais n'a pas conclu.
La société DEMEURES des ARTS (chargée des travaux de construction, en liquidation judiciaire), Maître [Z] ès qualités de liquidateur des sociétés CGM et DEMEURES des ARTS, la société RP CONSTRUCTION (chargée de la démolition), régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat devant la Cour.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 24 mai 2022, l'affaire plaidée le 31 mai 2022 et mise en délibéré au 12 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Madame [M]
Les premiers juges ont constaté l'absence de déclaration de créance de Madame [M] contre la société CGM (et la société DEMEURES des ARTS), en liquidation judiciaire et déclaré ses demandes contre l'entreprise irrecevables. Ils n'ont pas statué sur la qualité à agir de Madame [M], aucune fin de non-recevoir de ce chef n'ayant été soulevée devant eux.
La SMABTP, assureur des sociétés CGM et RP CONSTRUCTION, estime qu'à défaut de justifier de sa qualité de propriétaire, Madame [M] devra être déclarée irrecevable en ses demandes.
Aucune autre partie ne conclut sur ces points.
Sur ce,
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Madame [M] ne produit pas aux débats son titre de propriété. Mais Madame [Y] [B] et Monsieur [E] [U], locataires qui occupaient l'appartement du 1er étage situé [Adresse 12], se sont par deux courriers des 30 décembre 2014 et 21 février 2015 adressés à Madame [M] en sa qualité de propriétaire de leur logement, lui donnant au mois de février 2015, congé. Est ainsi établie la qualité de propriétaire de Madame [M], dont les demandes présentées en cette qualité, reçues.
Les premiers juges ont en revanche à juste titre rappelé les termes des articles L622-21 et L643-3 du code de commerce et déclaré irrecevable toute demande de Madame [M] à l'encontre de la société CGM (et de la société DEMEURES des ARTS), en liquidation judiciaire, faute pour elle de justifier d'une déclaration de créance entre les mains de son liquidateur en temps utile. Madame [M], devant la Cour, ne formule d'ailleurs aucune prétention contre les entreprises en difficulté.
Au fond, sur les demandes indemnitaires de Madame [M]
Les premiers juges ont retenu que les désordres affectant la chambre et le couloir de l'appartement de Madame [M], imputable aux travaux sur l'immeuble voisin, constituaient un trouble anormal de voisinage, que ces troubles ne pouvaient pas être imputés à la société DEMEURES des ARTS, intervenue plus tard, mais étaient imputables à la société RP CONSTRUCTION, auteur des travaux de démolition, et à la société CGM, chargée de leur suivi, et que le préjudice devait tenir compte de la nécessité de repeindre l'intégralité de la chambre et du couloir. Ils ont en revanche estimé qu'il n'était pas démontré que les désordres affectant la cage d'escalier, le sous-sol et la façade, puissent être imputés aux travaux riverains et ont rejeté tout demande de Madame [M] de ces chefs. Les premiers juges ont retenu la garantie de la compagnie ELITE INSURANCE au profit de la société FONCIERE SUFFREN et de la SMABTP au profit des sociétés RP CONSTRUCTION et CGM. La société FONCIERE SUFFREN et son assureur, la société RP CONSTRUCTION et son assureur et l'assureur de la société CGM ont été condamnées in solidum à indemniser Madame [M], puis la responsabilité définitive de la société RP CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, a été retenue à hauteur de 85% et celle de la société CGM, assurée auprès du même assureur, à hauteur de 15%.
Madame [M] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Elle fonde ses demandes à titre principal sur la théorie du trouble anormal de voisinage et subsidiairement sur l'article 1382 ancien du code civil. Elle estime que l'ensemble des désordres affectant l'appartement du premier étage, l'humidité affectant le mur pignon au sous-sol et les nouvelles fissures en façade sont en lien avec les travaux de l'immeuble voisin. Elle fait valoir une perte de loyers et des préjudices supérieurs à ceux qu'ont retenus les premiers juges.
La société FONCIERE SUFFREN estime les demandes de Madame [M] infondées, au titre des désordres tant de l'appartement du premier étage, que de la cage d'escalier, la cave et les façades, sans lien avec les travaux de l'immeuble voisin et alors que l'intéressée y a elle-même parfois contribué. Elle conteste à titre subsidiaire les demandes d'indemnisation de Madame [M] et appelle la garantie des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs ainsi que celle de son propre assureur, la compagnie ELITE INSURANCE.
La SMABTP, assureur des sociétés CGM (maître d''uvre) et RP CONSTRUCTION (entreprise de démolition) fait également valoir le caractère mal fondé des demandes de Madame [M], tant en raison de l'absence de démonstration d'un trouble "anormal" de voisinage, qu'en raison de son approche désormais "objective" de la responsabilité. A titre subsidiaire, elle conteste le montant des sommes réclamées en indemnisation et présente des appels en garantie.
La compagnie QBE, assureur de la société RP CONSTRUCTION, analyse sa police d'assurance, fait état de la résiliation de son contrat et conclut à la confirmation de sa mise hors de cause.
Sur ce,
1. sur les désordres et les responsabilités
Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière absolue, limité par la loi ou les règlements, est également limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Ainsi, la survenance d'un trouble anormal, imputable à son action sur son bien, engage sa responsabilité de droit, sans faute.
Le fondement subsidiaire des prétentions de Madame [M], la responsabilité délictuelle de droit commun du maître d'ouvrage et des constructeurs intervenus sur l'immeuble voisin, doit être examiné au visa de l'article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Doit donc être prouvée une faute, en lien direct avec le préjudice dont la réparation est réclamée.
(1) sur les désordres affectant l'appartement du premier étage
L'expert a, avant le démarrage des travaux lors de réunions sur place organisées aux mois de juillet et octobre 2013, observé le bon état de l'immeuble situé [Adresse 12], appartenant à Madame [M], et de l'ensemble des appartements, et notamment de l'appartement du premier étage. Après les travaux de démolition effectués pendant les mois de janvier et février 2014 et le démarrage des travaux de construction au mois de novembre 2014, Madame [B] et Monsieur [U] ont par courrier du 30 décembre 2014 signalé à Madame [M], leur propriétaire, l'état d'insalubrité de leur logement. Ils ont donné congé de cet appartement par courrier du 21 février 2015. Madame [M] a par courrier du 30 mars 2015 informé l'expert de la survenance de dommages dans l'appartement du 1er étage de son immeuble. L'expert a alors lui-même constaté, lors de sa visite sur place le 20 avril 2015, postérieurement aux travaux de démolition et au démarrage des travaux de construction, les "nettes traces de moisissure sur la partie basse comportant le lambris" dans le séjour mitoyen de l'immeuble en construction, dans la chambre sur rue, le débarras et le couloir.
Ces désordres constatés dans l'immeuble appartenant à Madame [M], imputables aux travaux riverains, dépassent les inconvénients normaux de voisinage.
L'expert judiciaire a constaté, dans l'appartement en cause, l'absence de ventilation mécanique contrôle permanente, des fenêtres en PVC à double vitrage étanches à l'air et un chauffage électrique radiant. Il a, dans un courrier adressé le 23 juin 2015 au conseil de Madame [M], indiqué que la cause des moisissures relevées dans l'appartement étaient "très probablement, à la fois l'absence de ventilation constante de l'appartement (dispositif de VMC) que, pour ce qui est du seul pignon, le passage accidentel d'eau, dont par un percement involontaire et ponctuel du conduit de cheminée intégré dans le dit pignon". Les locataires de Madame [M], cependant, évoquaient dans leur courrier du 30 décembre 2014 la création d'"aérations sur les fenêtres de l'appartement qui n'étaient pas présentes alors qu'il s'agissait d'une obligation légale", création ainsi intervenue à l'époque du démarrage des travaux sur l'immeuble voisin (au mois de novembre 2014), contredisant les termes de l'expert qui a mentionné l'absence de bouches d'aération lors de sa visite du 20 avril 2015, bien postérieure au courrier des locataires. Les photographies de Google Street View n'ont certes pas date certaine, mais révèlent l'existence d'une bouche d'entrée d'air en façade l'immeuble, au premier étage, sans laisser apparaître le caractère récent de celle-ci. En outre et en tout état de cause, l'appartement est traversant, rendant possible une aération dès que les fenêtres sont ouvertes, et il est rappelé qu'aucune trace d'humidité ou de moisissure n'a été observée par l'expert lors des visites précédant la mise en 'uvre des travaux de démolition/construction riverains. L'absence de ventilation permanente et l'étanchéité à l'air des fenêtres a selon l'expert entraîné "une condensation certaine sur les parois froides, dont le mur mitoyen, non doublé, à l'air libre, du fait de la démolition". Il n'y avait pas de condensation avant cette démolition, et elle ne serait pas survenue sans la mise à nue du mur mitoyen. L'expert judiciaire, d'ailleurs, ne retient en conclusion qu'une seule cause des dommages, "la survenance d'humidité sur le mur mitoyen à hauteur du 1er étage, du fait de l'exécution des travaux de gros-'uvre (infiltrations au travers de celui-ci)". La propre responsabilité de Madame [M] à l'origine des problèmes ne saurait donc être retenue.
Madame [M] ne démontre cependant pas que l'humidité et les moisissures dues aux travaux de l'immeuble voisin aient affecté l'ensemble des pièces de son appartement. Lors d'une visite le 20 avril 2015, l'expert n'a ainsi pas relevé de traces de moisissure dans la chambre du fond, sur cour, mais seulement des "dégradations ponctuelles de peinture" dont le lien d'imputabilité avec les travaux sur l'immeuble voisin n'est pas établi.
Les premiers juges ont en conséquence justement retenu que les désordres affectant la chambre sur rue et le couloir de l'appartement de Madame [M] étaient imputables aux travaux voisins et constituaient un trouble anormal de voisinage, mais écarté cette qualification concernant les désordres affectant les autres pièces de l'appartement.
La société FONCIERE SUFFREN, propriétaire du fonds voisin et maître d'ouvrage des travaux à l'origine des désordres relevés dans l'appartement de Madame [M], voit sa garantie engagée, au titre de ces troubles, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges.
La chronologie comparée des travaux et de l'apparition des désordres a permis de mettre en cause les travaux de démolition, et notamment la destruction d'un conduit de cheminée, laissant un trou non couvert autorisant les infiltrations. Ces travaux ont été effectués par la société RP CONSTRUCTION, qui est donc tenue, en sa qualité de voisin, de réparer le trouble, ainsi que l'ont également retenu les premiers juges.
L'apparition des troubles ne peut en revanche pas être imputée à l'intervention de la société CGM, maître d''uvre. La convention d'honoraires de celui-ci a en effet été préparée par le maître d'ouvrage et datée du 26 juin 2014, puis signée par le maître d''uvre, sous la mention manuscrite de la date du "9/10/2014". La convention est donc postérieure aux travaux de démolition qui ont eu lieu au cours des mois de janvier et février 2014. La société CGM n'a été chargée que de la maîtrise d''uvre des travaux de construction, prenant la suite du cabinet [V] et reprenant ses pièces, ainsi que cela est mentionné dans la convention. Lorsque la société CGM est entrée sur le chantier, les infiltrations et dommages étaient déjà survenus. Les premiers juges ont en conséquence à tort retenu la garantie de l'entreprise de maîtrise d''uvre au titre des troubles anormaux de voisinage subis par Madame [M].
Madame [M] ne démontre pas plus la réalité de fautes des sociétés FONCIERE SUFFREN, CGM et RP CONSTRUCTION en lien avec un préjudice qu'elle subirait, et sera également déboutée de toute demande sur ce fondement.
(2) sur les désordres affectant le mur pignon, au niveau du sous-sol
Avant le démarrage des travaux de démolition voisins, l'expert a, le 16 octobre 2013, observé le bon état du sous-sol de l'immeuble appartenant à Madame [M], l'"état d'usage" du couloir, du plafond de plâtre et des solives de fer le long du mur mitoyen et des "traces d'infiltrations sur les moellons" dudit mur. L'expert n'a pas, contrairement aux affirmations en ce sens de Madame [M], constaté l'apparition de l'odeur d'humidité que lors de sa réunion du 25 septembre 2015, se contentant, au titre de cette réunion, d'indiquer que dans la cave, "le mur mitoyen de pierre présente une humidité légère, ressentie dans l'ensemble du sous-sol mal ventilé (soupiraux de faible section)", ce qui ne dénote aucune aggravation des points relevés deux ans plus tôt.
Madame [M] n'apporte aucun élément probant permettant de contrarier le rapport d'expertise judiciaire et établissant l'apparition d'une humidité et d'infiltrations dans la cave de son immeuble en lien direct avec les travaux voisins.
Les premiers juges ont donc à juste titre retenu l'absence de trouble anormal de voisinage à ce titre.
Madame [M] n'établit pas non plus la réalité de fautes des sociétés FONCIERE SUFFREN, CGM et RP CONSTRUCTION en lien avec l'humidité légère constatée dans la cave, et sera déboutée de toute demande d'indemnisation à ce titre sur ce fondement.
(3) sur les désordres affectant la cage d'escalier
L'expert judiciaire n'a pas évoqué de traces d'humidité ou des moisissures dans la cage d'escalier de l'immeuble appartenant à Madame [M].
La SAS PHARMABOIS a le 21 avril 2015 adressé à Madame [M] un devis pour le traitement préventif et curatif de l'immeuble contre les insectes à larves xylophages et les champignons lignivores, d'une part, et des boiseries constitutives de l'escalier principal reliant le rez-de-chaussée au 5ème étage du bâtiment. Il n'est aucunement établi qu'une telle intervention ait été rendue indispensable du fait de désordres survenus en suite des travaux sur l'immeuble voisin. Le devis évoque le "rétablissement des conditions normales d'humidité, vérification de l'étanchéité et réparation des maçonneries / façades et des éventuels désordres d'humidité" (caractères gras du devis) non au titre des prestations prévues, mais des obligations générales du client et précautions à prendre.
Faute d'élément, les premiers juges ont en conséquence justement retenu l'absence de trouble anormal de voisinage de ce chef.
Madame [M] ne démontre aucune faute des sociétés FONCIERE SUFFREN, CGM et RP CONSTRUCTION ayant entraîné des frais de traitement fongicide et insecticide (au demeurant non démontrés, seul un devis étant versé aux débats), et sera déboutée de toute demande d'indemnisation à ce titre sur ce fondement.
(4) sur les fissures en façade
La mairie de [Localité 18] a le 24 novembre 2011 indiqué à Madame [M] qu'il n'était pas fait opposition à l'exécution de travaux de ravalement des façades de son immeuble [Adresse 12]. Les travaux de ravalement ont été réalisés par la SARL BAT FRANC, qui a adressé ses factures à Madame [M] les 4 avril et 20 octobre 2012 et 13 janvier 2013.
Avant les travaux de démolition de l'immeuble voisin, l'expert judiciaire a, lors de sa visite du 16 octobre 2013, constaté l'"existence de multiples fissurations légères". Après sa visite sur place du 25 septembre 2015, il "fait observer qu'en façade rue, il y aura lieu de procéder à de nombreuses reprises d'enduits du [Adresse 12], dans le ton de cette façade et de créer un joint vertical". En suite de sa visite du 25 novembre 2015, il note qu'il conviendra de "reprendre les éclats d'épaufrures sur la façade rue de l'immeuble [M] [Adresse 12]" (caractères gras du rapport). Au terme de son rapport, l'expert rappelle la nécessité "de disposer des joints verticaux, type Tego, au droit des façades riveraines" (idem).
L'expert judiciaire n'évoque cependant à aucun moment un lien entre ses préconisations et les travaux de démolition et de construction de l'immeuble voisin ni l'aggravation des fissurations qui existaient préalablement aux travaux de démolition. L'imputabilité de ces fissurations aux travaux de ravalement réalisés au cours de l'année 2012 ne peut être écartée.
La société FONCIERE SUFFREN n'a certes pas justifié de la pose de joints verticaux aux droits des façades, mais aucun dommage n'est établi de ce fait.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté l'existence de troubles anormaux de voisinage de ces chefs. Madame [M] fait état de l'apparition de nouvelles fissures, mais n'apporte au soutien de cette affirmation que des photographies sans date ni auteur certains et sans aucune valeur probante, qui ne permettent en tout état de cause pas d'identifier la réalité de nouvelles fissures en lien avec les travaux voisins.
Madame [M] n'établit pas plus la réalité de fautes des sociétés FONCIERE SUFFREN, CGM et RP CONSTRUCTION, ne prouvant notamment pas l'obligation de réaliser les joints préconisés par l'expert, ni leur lien avec l'apparition de fissure sur la façade de son immeuble, et sera déboutée de toute demande d'indemnisation à ce titre sur ce fondement.
2. sur la réparation des préjudices
(1) sur la réparation des désordres
Madame [M] produit aux débats les factures de la SARL ELD du 5 mai 2015, concernant des travaux de peinture dans la chambre côté rue, le séjour, la chambre côté cour, les toilettes, la salle de bain, l'entrée/couloir et la cuisine, pour la somme totale de 7.485,50 euros TTC, ainsi qu'un devis de la même entreprise du 18 septembre 2015 pour des travaux de revêtement de sols, pour la somme de 1.702,25 euros TTC.
Au vu de ces factures, l'expert propose une indemnisation à hauteur de 1.848 euros TTC, limitée aux reprises de peinture dans la chambre sur rue et dans le couloir, à l'exception des plafonds. Il estime que les "travaux (') de réfection ponctuelle de parquet (') n'ont pas de lien avec les travaux riverains".
Les premiers juges ont, sur la base du devis communiqué, à juste titre été au-delà de la proposition de l'expert et prévu une indemnisation au titre des travaux de peinture incluant la protection des sols, la peinture des murs ainsi que des plafonds (pour éviter une disparité de ton) de la chambre côté rue et de l'entrée/couloir et les frais de nettoyage, à hauteur de la somme totale de 3.087 euros HT, soit 3.395,70 euros TTC. Mais s'ils ont à bon droit écarté la demande d'indemnisation des travaux de peinture des autres pièces (séjour, toilettes et salle de bains, chambre côté cour), dans lesquelles aucun désordre lié aux travaux de l'immeuble voisin n'a pu être décelé, ils ont à tort écarté l'indemnisation des travaux de reprise du parquet du couloir, la société ELD ayant précisé dans sa facture que cinq lambourdes avaient dû être remplacées, "abîmées par l'humidité", alors qu'il a été démontré que cette humidité, dans le couloir, était en lien direct avec les travaux riverains.
Les premiers juges ont ensuite justement débouté Madame [M] de toute demande indemnitaire relative au traitement de la cage d'escalier, à des travaux de reprise dans la cave et en façade et à la pose d'un joint de dilatation.
(2) sur le préjudice locatif
Madame [B] et Monsieur [U], locataires de l'appartement du premier étage de l'immeuble appartenant à Madame [M], ont par courrier recommandé du 21 février 2015 donné congé de leur logement à la date du 29 mars 2015, faisant état du mauvais état de salubrité et de sécurité de celui-ci.
Si l'état d'insalubrité de l'appartement n'est pas apparu aux yeux de l'expert, l'existence de traces de moisissures oblige Madame [M], propriétaire tenue de laisser à ses locataires un logement décent et sain, à effectuer des travaux et à demeurer quelques temps sans locataire ni revenus locatifs. Les premiers juges, qui ont tenu compte de la réalité des moisissures observées dans l'appartement en cause, ont en conséquence à tort refusé d'accueillir les demandes indemnitaires de Madame [M] au titre d'un préjudice locatif.
Si Madame [M] a nécessairement subi des pertes locatives liées aux travaux riverains, du fait du congé donné par ses locataires puis de la nécessité d'effectuer des travaux de reprise, elle ne peut imputer aux voisins le temps de réfection des peintures dans l'intégralité de l'appartement et une perte de loyers pendant une période de six mois. L'expert a fait observer que "le temps confortable pour l'exécution des travaux de remise en état de l'appartement est estimé de 3 mois et que celui consacré pour traiter les points d'humidité du mur mitoyen est de 2 jours environ".
La Cour, au regard des observations de l'expert et des travaux de peinture liés au trouble anormal de voisinage limités à une chambre et au couloir, retiendra un préjudice locatif de deux mois. Au vu de la nature de l'appartement (trois pièces, type recherché par les jeunes couples) et de son adresse, un préjudice certain sera retenu sur cette période, et non une perte de chance de louer l'appartement. Madame [M] ne communique aucune attestation d'un agent immobilier concernant la valeur locative mensuelle de son appartement. La dernière quittance de loyer, communiquée à l'expert (mais illisible dans le dossier de la Cour) fait état d'un loyer de 1.900 euros, compatible avec l'adresse et le type d'appartement. Le préjudice locatif subi par Madame [M] peut donc être évalué à hauteur de 2 X 1.900 = 3.800 euros.
3. sur la garantie des assureurs
Madame [M] dispose d'une action directe contre les assureurs des parties tenues de l'indemniser, posée par l'article L124-3 du code des assurances.
(1) sur la garantie de la compagnie ELITE INSURANCE
La société FONCIERE SUFFREN était assurée auprès de la compagnie ELITE INSURANCE (police responsabilité civile du maître d'ouvrage n°1412RCMOEL00685). L'assureur a constitué avocat devant la Cour, mais n'a pas conclu. Il n'a donc pas entendu contester sa garantie.
Les premiers juges ont en conséquence à bon droit retenu celle-ci, au profit du maître d'ouvrage, dans les limites contractuelles de sa police, s'agissant de la mise en 'uvre d'une garantie facultative.
(2) sur la garantie de la compagnie QBE
La société RP CONSTRUCTION était assurée auprès de la compagnie QBE (police n°031 0001890). Le contrat a été résilié à la demande de l'assuré à compter du 31 décembre 2014 (courrier de l'assureur du 19 novembre 2014).
Le volet garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, les conditions de celles-ci n'étant pas remplies.
Le volet garantie civile de l'entreprise n'est pas non plus mobilisable, alors que la garantie de l'assureur "s'applique aux Réclamations formulées à l'encontre d'un Assuré pendant la Période de validité de la garantie dès lors que le Fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie" (article IV A des conditions générales) et que le fait dommageable et la première réclamation à l'encontre de l'assureur (constituée par l'assignation du 28 juin 2016) sont en l'espèce postérieurs à la résiliation.
Les premiers juges ont donc à bon droit rejeté toute demande principale ou en garantie présentée contre la compagnie QBE, hors de cause.
(3) sur la garantie de la SMABTP
La société CGM était assurée auprès de la SMABTP (police n°7306000/001 336773/017), mais la responsabilité du maître d''uvre n'ayant pas été retenue, il n'y a pas lieu d'examiner la garantie de son assureur, à tort retenue par les premiers juges.
Le contrat d'assurance souscrit par la société RP CONSTRUCTION n'est versé aux débats d'aucune part. Mais la SMABTP ne conteste pas être son assureur depuis le 1er janvier 2015, à la suite de la compagnie QBE. L'assureur ne conteste pas non plus sa garantie au profit de l'entreprise de démolition et les premiers juges l'ont donc à juste titre retenue, dans les limites contractuelles de sa police, s'agissant de la mise en 'uvre d'une garantie facultative.
4. sur les condamnations et les recours en garantie
Au terme de ces développements, le jugement sera infirmé pour tenir compte de la mise hors de cause de la société CGM et de son assureur et des demandes de Madame [M] au titre de la réparation du revêtement de sol de son entrée et de son préjudice locatif.
Statuant à nouveau, la Cour dira la société FONCIERE SUFFREN, propriétaire maître d'ouvrage de l'immeuble voisin, ainsi que la société RP CONSTRUCTION, qui a effectué les travaux de démolition à l'origine des problèmes d'humidité, réputés voisins, tenues in solidum à réparation au profit de Madame [M], la compagnie ELITE INSURANCE tenue de garantir la société FONCIERE SUFFREN et la SMABTP tenue de garantir la société RP CONSTRUCTION, dans les limites contractuelles de leurs polices.
La cour condamnera in solidum la société FONCIERE SUFFREN et son assureur la compagnie ELITE INSURANCE, la société RP CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, les assureurs dans les limites contractuelles de leurs polices, à payer à Madame [M] les sommes de :
- 3.395,70 + 1.702,25 = 5.097,95 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'appartement du premier étage de son immeuble,
- 3.800 euros en réparation de son préjudice locatif.
Si les sociétés FONCIERE SUFFREN et RP CONSTRUCTION sont tenues in solidum à réparation vis-à-vis de Madame [M], en leurs qualités de voisins, elles ne sont tenues in fine qu'à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives et disposent donc de recours entre elles, sur un fondement délictuel. Ainsi, la société FONCIERE SUFFREN, maître d'ouvrage qui n'est pas intervenue sur le chantier, ne peut se voir opposer aucune faute, alors que la société RP CONSTRUCTION, qui a laissé le conduit de cheminée après démolition sans protection, voit sa responsabilité pleinement engagée à l'origine des désordres. Elle sera en conséquence condamnée, avec son assureur, à intégralement relever et garantir la société FONCIERE SUFFREN des condamnations prononcées contre elle.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, mis à la charge, notamment, de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CGM.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la société FONCIERE SUFFREN, la compagnie ELITE INSURANCE, la société RP CONSTRUCTION et la SMABTP (en sa qualité d'assureur de l'entreprise de démolition) seront condamnés in solidum aux dépens de première instance (incluant les frais d'expertise judiciaire) et d'appel avec distraction au profit du conseil de Madame [M] qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, la société FONCIERE SUFFREN, la compagnie ELITE INSURANCE, la société RP CONSTRUCTION et la SMABTP (assureur de la société RP CONSTRUCTION) seront condamnées in solidum à payer à Madame [M], partie non succombante, la somme équitable de 5.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, ces mêmes parties seront condamnées in solidum à payer à la compagnie QBE la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 juillet 2019 (RG n°16/3808),
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'existence de troubles anormaux de voisinage subis par Madame [L] [M],
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article L124-3 du code des assurances,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- mis la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) Ltd., hors de cause en sa qualité d'assureur de la SARL RP CONSTRUCTION,
- déclaré irrecevables les demandes de Madame [L] [M] et de tout appelant en garantie à l'encontre de la SARL COORDINATION GESTION MAITRISE D''UVRE (CGM) et de la SARL DEMEURES des ARTS en liquidation judiciaire,
- dit la société ELITE INSURANCE COMPANY Ltd. tenue de garantir la SNC FONCIERE SUFFREN, et la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) tenue de garantir la SARL RP CONSTRUCTION, dans les limites contractuelles de leurs polices,
INFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
DIT Madame [L] [M] recevable en ses prétentions, ayant qualité à agir,
DIT la SNC FONCIERE SUFFREN et la SARL RP CONSTRUCTION tenues in solidum à réparation au profit de Madame [L] [M],
DEBOUTE Madame [L] [M] de toute demande présentée contre la SARL COORDINATION GESTION MAITRISE D''UVRE (CGM) et son assureur la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
CONDAMNE in solidum la SNC FONCIERE SUFFREN et son assureur la société ELITE INSURANCE COMPANY Ltd., la SARL RP CONSTRUCTION et son assureur la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), les assureurs dans les limites contractuelles de leurs polices, à payer à Madame [L] [M] les sommes de :
- 5.097,95 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'appartement du premier étage,
- 3.800 euros en réparation de son préjudice locatif,
DEBOUTE Madame [L] [M] de toute autre demande indemnitaire,
DIT que la SNC FONCIERE SUFFREN et son assureur la société ELITE INSURANCE COMPANY Ltd. seront intégralement relevées et garanties des condamnations prononcées contre elles, à titre principal, au titre des dépens et frais irrépétibles, par la SARL RP CONSTRUCTION et son assureur la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
CONDAMNE in solidum la SNC FONCIERE SUFFREN, son assureur la société ELITE INSURANCE COMPANY Ltd., la SARL RP CONSTRUCTION et son assureur la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, avec distraction au profit Maître Cédric JOBELOT,
CONDAMNE in solidum la SNC FONCIERE SUFFREN, son assureur la société ELITE INSURANCE COMPANY Ltd., la SARL RP CONSTRUCTION et son assureur la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer à Madame [L] [M] la somme de 5.000 euros et à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 2.500 euros, en réparation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L124-3 du code des assurancesarticle L124-3 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6349002263d497adffda417f
Données disponibles
- Texte intégral