Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349002863d497adffda4190
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 38 571 046 €
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 (n° 190 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04818 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUHO Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2019F00355 APPELANTE S.A.R.L. ESSONNE LOCATION TERRASSEMENT DEMOLITION (ELTD), agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 322 996 562 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477, avocat postulant Assistée de Me Eric LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque B0014, avocat plaidant INTIMÉE S.A.S. BLOC BETON agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 800 108 664 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me David BACHALARD de l'ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque E1826, avocat postulant Assistée de Me Michel APELBAUM de l'ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque E1826, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre Madame Christine SOUDRY, Conseillère Greffière, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE A l'occasion d'un marché principal, la société Eiffage construction a sous-traité des travaux à la société Essonne Location Terrassement Démolition (la société ELTD) qui a, par contrat du 6 octobre 2016, sous-traité à la société Bloc Béton des travaux de démolition et de sciage. Par lettre recommandée du 20 avril 2018, la société Bloc Béton a mis en demeure la société ELTD de lui payer la somme de 139 178,23 euros correspondant au solde restant dû. Par ordonnance de référé du 19 décembre 2018, le président du tribunal de commerce d'Evry a condamné la société ELTD à payer à la société Bloc Béton une provision d'un montant de 50 000 euros, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société ELTD a interjeté appel de cette ordonnance. Par acte du 12 avril 2019, la société Bloc Béton a assigné la société ELTD en paiement. Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Evry a : - débouté la société ELTD de sa demande de déduction de la somme de 8 000 euros, - débouté la société ELTD de sa demande de déduction de la somme de 5 363,20 euros, - débouté la société ELTD de sa demande de déduction de la somme de 3 960 euros, - condamné la société ELTD à payer à la société Bloc Béton la somme de 107 565,65 euros (139 708,23 euros - 32 142,58 euros), avec intérêts au taux légal à partir du 20 avril 2018, et anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouté la société ELTD de sa demande de déduction de la retenue de garantie, - débouté la société Bloc Béton de sa demande de dommage et intérêts, - condamné la société ELTD à régler à la société Bloc Béton la somme de 1 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - débouté la société Bloc Béton de sa demande au titre des intérêts de retard, - condamné la société ELTD à régler à la société Bloc Béton la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société ELTD aux dépens, liquidés à la somme de 73,22 euros TTC. Par déclaration du 5 mars 2020, la société ELTD a interjeté appel de ce jugement en visant tous les chefs de dispositif à l'exception du rejet de la demande de la société Bloc Béton en dommage et intérêts et des autres demandes de la société Bloc Béton. Par ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2020, la société ELTD demande d'infirmer le jugement conformément à sa déclaration d'appel, et statuant à nouveau, de : - juger que le montant total des travaux effectués par la société Bloc Béton s'élève à la somme de 371 068,86 euros ; - juger la société ELTD bien fondée à retenir par-devers elle la somme de 37 106,89 euros au titre des pénalités en cours de travaux prévues par l'avenant n°3 au contrat de sous-traitance conclu le 22 février 2018 et que cette somme sera déduite des sommes dues à la société Bloc Béton ; - juger la société ELTD bien fondée à retenir par-devers elle la somme de 49 500 euros au titre des pénalités de fin de travaux prévues par l'article 7.3.2 du contrat de sous-traitance de rang 2 et que cette somme sera déduite des sommes dues à la société Bloc Béton ; - juger la société ELTD bien fondée à retenir par-devers elle la somme de 18 553,44 euros au titre de la retenue de garantie de bonne fin de travaux prévue par l'article 14 du contrat de sous-traitance de rang 2 et que cette somme sera déduite des sommes dues à la société Bloc Béton ; - juger la société ELTD bien fondée à retenir par-devers elle la somme de 18 553,44 euros au titre de la garantie légale prévue par l'article 9 du contrat de sous-traitance de rang 2 et que cette somme sera déduite des sommes dues à la société Bloc Béton ; - condamner la société Bloc Béton à verser à la société ELTD la somme de 1 050 euros en raison de la reprise des travaux par la société Eiffage suite au non-respect des délimitations de démolition par la société Bloc Béton ; - condamner la société Bloc Béton à payer à la société ELTD la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi par l'abandon de la société Bloc Béton de la prestation de démolition de l'Edicule B " Terrasse 7 " en référence au devis n°17107A ; - condamner la société Bloc Béton à rembourser à la société ELTD la somme en principal de 112 878,64 euros à la société ELTD y ajoutant les intérêts de retard au taux légal à compter de la décision du 19 décembre 2019 pour la somme de 51 407,10 euros et du jugement du 7 janvier 2020 pour la somme de 62 824,40 euros ; - débouter la société Bloc Béton de ses demandes relatives aux frais de recouvrement ; - rejeter l'application de l'anatocisme pour le calcul des intérêts portant sur les sommes auxquelles la société ELTD serait condamnée ; - débouter la société Bloc Béton de ses demandes ; - condamner la société Bloc Béton à verser à la société ELTD la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Bloc Béton à verser à la société ELTD les dépens de première instance et de la présente procédure, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris Versailles, représentée par Maître Mathieu Boccon-Gibod. Par ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2020, la société Bloc Béton demande, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du code civil, 32-1 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ELTD de ses demandes de déduction des sommes de 8 000 euros, 5 363,20 euros, des travaux de 2 681,60 euros, de la somme de 3 960 euros ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ELTD à lui payer la somme de 139 708,23 euros ; - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la somme de 32 142,58 euros viendrait en déduction du montant de 139 708,23 euros ; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à partir du 20 avril 2018, avec anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ELTD de ses demandes de retenue de 49 500 euros au titre des pénalités de fin de travaux et de déduction des retenues de garantie ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ELTD de sa demande de condamnation de la somme de 1 050 euros du fait d'une prétendue reprise de chantier par Eiffage et de la somme de 25 000 euros du fait d'un prétendu abandon de chantier ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ELTD à lui régler la somme de 1 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des intérêts de retard ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ELTD à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - débouter la société ELTD de sa demande de retenue de 37 106,89 euros au titre des pénalités de retard en cours de travaux ; - débouter la société ELTD de sa demande de retenue de 49 500 euros au titre des pénalités de retard de fin de travaux ; - débouter la société ELTD de sa demande de paiement de la somme de 18 553,44 euros au titre de la retenue de bonne fin de travaux ; - débouter la société ELTD de sa demande de paiement de la somme de 18 553,44 euros au titre de la retenue de garantie légale ; - débouter la société ELTD de sa demande de paiement de la somme de 1 050 euros au titre de la reprise des travaux par la société Eiffage ; - débouter la société ELTD de sa demande de paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait d'un prétendu abandon de chantier ; - débouter la société ELTD de sa demande de remboursement de la somme au principal de 112 878,64 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision du 19 décembre 2018 pour la somme de 51 407,10 euros et du jugement du 7 janvier 2020 pour la somme de 62 824,40 euros ; - condamner la société ELTD à lui payer la somme de 139 708,23 euros en règlement de ses factures impayées, augmentés des intérêts légaux à compter du 20 avril 2019, le tout avec anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner la société ELTD à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de sa résistance abusive ; - condamner la société ELTD à lui payer la somme de 1 120 euros au titre des frais de recouvrement ; - condamner la société ELTD à lui payer la somme de 415,20 euros au titre des pénalités de retard, à parfaire ; - condamner la société ELTD à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société ELTD aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de greffe, dont distraction au profit de Maître David Bachalard, avocat à la cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2022. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur le solde des travaux : En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. * Sur la facture n° 17-03020 de 8 000 euros : Le devis n° 17018 de la société Bloc Béton relatif à la facture n° 17-03020 a été accepté par la société ELTD. La société ELTD soutient que les prestations n'ont pas été réalisées. Cependant, le courriel du 17 juillet 2017 de la société Eiffage qu'elle invoque, et qui indique que 'les 10'000 euros demandés sur la démolition de la façade D ne seront pas pris en compte car aucune démolition n'a eu lieu la nuit', est insuffisante pour établir qu'il se rapporterait au devis n° 17018 et pour démontrer l'inexécution des travaux visés par ce devis, dont le montant s'élevait à 8 000 euros et qui n'indiquait pas un travail de nuit. Le jugement, qui a rejeté la demande de la société ELTD en déduction de la somme de 8 000 euros du montant total des factures de travaux, sera confirmé. * Sur la déduction d'une somme de 5 363,20 euros : Des travaux de démolition de deux poutres au rez-de-chaussée ont fait l'objet d'un devis n° 17099A d'un montant de 2 6181,60 euros. Ils ont donné lieu à une facture n° F17-08018 du même montant. La société ELTD ne justifie pas avoir réglé cette facture qui apparaît une seule fois dans le décompte général des travaux. Elle ne démontre pas une double ou triple comptabilisation de cette même facture. Le jugement, qui a rejeté la demande de la société ELTD en déduction de la somme de 5 363,20 euros du montant total des factures de travaux, sera confirmé. * Sur la déduction d'une somme de 3 960 euros : Des travaux d'ouverture à réaliser au niveau de la salle des coffres, avec 'sciage allège' et 'évacuation & benne', ont été inclus dans une facture F16-12004 du 6 février 2017 pour un montant de 3 960 euros. D'autres travaux d'ouverture à réaliser au niveau de la salle des coffres 'pour passage IPN provisoire' ont fait l'objet d'une facture n° 17-120 011 du 25 décembre 2017 d'un montant de 3 960 euros. Ces travaux sont distincts même s'ils s'élèvent au même montant. Le jugement, qui a rejeté la demande de la société ELTD en déduction de la somme de 3 960 euros du montant total des factures de travaux, sera confirmé. Le montant total des travaux exécutés par la société Bloc Béton s'élève à la somme totale de 385 710,46 euros. La société ELTD a payé une somme totale de 246 002,23 euros. En conséquence, le solde restant dû des travaux exécutés par la société Bloc béton s'élève à 139 708,23 euros (385 710,46 - 246 002,23). - Sur les pénalités de retard de travaux : Il n'est pas contesté que les travaux de démolition de l'escalier 2A/2B et de démolition du coffre-fort ont été achevés le 17 août. La société ELTD fait état d'un retard de 33 jours qui serait imputable à la société Bloc Béton. Cependant, le devis n° 17078C correspondant à ces travaux a été établi le 31 juillet 2017 et a été 'validé' par courriel du 8 août 2017 de la société ELTD avec 'une fin de travaux pour le 11 août 2017'. Le contrat de sous-traitance conclu le 6 octobre 2016 entre la société ELTD et la société Bloc Béton prévoit des pénalités de retard (article 7.31 du contrat) en cas de dépassement du délai d'exécution fixé à 5 mois (articles 7.31 et 7.2), composées de 'retenues pour retard en cours de travaux' (article 7.32) et de 'pénalités de fin de travaux' (article 7.3.2). La société ELTD n'établit pas l'existence d'un dépassement du délai d'exécution de 5 mois. En conséquence, le jugement, qui a retenu une somme de 32 142,58 euros au titre de pénalités de retard en cours de travaux, sera infirmé, et les demandes de la société ELTD au titre de pénalités en cours de travaux et de fin de travaux seront rejetées. - Sur la reprise de travaux : La société ELTD prétend que la société Bloc Béton n'a pas respecté les délimitations de démolition tracées par la société Eiffage selon une 'fiche de poste', a démoli une partie d'un plancher, ce qui a entraîné un coût de reconstruction de 1 050 euros facturé par la société Eiffage. Cependant, elle n'établit pas avoir transmis les délimitations de démolition à la société Bloc Béton, qui, par courriel du 14 février 2017, a affirmé que 'la fiche de poste' ne lui avait pas été transmise, que 'le traçage' n'était 'pas fait' ou était 'imprécis', et que 'le plan d'étage' était 'incomplet'. La société ELTD ne prouve pas l'imputabilité de cette démolition litigieuse à la société Bloc Béton. Sa demande en paiement de la somme de 1 050 euros sera rejetée. - Sur l'abandon d'une prestation : La société ELTD prétend que la société Bloc Béton a refusé d'exécuter la démoliton de 'l'Edicule B terrasse 7' et réclame le paiement d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par lettre du 4 décembre 2017, répondant à la société ELTD qui lui demandait les raisons de l'absence de reprise de ces travaux, la société Bloc Béton lui a expliqué que 'le devis initial faisait l'objet d'une prestation continue', qu'à la demande de la société ELTD, les prestations avaient été interrompues, 'la reprise de ces travaux entraînant des frais supplémentaires : transports des engins Brokk et scie murale', que ces frais avaient 'fait l'objet d'un devis n° 17107B' qui lui avait été adressé, que ce devis n'avait pas été accepté et que la société Béton Bloc était en attente du ' bon de commande afin de poursuivre ces travaux'. La société ELTD ne justifie pas avoir accepté le devis de 'plus value' daté du 22 septembre 2017, d'un montant de 3 130 euros, ni demandé la reprise des travaux après réception de cette lettre d'explication. Elle ne justifie dès lors pas d'un refus fautif de la société Bloc Béton d'exécuter une prestation confiée. En outre, elle invoque un préjudice matériel de 10 123,86 euros constitué de frais de personnel engagés et un préjudice moral de 15 000 euros, en se contentant de produire un tableau établi par elle-même portant sur l'affectation de trois membres de son personnel. Sa demande, qui n'est pas fondée, sera rejetée. - Sur les retenues de garantie : L'article 9 du contrat de sous-traitance a fixé le taux de la retenue de garantie à 5 % du montant des travaux. L'article 14 a fixé le taux de garantie de bonne fin des travaux à 5 % du montant des travaux. La garantie à première demande de bonne fin vise l'exécution par le sous-traitant des travaux jusqu'à la réception. La loi du 16 juillet 1971 définit la retenue légale de 5 % comme garantissant l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. La société ELTC n'établit ni une inexécution des travaux ni l'existence de réserves portant sur les travaux facturés par la société Bloc béton. En conséquence, la demande au titre de retenues de garantie sera rejetée, et le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur le solde des travaux : Compte tenu de ce qui précède, la société ELTD sera condamnée à payer à la société Bloc Béton la somme de 139 708,23 euros au titre du solde restant dû des travaux réalisés. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, date de la mise en demeure adressée par la société Bloc Béton, en application de l'article 1231-6 du code civil. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 12 avril 2019, date de la demande faite par acte d'assignation. Ces intérêts moratoires ne sont pas exclusifs des pénalités de retard prévues par les articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce, dans leur version applicable au litige, calculées sur une période antérieure à la mise en demeure. Le jugement, qui a rejeté la demande de la société Bloc Béton, sera infirmé. La société ELTD sera condamnée à payer à la société Bloc Béton la somme de 415,12 euros, dont le calcul n'est pas contesté, au titre des pénalités de retard. En application de l'article L. 441-6 du code de commerce, dans leur version applicable au litige, la société ELTD est débitrice d'une indemnité pour frais de recouvrement des 28 factures impayées, qui s'élève à la somme de 1 120 euros (40 euros x 28). Le jugement, qui a condamné la société ELTD à payer cette somme à la société Bloc Béton, sera confirmé. La demande de société ELTD en remboursement de sommes versées sera en conséquence rejetée. - Sur la résistance abusive : Il ne résulte pas des éléments du dossier l'existence d'un abus de droit commis par la société ELTD dans sa défense et l'exercice de son droit d'appel. La demande en dommages et intérêts de la société Bloc Béton sera donc rejetée, et le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur les demandes accessoires : La société ELTD succombant, sera tenue aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître David Bachalard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il apparaît équitable de condamner la société ELTD à payer à la société Bloc Béton la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, - Infirme le jugement du 7 janvier 2020 du tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a condamné la société Essonne Location Terrassement Démolition à payer à la société Bloc Béton la somme de 107 565,65 euros (139 708,23 euros - 32 142,58 euros) avec intérêts et rejeté la demande de la société Bloc Béton au titre des pénalités de retard de paiement ; - Confirme le jugement pour le surplus ; - Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, - Rejette les demandes de la société Essonne Location Terrassement Démolition au titre de pénalités en cours de travaux et de fin de travaux ; - Rejette les demandes de la société Essonne Location Terrassement Démolition en paiement de la somme de 1 050 euros au titre d'une reprise de travaux et de celle de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abandon de chantier ; - Rejette les demandes de la société Essonne Location Terrassement Démolition en remboursement de sommes versées ; - Condamne la société Essonne Location Terrassement Démolition à payer à la société Bloc Béton la somme de 139 708,23 euros au titre du solde restant dû des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018 ; - Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 12 avril 2019 ; - Condamne la société Essonne Location Terrassement Démolition à payer à la société Bloc Béton la somme de 415,12 euros au titre des pénalités de retard de paiement ; - Condamne la société Essonne Location Terrassement Démolition à payer à la société Bloc Béton la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société Essonne Location Terrassement Démolition à ce titre ; - Condamne la société Essonne Location Terrassement Démolition aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître David Bachalard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Référence
6349002863d497adffda4190
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