Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349002863d497adffda418a
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 787 235 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04419 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTEN Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de Saint Maur - RG n° 19-000610 APPELANTE SA IMMOBILIERE 3F [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 INTIMEES Madame [I] [D] [O] [Adresse 3] [Localité 5] Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 10 juin 2020, faite à domicile Madame [L] [D] [O] [Adresse 3] [Localité 5] Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 10 juin 2020, remise à personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président de chambre Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 1er décembre 1989, l'Office Public d'HLM de Saint Maur, aux droits duquel vient la société Immobilière 3F, a donné à bail à Mme [N] [D] un local d'habitation ainsi qu'un parking n° 1257 sis [Adresse 2]. Par courrier du 2 janvier 2019, Mme [I] [D]-[O], petite fille de Mme [N] [D] a informé la société Immobilière 3F du décès de sa grand-mère le 26 décembre 2018 et sollicité le transfert du contrat de bail à son profit. Par courrier du 9 mai 2019, la société Immobilière 3F a indiqué à Mme [I] [D]-[O] que, la demande de transfert de bail portant sur un logement social, les pièces justificatives fournies étaient insuffisantes pour garantir le respect des conditions légales exigées et sollicité son départ des lieux au plus tard le 15 juin 2019, outre le paiement d'indemnités d'occupation. Suivant exploits d'huissier du 24 juillet et du 19 août 2019, la SA immobilière 3F a fait assigner Madame [I] [D]-[O] et sa soeur, Madame [L] [D]-[O], susceptible d'occuper les lieux, devant le tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés aux fins de voir : -Constater que Mme [N] [D] est décédée le 26 décembre 2018, -Dire et juger que ses petites filles ne répondent pas aux conditions de transfert du bail, -Prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du 26 décembre 2018, -Dire et juger que les défenderesses sont occupantes sans droit ni titre des lieux, -En conséquence, ordonner leur expulsion immédiate des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin et autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux en application des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, -Les voir condamnées in solidum à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et ce à compter du 26 décembre 2018 et jusqu'à libération effective des lieux, -Les voir condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 411,17 euros selon décompte arrêté au mois de mai 2019 inclus, -Les voir condamnées in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement contradictoire entrepris du 12 novembre 2019 le tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés a ainsi statué : Constate la résiliation de plein droit du bail conclu le 1er décembre 1989 entre l'Office Public d'HLM de [Localité 6], aux droits duquel vient la société Immobilière 3 F, d'une part et Mme [N] [D] , d'autre part, par suite de son décès et du non-transfert ultérieur du bail, et ce à compter du 26 décembre 2018 ; Condamne in solidum Mme [I] [D]-[O] et Mme [L] [D]-[O] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 2 886,33 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation dû jusqu'au mois de juin 2019 inclus, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne in solidum Mme [I] [D]-[O] et Mme [L] [D]-[O] aux dépens de la présente instance ; Déboute la société Immobilière du surplus de ses demandes ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 28 février 2020 par la SA Immobilière 3F ; Vu les dernières écritures remises au greffe le 25 mai 2020 par lesquelles la SA Immobilière 3F, appelante, demande à la cour de : Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Mme [I] [D]-[O] et Mme [L] [D]-[O] à payer à la SA Immobilière 3F la somme de 2 886,33 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation dû jusqu'au mois de juin 2019 inclus ; Statuant à nouveau Condamner in solidum Mme [I] [D]-[O] et Mme [L] [D]-[O] à payer à la SA Immobilière 3F une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant normalement facturé si le bail s'était poursuivi, à compter du 26 décembre 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux ; Les condamner d'ores et déjà in solidum à payer à la SA Immobilière 3F la somme de 7872,35 euros au titre des indemnités d'occupation dues au terme d'avril 2020 inclus ; Condamner in solidum Mme [I] [D]-[O] et Mme [L] [D]-[O] à payer à la SA Immobilière 3F une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner in solidum aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés, pour ceux la concernant, par Maître Héla KACEM, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à Mme [I] [D]-[O] et Mme [L] [D]-[O] respectivement à domicile et à personne le 10 juillet 2020. Mme [I] [D]-[O] et Mme [L] [D]-[O] n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière, recevable et bien fondée. Sur la libération des lieux et les indemnités d'occupation La SA Immobilière 3F fait grief au jugement attaqué d'avoir considéré que les défenderesses avaient quitté les lieux en restituant les clefs à la fin du mois de juin 2019, en s'étant fié uniquement à leurs déclarations orales à l'audience, sans justificatif de la remise des clés. Elle soutient qu'avant l'audience de première instance, Mme [I] [D]-[O] avait pris l'attache de son conseil pour lui indiquer avoir quitté les lieux, qui étaient encore occupés par sa soeur, raison pour laquelle l'assignation lui avait été dénoncée à sa nouvelle adresse le 19 août 2019, ajoutant qu'à l'audience, son conseil, qui avait découvert l'argumentation des défenderesses à la barre, 'n'avait pu confirmer ni infirmer que la bailleresse serait en possession des clefs' qui auraient été déposées dans la boîte aux lettres du gardien, affirmant qu'il avait 'clairement contesté la validité de la libération des lieux' en maintenant l'intégralité de ses demandes à l'audience. Elle sollicite en conséquence la condamnation in solidum des intimées au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant normalement facturé si le bail s'était poursuivi, et ce à compter du 26 décembre 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux, ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 7872,35 euros au titre des indemnités d'occupation dues au terme d'avril 2020 inclus. L'exposé du litige du jugement entrepris mentionne qu'à l'audience du 14 octobre 2019, 'la société Immobilière 3F actualise sa demande en paiement à la somme de 4093,19 euros due au mois de septembre 2019 inclus et maintient ses autres demandes' ; il mentionne également que 'les défenderesses ont comparu; elles indiquent avoir quitté les lieux au mois de janvier 2019 et avoir remis les clefs à la gardienne à la fin du mois de juin 2019", sans mentionner que le Conseil de la SA Immobilière 3F aurait contesté cet élément de fait, ou sollicité, comme il lui en était loisible, un report d'audience ou l'envoi d'une note en délibéré au juge pour infirmer ou confirmer ce point. Le premier juge précise dans sa motivation que les défenderesses ont déclaré avoir quitté les lieux dans le courant du mois de janvier 2019 et avoir restitué les clefs à la fin du mois de juin 2019, en indiquant que 'la société Immobilière 3F ne conteste pas que les défenderesses ont bien procédé à la restitution des clefs' ; il en déduit que la demande d'expulsion est devenue sans objet et arrête le cours des indemnités d'occupation au mois de juin 2019 inclus, soit la somme de 2886,33 euros. La SA Immobilière 3F ne conteste pas utilement devant la cour d'appel que la restitution des clefs est bien intervenue en juin 2019, alors que cela résulte des débats à l'audience de première instance du 14 octobre 2019, lors desquels elle n'avait formé aucune contestation expresse à cet égard, et ce d'autant moins que, tout en contestant désormais la restitution des clefs et donc la reprise des lieux, elle ne formule aucune demande en expulsion ou à tout le moins en autorisation à reprendre les lieux en appel, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si elle n'avait pu reprendre le logement depuis lors. Elle ne produit au demeurant devant la cour aucun élément complémentaire, à l'appui de sa demande d'indemnités d'occupation, de nature à démontrer que les lieux étaient toujours occupés et qu'elle n'en avait pas repris possession à la date d'avril 2020 à laquelle elle arrête sa demande en paiement, ni d'ailleurs à la date de la clôture des débats devant la cour. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile La SA Immobilière 3F, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et conservera à sa charge les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Déboute la SA Immobilière 3F de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Immobilière 3F aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6349002863d497adffda418a
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