Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349002763d497adffda4186
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 330 000 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 13 OCTOBRE 2022
(n° 188 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00283 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2019 - Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2018F00691
APPELANTE
SARL [Localité 5] OPERATIONS SPECIALES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 811 864 008
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L0029
INTIMÉE
SAS TOM SAVEURS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de SAINTES sous le numéro 809 095 524
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque L0069, avocat postulant
Assistée de Me Jean-Paul ROSIER substitué par Me Quentin VIGIÉ de la SELARL E.LITIS, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, et Madame Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Localité 5] Opérations Spéciales (ci-après société POS) a pour activité le transport public de marchandises.
La société Tom Saveurs est spécialisée dans le négoce et la commercialisation de produits alimentaires.
A compter du 1er mars 2016, les relations entre la société POS et la société Tom Saveurs ont été régies par deux contrats d'une durée de trois ans :
-un contrat de " prestations de services/location d'entrepôt/dispatch ",
-un contrat de " location de véhicules industriels avec conducteur pour le transport routier de marchandises ".
Aux termes de ces contrats, la société POS était chargée d'acheminer les produits commandés par la société Tom Saveurs auprès de ses fournisseurs jusqu'à son entrepôt à [Localité 7], de préparer les commandes des clients restaurateurs puis de les distribuer à ces derniers.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 avril 2018, la société Tom Saveurs a résilié le contrat de location d'entrepôt/dispatch en invoquant l'absence de gestion par la société POS de l'entrepôt prévu au contrat ainsi que de l'article X dudit contrat permettant sa résiliation en cas de non-exécution par un contractant de ses obligations principales.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour, la société Tom Saveurs a résilié le contrat de location de véhicule avec conducteur en se prévalant de l'inexécution par la société POS de plusieurs de ses obligations contractuelles ainsi que de l'article XV dudit contrat permettant sa résiliation en cas de non-exécution par un contractant de ses obligations principales.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 16 mai 2018, la société POS a contesté ces résiliations.
Par acte du 26 juillet 2018, la société POS a fait assigner la société Tom Saveurs devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 44.446 euros en réparation du préjudice financier résultant de ces résiliations et de la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice lié à la désorganisation consécutive à ces résiliations.
La société Tom Saveurs a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts à l'encontre de la société POS.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a :
-Débouté la SARL POS de sa demande de règlement au titre d'un préjudice financier ;
-Débouté la SARL POS de sa demande de dommages et intérêts ;
-Condamné la SARL POS à payer à la société Tom Saveurs la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts et débouté la société Tom Saveurs du surplus de sa demande ;
-Condamné la SARL POS à payer à la société Tom Saveurs la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Tom Saveurs du surplus de sa demande et débouté la SARL POS de sa demande formée de ce chef ;
-Ordonné l'exécution provisoire, sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;
-Condamné la SARL POS aux dépens ;
-Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22 euros TTC (dont TVA 20,00 %).
Par déclaration du 19 décembre 2019, la SARL POS a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
-Débouté la SARL POS de sa demande tendant à voir condamner la société Tom Saveurs à lui payer la somme de 44.446,00 euros en réparation de son préjudice financier ;
-Débouté la SARL POS de sa demande tendant à voir condamner la société Tom Saveurs à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la désorganisation de la société ;
-Condamné la SARL POS à payer à la société Tom Saveurs la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Condamné la SARL POS à payer à la société Tom Saveurs la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonné l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 août 2020, la société POS demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1384 du code civil ancien,
Vu les articles 1103, 1212 et 1217 du code civil nouveau,
-Annulant et, à défaut, réformant le jugement entrepris,
-Dire et juger que la société Tom Saveurs a fautivement rompu avant leur terme les contrats conclus avec la société POS le 1er mars 2017 ;
-Dire et juger que la société Tom Saveurs doit indemniser intégralement la société POS du préjudice subi jusqu'au terme des contrats ;
-Rejeter l'appel incident de la société Tom Saveurs ;
-Ce faisant,
-Condamner la société Tom Saveurs à payer à la société POS la somme de 44.446 euros en réparation de son préjudice financier, outre la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice lié à la désorganisation de la société POS, et la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société Tom Saveurs aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Me Olivier, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 juin 2020, la société Tom Saveurs demande à la cour de :
-Constater la résiliation des contrats de location de véhicules avec conducteur et de location d'entrepôt/dispatch aux torts de la société POS ;
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil du 15 octobre 2019 en ce qu'il a débouté la SARL POS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée à payer à la société Tom Saveurs la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Accueillir l'appel incident de la société Tom Saveurs ;
-Réformer en conséquence le jugement du 15 octobre 2019 en ce qu'il a limité à la somme de 8.000 euros les dommages-intérêts alloués à la société Tom Saveurs, condamner la SARL POS au paiement de la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'inexécution et des modifications des obligations de l'appelante ;
-Condamner la même au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2022.
MOTIFS
Sur la rupture fautive des contrats
La société POS prétend que la société Tom Saveurs a rompu de manière fautive les contrats les liant de manière unilatérale avant leur terme. Elle soutient en effet que les conditions contractuelles de résiliation n'ont pas été respectées dès lors qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée préalablement aux résiliations et qu'aucune faculté de remplir les obligations prétendument méconnues ne lui a été laissée. En outre, elle dément toute faute de sa part justifiant la résiliation des contrats.
En ce qui concerne le contrat d'entrepôt/dispatch, elle souligne que, d'un commun accord, les prestations d'entreposage ont cessé à compter du mois d'octobre 2017, la société Tom Saveurs ayant exprimé le souhait d'entreposer ses marchandises dans les locaux de la société Delanchy ; le contrat étant depuis lors limité à des prestations de dispatch. Elle prétend que le local qu'elle avait mis à disposition de la société Tom Saveurs pour stocker ses marchandises était parfaitement conforme. Elle souligne à cet égard que le contrat ne mentionnait pas de lieu d'entreposage. Elle soutient que les prestations de dispatch n'ont jamais donné lieu à des réclamations de la part de la société Tom Saveurs. Elle affirme encore que la facturation de la prestation de stockage entre les mois d'avril et juillet 2016 s'est faite en accord avec la société Tom Saveurs et que l'augmentation de la redevance à 5.000 euros s'expliquait par un événement imprévu.
En ce qui concerne le contrat de location de véhicule avec chauffeur, la société POS fait valoir le caractère très circonscrit des difficultés rencontrées et leur ancienneté de plusieurs mois au moment de la résiliation. Elle fait valoir que son taux de service était de près de 100%, ce qui démontre la bonne exécution de ses obligations.
La société Tom Saveurs affirme avoir mis en 'uvre la faculté de résiliation anticipée des contrats contractuellement prévue notamment en cas d'inexécution par une des parties de ses obligations principales. Elle soutient que les deux contrats " formaient un tout ".
Sur le formalisme précédant les résiliations, elle fait valoir qu'elle a adressé à sa cocontractante de nombreux courriels dès le mois de juillet 2018, constituant des mises en demeure. Elle observe en outre que les contrats ne prévoient aucune sanction au non-respect du formalisme.
Sur le fond, elle prétend que la société POS a manqué aux obligations du contrat d'entreposage/dispatch en modifiant à son insu, à compter du mois de novembre 2016, le lieu de stockage et en faisant le choix d'un lieu non conforme aux stipulations contractuelles et à la réglementation sanitaire. Elle affirme également que les prestations de dispatch n'étaient pas réalisées dans des conditions conformes aux prévisions contractuelles. Elle prétend encore que la société POS lui a facturé, entre les mois d'avril et de juillet 2016, des prestations de location d'entrepôt d'un montant supérieur à ce qui avait été contractuellement prévu
En ce qui concerne le contrat de location de véhicule avec chauffeur, la société Tom Saveurs se plaint d'une erreur de facturation pour le mois d'août 2017, d'une facturation supérieure à celle convenue au mois de décembre 2017 pour surcharge carburant, de la perte de colis ou d'avaries, de retards de livraison, de livraison à des destinataires erronés, de l'absence de réunion mensuelle et de la non-application de la clause contractuelle de revoyure.
Sur le contrat de location d'entrepôt/dispatch
Le contrat de location d'entrepôt/dispatch prévoit en son article X une clause de résiliation unilatérale ainsi rédigée :
" Chaque partie pourra résilier le contrat en cas de survenance d'un des évènements suivants :
a) en cas d'inexécution par une partie de l'une quelconque de ses obligations principales au titre du présent contrat, à moins qu'il soit remédié à ce manquement dans un délai de quinze jours après mise en demeure ;
b) une disposition substantielle du contrat se révèle nulle et cette nullité est de nature à empêcher la bonne exécution par une partie de ses obligations au titre du contrat ;
c) une partie modifie, suspend, ou cesse d'exercer une partie substantielle de son activité et que cette modification, suspension ou arrêt de l'activité est de nature à empêcher la bonne exécution par l'une quelconque des parties de ses obligations au titre du présent contrat.
La résiliation prononcée en application du présent article pourra être effectuée à tout moment, moyennant un préavis de 5 jours par voie d'une notification adressée à la partie défaillante, laquelle lettre devra spécifier la date à compter de laquelle la résiliation prend effet, à moins qu'il ne soit remédié au manquement avant l'expiration dudit préavis ".
La société Tom Saveurs se prévaut de la mise en 'uvre de cette clause pour justifier la résolution du contrat aux torts de la société POS. Il convient donc de vérifier que les conditions de mise en 'uvre de ladite clause sont réunies, à savoir : l'inexécution d'une des obligations principales du contrat, l'absence de solution au manquement dans un délai de quinze jours après mise en demeure et le respect d'un préavis de 5 jours dans la lettre de résiliation pour permettre à la partie défaillante de remplir son engagement.
Ainsi et contrairement à ce que soutient la société Tom Saveurs, la mise en demeure préalable n'est pas seulement une condition de forme mais une condition de fond permettant à la partie défaillante de s'exécuter et d'écarter le jeu de la clause résolutoire.
Il sera constaté que la société Tom Saveurs a résilié le contrat litigieux par lettre recommandée du 30 avril 2018 en indiquant :
" Monsieur le directeur général,
Je me vois, conformément à l'article X du contrat de location d'entrepôt/dispatch, dans l'obligation de dénoncer ce dit contrat pour non-exécution de certaines de vos obligations principales.
En effet, comme vous le savez, vous n'assumez plus la gestion de l'entrepôt stipulé à l'article II débouchant donc de droit sur la caducité de ce contrat. "
Le grief invoqué dans la lettre de résiliation consiste donc dans la prestation de mise à disposition d'un entrepôt de stockage.
L'article II du contrat litigieux, intitulé " Description de la prestation - Obligations du prestataire ", précise que :
" II-1 : Prestation de mise à disposition de surfaces d'entrepôts
Le PRESTATAIRE assume la gestion de l'entrepôt pour le compte du Client, c'est-à-dire :
a) L'ouverture et la fermeture de l'entrepôt
b) La protection de l'entrepôt
c) L'entretien et la mise en conformité permanents de l'entrepôt
d) La manutention de produit dans l'entrepôt, entrées et sorties comprises
En cas de panne, le PRESTATAIRE prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de la prestation.
II-2 : Prestation de dispatch des produits et commandes (') ".
Ainsi la mise en 'uvre de la clause résolutoire a été motivée par l'absence de gestion par la société POS de l'entrepôt prévu au contrat.
Tout d'abord, contrairement à ce que prévoit la clause résolutoire contenue dans l'article X précité, la société Tom Saveurs ne justifie d'aucune mise en demeure adressée à la société POS d'exécuter ses obligations contractuelles quant à la gestion de l'entrepôt. La mise en demeure s'entend en effet nécessairement d'un acte dont il ressort une interpellation suffisante du débiteur d'avoir à s'exécuter. Elle doit également contenir l'avertissement qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le contrat sera résilié. Elle doit enfin viser des manquements contractuels précis.
Or il convient de relever que le courriel du 10 juillet 2017 adressé à la société POS par la société Tom Saveurs à propos du local de stockage est ainsi rédigé :
" Bonsoir Messieurs,
Suite à notre dernière entrevue dans vos locaux de St Maur, je vous ai préparé un tableau comparatif de l'évolution de vos prestations de location pour l'espace de stockage/dispatch.
Pour rappel, le but était de jouir d'un espace dédié pour faciliter dispatch + chargement sous température contrôlée et en profiter pour avoir un espace de stockage minimal de 2 palettes au sol.
Comme j'ai essayé de vous l'expliquer de vive voix, vous pouvez constater que votre prestation ne répond plus pleinement aux engagements de qualités et de commodités depuis novembre 2016. Pourtant le tarif de location reste inchangé (3000€) et nous y avons ajouté une prestation de dispatch (3300€).
Même si je n'ai pas à me plaindre des résultats, tout à fait satisfaisants, de la prestation de livraison, vos choix concernant les divers espaces de stockages ne me conviennent pas, principalement pour les raisons indiquées dans ce tableau et que je vous rappelle ici:
- Le nom de ma société, qui se veut discrète par choix commercial, est au vu et au su de tout le petit monde du pavillon de la marée et notamment les vétérinaires de la Semmaris,
- Le chargement se fait en extérieur, ce qui est tolérable en hiver ne l'est plus avec la hausse des températures printanières et intolérable avec celles caniculaires des dernières semaines.
- Votre argumentaire, pour balayer mes plaintes, qui est de parler d'un projet sur St Maur, me laisse perplexe compte tenu des temps de trajets incertains qui font reculer le point de dispatch + stockage, alors que ce n'est pas dans l'intérêt de mon activité de m'éloigner de [Localité 5], car en cas de dépannage ou de rattrapage, comme c'est régulièrement le cas, c'est un atout commercial de pouvoir satisfaire rapidement un client restaurateur dans l'embarras.
Au-delà de [Localité 5], c'est le projet de reculer du dépôt de Delanchy [Localité 7] qui est le plus problématique car c'est de cette base de chargement que tout se joue:
1/ Il n'est pas rare que la navette Delanchy 33 qui amène mes colis du Pays Basque soit en retard par rapport aux autres navettes (arrivée entre 0h et 5h)
2/ Il n'est pas rare de devoir retourner chez Delanchy pour faire des échanges de colis (inversion de palette par les préparateurs de Delanchy)
3/ Il n'est pas rare que toutes les palettes ne rentrent pas en 1 fois dans le camion qui fait la ramasse ( = 2 tours de ramasses avant d'entamer le dispatch)
4/ etc...
Je vous demande de bien vouloir prendre en compte mes inquiétudes pour l'avenir proche et je vous fais part que j'entame des recherches pour trouver une solution alternative au stockage de mes colis chez Salmodis et surtout hors pavillon de la marée. Je souhaite pouvoir re-centraliser mes palettes de sels, mes pommes de terre (certainement pas dans un camion...) et tous les produits frais.
Dans l'attente de votre retour,
Bien cordialement ".
Force est de constater que ce courriel ne contient aucune dénonciation de manquement, ni aucune mise en demeure.
Il sera en outre souligné que le contrat litigieux ne contenait aucune disposition relative à l'emplacement du local de stockage de sorte que le seul déplacement de l'espace de stockage de la [Adresse 6] au local appartenant à la société Salmodis dans le pavillon de la marée à Rungis ne pouvait être constitutif d'un manquement aux obligations contractuelles.
Enfin il est établi qu'à la suite de ce courriel et compte tenu du mécontentement exprimé par la société Tom Saveurs quant aux solutions proposées par la société POS pour le stockage des marchandises, les parties se sont accordées pour modifier le contrat initial en vue de décharger la société POS des prestations de stockage, qui ont été transférées à la société Delanchy à compter du 1er octobre 2017, tout en maintenant les prestations de dispatch. Compte tenu de cette réorganisation opérée d'un commun accord entre les parties amendant le contrat initial, aucun grief justifiant la mise en 'uvre de la clause résolutoire ne saurait être reproché à la société POS sur ce point.
Dès lors, la société Tom Saveurs ne justifie pas de la réunion des conditions de mise en 'uvre de la clause résolutoire prévue au contrat. Il convient dès lors de se référer au droit commun pour vérifier si la résolution unilatérale opérée par la société Tom Saveurs était justifiée.
En application de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Toutefois la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls.
La société Tom Saveurs se plaint tout d'abord de surfacturations. Elle verse aux débats des courriels datés des 18 septembre 2017 et 17 octobre 2017 dans lesquels elle dénonçait la facturation du mois d'août 2017 comme trop élevée au regard du volume d'activité. Toutefois il apparaît que la société POS a consenti un avoir à la société Tom Saveurs sur la facture du mois d'août qui a été accepté par celle-ci par courriel du 25 octobre 2017 même si elle en regrettait le faible montant. L'accord amiable trouvé à propos de la facturation du mois d'août 2017 ne permet pas de retenir ce grief comme justifiant la résolution du contrat d'autant plus qu'aucun manquement imputable à la société POS n'est caractérisé au titre de cette facturation, le contrat ne prévoyant aucune réduction de rémunération au mois d'août.
La société Tom Saveurs dénonce encore des prestations de dispatch défaillantes. Toutefois les seuls éléments de preuve qu'elle verse aux débats à l'appui de cette allégation sont deux courriels : un courriel du 19 septembre 2017 dans lequel elle précise qu'au mois de septembre " à plusieurs reprises, la personne chargée du dispatch ne s'est pas présentée, ce qui a occasionné des retards de livraison " et un courriel du 25 octobre 2017 dans lequel elle indique que " la prestation de dispatch (') a été défaillante ce mardi 24/10. En conséquence, nous avons dû temporiser les retards de livraison au-delà de 11h30-12h chez des clients déjà traumatisés par la journée du 26/09. Salutations ". Le fait que quelques prestations de dispatch circonscrites aux mois de septembre et octobre 2017 aient donné lieu à réclamations ne permet pas de caractériser un manquement suffisamment grave justifiant la résolution unilatérale du contrat.
Enfin la société Tom Saveurs reproche, dans ses conclusions, à la société POS de lui avoir facturé, entre les mois d'avril et juillet 2016, une somme de 5.000 euros HT par mois pour la prestation de stockage au lieu de la somme de 3.000 euros HT par mois prévue au contrat.
Toutefois il apparaît que la société Tom Saveurs a payé sans protestation les factures litigieuses et qu'elle n'a jamais dénoncé l'existence d'une surfacturation de la société POS sur ce point avant l'engagement de l'instance devant le tribunal de commerce, soit plus de deux ans après l'émission des factures litigieuses et leur paiement. Dès lors, force est d'en déduire que la société Tom Saveurs avait accepté l'augmentation de la redevance initialement convenue et qu'aucun grief justifiant la résolution du contrat ne peut être retenu de ce chef.
Dès lors, aucun manquement grave ou répété justifiant la résiliation unilatérale du contrat de location de véhicule avec chauffeur aux torts de la société POS n'est établi.
Sur le contrat de location de véhicule avec chauffeur
Le contrat de location de véhicule avec chauffeur prévoit en son article XV une clause de résiliation unilatérale ainsi rédigée :
" Chaque partie pourra résilier le contrat en cas de survenance d'un des évènements suivants :
a) en cas d'inexécution par une partie de l'une quelconque de ses obligations principales au titre du présent contrat, à moins qu'il soit remédié à ce manquement dans un délai de quinze jours après mise en demeure ;
b) une disposition substantielle du contrat se révèle nulle et cette nullité est de nature à empêcher la bonne exécution par une partie de ses obligations au titre du contrat ;
c) une partie modifie, suspend, ou cesse d'exercer une partie substantielle de son activité et que cette modification, suspension ou arrêt de l'activité est de nature à empêcher la bonne exécution par l'une quelconque des parties de ses obligations au titre du présent contrat.
La résiliation prononcée en application du présent article pourra être effectuée à tout moment, moyennant un préavis de 5 jours par voie d'une notification adressée à la partie défaillante, laquelle lettre devra spécifier la date à compter de laquelle la résiliation prend effet, à moins qu'il ne soit remédié au manquement avant l'expiration dudit préavis ".
La société Tom Saveurs se prévaut de la mise en 'uvre de cette clause pour justifier la résolution du contrat. Il convient donc de vérifier que les conditions de mise en 'uvre de ladite clause sont réunies.
Il sera constaté que la société Tom Saveurs a résilié le contrat litigieux par lettre recommandée du 30 avril 2018 en indiquant :
" Monsieur le directeur général,
Je me vois, conformément à l'article XV du contrat de location de véhicules, dans l'obligation de résilier ce dit contrat pour non-exécution de certaines de vos obligations principales.
En effet, l'article I précise " au départ de sa plateforme de [Localité 7] " qui malheureusement n'existe plus depuis novembre 2016.
Ce point bloquant vous avait déjà été exposé par mail cité en référence (mail du 10 juillet 2017).
Au sujet de la gestion de la qualité prévue à l'article V, aucune réunion mensuelle ne s'est tenue depuis le démarrage de ce contrat, laissant blancs certains litiges et n'aboutissant pas à une amélioration de la qualité du service rendu, par exemple l'abandon du véhicule au mois de septembre 2017 resté sans explication, se terminant même par une dégradation des relations commerciales.
En ce qui concerne l'évolution tarifaire prévue à l'article IX, il ne me paraît pas loyal et réglementaire, dans un souci de bonne gestion, de me facturer une année d'augmentation alors que cet article le prévoit mensuellement, et cela même sans concertation préalable ou du moins accompagné d'un courrier explicatif.
Quant à la clause de revoyure annuelle prévue à l'article XIV, je reste en attente d'un éventuel audit transport, prestation à votre charge.
Il va de soi que la date de réception de ce courrier sera le point de départ du préavis de 5 jours mentionné à l'article XV, c'est pourquoi j'honorerai la facture mensuelle se rapportant au mois de mai 2018.
Je demande donc l'arrêt de notre collaboration à l'issue des 5 jours de préavis. "
Ainsi les griefs invoqués par la société Tom Saveurs pour justifier la mise en 'uvre de la clause résolutoire unilatérale sont les suivants :
-" disparition " de l'entrepôt initial,
-absence de tenue de réunion mensuelle,
-facturation en une seule fois de la surcharge de carburant 2017,
-absence d'élaboration d'un plan de transport en application de la clause de revoyure.
En ce qui concerne tout d'abord la " disparition " de l'entrepôt initial situé [Adresse 6] au mois de novembre 2016 et son remplacement par un local appartenant à la société Salmodis, il a été rappelé ci-dessus que le contrat litigieux ne contenait aucune disposition relative à l'emplacement du local de stockage de sorte que le seul déplacement de l'espace de stockage de la [Adresse 6] au local appartenant à la société Salmodis dans le pavillon de la marée à Rungis ne pouvait être constitutif d'un manquement de la société POS à ses obligations contractuelles. En outre, ainsi qu'il a été précédemment jugé, les parties ont trouvé une nouvelle organisation à compter du 1er octobre 2017 et ont amendé le contrat de prestations de services pour ne maintenir que les prestations de dispatch au profit de la société POS de sorte qu'aucun grief ne peut être retenu du chef de la suppression de la prestation de stockage pour justifier la résolution du contrat plusieurs mois plus tard.
Concernant les réunions mensuelles, le contrat prévoit en son article V, intitulé " Gestion de la qualité ", que : " En accord avec le client, une réunion mensuelle sera organisée pour rendre compte de la qualité de la prestation fournie par le loueur. Les parties analyseront les indicateurs (taux de service, taux de ponctualité en livraison, taux de litiges, taux de ponctualité au départ'etc) avec pour objectif l'amélioration permanente du service rendu au client final. (') ".
Si, aux termes du contrat, il appartenait à la société POS de prendre l'initiative de la mise en place de réunions mensuelles, il sera toutefois relevé qu'aucun des courriels produits aux débats ne fait état d'une demande de la part de la société Tom Saveurs de voir instaurer de telles réunions ni ne met en demeure la société POS à ce sujet de sorte que les conditions de mise en 'uvre de la clause résolutoire de ce chef ne sont pas réunies. En outre, il sera observé que l'instauration de telles réunions ne figure pas, dans le contrat litigieux, au nombre des " obligations du loueur " mais était destinée à assurer la qualité desdites prestations. Ainsi l'instauration de ces réunions ne peut être caractérisée d'obligation principale du contrat justifiant la mise en 'uvre de la clause de résolution unilatérale. Enfin ce motif ne peut pas davantage être qualifié de suffisamment grave pour permettre la résolution unilatérale du contrat sur le fondement du droit commun.
Concernant la facturation de la surcharge de carburant, l'article IX du contrat intitulé " Evolution des tarifs " stipule que : " Le prix du contrat sera révisé, si nécessaire, de manière automatique et mensuellement le cas échéant pour couvrir l'éventuelle augmentation des charges liées à la variation du coût du carburant et toutes les charges d'exploitation. Cette surcharge sera appliquée en fonction de l'indice CNL " activité distribution avec conducteur et carburant " publié trimestriellement sur le site www.tlf.fr et correspondant au trimestre précédent la facturation avec en base l'indice du quatrième trimestre 2016 ".
La société Tom Saveurs se plaint d'une modification unilatérale du contrat par la société POS en ce que celle-ci a facturé en une seule fois et non mensuellement la surcharge de carburant pour l'année 2017.
Toutefois il sera relevé que le contrat litigieux prévoyait bien une révision du prix du contrat de sorte qu'aucune modification unilatérale n'est donc caractérisée à l'encontre de la société POS. Le fait qu'il ait été procédé à la révision prévue à la fin de l'année 2017 et non mensuellement ne saurait porter grief à la société Tom Saveurs qui a bénéficié de ce fait d'une augmentation de sa trésorerie. En tout état de cause, ce motif ne saurait justifier la mise en 'uvre de la clause résolutoire en l'absence de mise en demeure préalable et en l'absence de manquement à une obligation principale du contrat. Enfin ce motif n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts de la société POS selon le droit commun.
Concernant la clause de revoyure prévue à l'article XIV du contrat, elle est ainsi rédigée : " L'activité du client étant susceptible d'évoluer au cours du contrat, les Parties conviennent d'instituer une clause de revoyure annuelle permettant de réviser le plan de transport qui a servi à l'élaboration de l'offre du 14 novembre 2013 et de réorganiser, si nécessaire, les points de livraisons à l'intérieur des tournées dans une logique d'optimisation des moyens mis en 'uvre.
Toutes les compétences du Loueur en matière de plan-transport seront alors mobilisées dans le but de rationnaliser l'activité du Client.
Cette prestation entièrement à la charge du Loueur ne donnera lieu à aucune facturation. "
Il convient d'observer qu'aucun des courriels produits aux débats ne fait état d'une demande de la part de la société Tom Saveurs de voir appliquer la clause de revoyure ni ne met en demeure la société POS à ce sujet et qu'en outre, la clause de revoyure ne constitue pas une obligation principale du contrat de sorte que les conditions de mise en 'uvre de la clause résolutoire de ce chef ne sont pas réunies. Ce motif ne peut pas davantage être qualifié de suffisamment grave pour permettre la résolution unilatérale du contrat sur le fondement du droit commun.
Pour justifier la résolution du contrat, la société Tom Saveurs invoque enfin, dans ses conclusions, une erreur de facturation au mois d'août 2017, des pertes ou bris de marchandises, des retards de livraison et des erreurs de livraison.
En ce qui concerne l'erreur de facturation du mois d'août 2017, il sera relevé que le contrat litigieux prévoyait un forfait mensuel de 5.759 euros HT par véhicule pour la tournée régulière, outre une mise à disposition d'un véhicule à la journée pour un montant de 270 euros HT et des courses éventuelles sur la base de 15 euros HT sur [Localité 5] intramuros. Il était également stipulé que : " Il est convenu entre les parties que le mois d'août verra le périmètre de l'activité réduit. Ainsi les prestations et les facturations seront basées sur le nombre de jours effectivement travaillés. "
Il ressort de courriels datés des 18 septembre 2017 et 17 octobre 2017 que la société Tom Saveurs a contesté la facturation du mois d'août 2017 qu'elle dénonçait comme trop élevée au regard du volume d'activité.
Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société POS a consenti un avoir à la société Tom Saveur sur la facture du mois d'août qui a été accepté par courriel du 25 octobre 2017. L'accord amiable trouvé à propos de la facturation du mois d'août ne permet pas de retenir ce grief comme justifiant la résolution du contrat.
Pour établir les retards et erreurs de livraison ainsi que les avaries ou pertes de colis qu'elle allègue, la société Tom Saveurs se contente de produire quelques courriels dénonçant des retards de livraison et pertes de colis au mois de septembre et octobre 2017 ainsi que dix factures qu'elle a émises entre les mois de septembre 2017 et avril 2018 pour obtenir l'indemnisation de retards de livraison et de pertes de colis. Ces factures démontrent que les difficultés dénoncées se sont essentiellement concentrées sur les mois de septembre et octobre 2017 et que les incidents les mois suivants ont été très minimes par rapport au volume de colis confiés à la société POS. En outre, la société POS justifie d'un taux de service de 99,88% en 2017. Ces manquements, antérieurs de plusieurs mois à la résolution unilatérale du contrat opérée par la société Tom Saveurs et résolus bien avant la résiliation, ne sauraient justifier la résolution du contrat aux torts de la société POS.
Dès lors, aucun manquement suffisamment grave ou répété n'est ainsi caractérisé à l'encontre de la société POS justifiant la résiliation unilatérale du contrat de location de véhicule avec chauffeur à ses torts.
Il ressort de ce qui précède que la société Tom Saveurs a résilié, de manière fautive, avant leur terme, les contrats de location d'entrepôt/dispatch et de location de véhicule avec chauffeur. Sa responsabilité contractuelle doit être retenue de ce chef.
Sur le préjudice
La société POS estime avoir subi un préjudice financier qu'elle estime à la somme de 44.460 euros correspondant à la perte de marge jusqu'au terme escompté des contrats, soit pendant neuf mois.
La société POS justifie avoir réalisé un chiffre d'affaires avec la société Tom Saveurs d'un montant de 101.062 euros entre les mois de novembre 2017 et les mois d'avril 2018 au titre des deux contrats litigieux, soit une moyenne mensuelle de 16.843 euros. Elle établit en outre que son taux de marge brute est de 28%, soit une perte de marge moyenne mensuelle de 4.716 euros par mois (16.843 x 28%).
En conséquence, la demande d'indemnisation au titre du préjudice financier est bien fondée et la société Tom Saveurs sera condamnée à payer à la société POS une somme de 42.444 euros (4.716 x 9 mois) au titre du préjudice financier résultant de la résiliation des contrats neuf mois avant leur terme. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la désorganisation liée au débauchage de salariés
La société POS revendique l'engagement de la responsabilité de la société Tom Saveurs à laquelle elle reproche d'avoir concouru à la déstabiliser du fait du débauchage de trois de ses salariés.
Il convient de rappeler que la concurrence déloyale suppose une faute au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. La simple embauche, dans des conditions régulières, d'anciens salariés d'une entreprise concurrente, n'est pas en elle-même fautive. De même, le débauchage n'est pas en lui-même fautif. Le débauchage n'est illicite que s'il s'accompagne de man'uvres déloyales et qu'il produit un effet de désorganisation interne.
En l'espèce, il sera relevé que la société Tom Saveurs n'a pas embauché elle-même les trois salariés de la société POS. En effet, ces salariés ont été recrutés par une société tierce, la société A2L, constituée par l'un de ses anciens chefs d'équipe. Ainsi aucun débauchage n'est donc constitué de la part de la société Tom Saveurs. En outre, aucune man'uvre déloyale n'est caractérisée à l'encontre de cette société pour avoir eu recours à une société concurrente employant certains de ses anciens salariés.
La responsabilité de la société Tom Saveurs ne peut donc pas être engagée et la demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle
La société Tom Saveurs demande le paiement par la société POS d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des inexécutions contractuelles imputables à cette dernière.
Ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus, aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à la société POS pour avoir facturé à 5.000 euros par mois la mise à disposition de l'entrepôt entre les mois d'avril et juillet 2016, au lieu de la somme de 3.000 euros HT par mois prévue au contrat. Par ailleurs, il est établi que les retards de livraison et les pertes de colis ont été indemnisés par la société POS. Aucun préjudice subsistant n'est établi par la société Tom Saveurs.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts de la société Tom Saveurs sera écartée et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Tom Saveurs succombe à l'instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées. La société Tom Saveurs sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les dépens d'appel pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. La société Tom Saveurs sera condamnée à payer la société POS une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef sera écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [Localité 5] Opérations Spéciales au titre de la désorganisation,
Statuant à nouveau,
Dit que la société Tom Saveurs doit être déclarée responsable contractuellement à l'égard de la société [Localité 5] Opérations Spéciales pour avoir résolu unilatéralement avant leur terme les contrats de " prestations de services/location d'entrepôt/dispatch " et de " location de véhicules industriels avec conducteur pour le transport routier de marchandises " ;
Condamne la société Tom Saveurs à payer à la société [Localité 5] Opérations Spéciales une somme de 42.444 euros au titre du préjudice financier résultant de la résiliation desdits contrats avant leur terme ;
Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société Tom Saveurs ;
Condamne la société Tom Saveurs à payer à la société [Localité 5] Opérations Spéciales une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Tom Saveurs au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Tom Saveurs aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Me Olivier, avocat, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront inarticle 1184 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile. Sa demanarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civil dans sa rédaction appliarticle 699 du code de procédure civile. La sociéarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
6349002763d497adffda4186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel