Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349002963d497adffda419c
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 96 155 €
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05464 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVZU Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -Tribunal mixte de Commerce de PARIS - RG n° 2018046860 APPELANTE S.A.S. IMMO DESIGN EET SERVICES [Adresse 1] [Localité 2] RCS n° 820683159 Représentée et assistée par Me Maurice CASTEL de la SELEURL MC LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0054 INTIMEES S.A.R.L. ADDUCTOR FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] RCS n° 350 810 941 S.C.I. VILLEPINTE CPI [Adresse 4] [Localité 3] RCS n° 514 007 723 S.C.I. AIX CPI [Adresse 4] [Localité 3] RCS n° 438 337 685 S.A. à conseil d'administration CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENTS [Adresse 4] [Localité 3] RCS n° 414 599 621 S.C.I. SPACE CPI [Adresse 4] [Localité 3] RCS n° 442 611 638 S.C.I. PANTIN CPI [Adresse 4] [Localité 3] RCS n° 430 116 186 S.A.R.L. FINANCIERE ET FONCIERE ALMA MESSINE [Adresse 4] [Localité 3] RCS n° 433 019 320 S.A.R.L. IDF INDUSTRIES venant aux droits des S.N.C. IDF INDUSTRIES MARNE et S.N.C VILLENEUVE SENART [Adresse 4] [Localité 3] S.A.R.L. HERBLAY CPI [Adresse 4] [Localité 3] RCS n° 512 613 019 S.A.R.L. VILLA 5 CPI [Adresse 4] [Localité 3] RCS n° 511 042 129 Représentées et assistées par Me Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0595 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président de chambre Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE La société par actions simplifiée à associé unique Immo Design et Services, ci-après désignée la société IDS, se prévaut d'un mandat non exclusif de recherche de locataires que lui aurait consenti la société anonyme Continental Property Investments, ci-après la société CPI, représentée par M. [T] [K] pour les biens immobiliers détenus par ses filiales et, à compter du 12 juin 2017, d'un "asset manager recommandation" (ou AMR) signé avec le nouveau représentant de la société CPI, M. [F] [J], qui est également le représentant des autres sociétés du groupe, dans le cadre du mandat susvisé. C'est dans ce contexte que la société IDS a facturé aux sociétés filiales de la société CPI la somme totale de 397.567,86 euros, que celles-ci ont refusé de payer. Par acte extrajudiciaire du 2 août 2018, signifié à personne présente, assignant Continental Property Investments (CPI), Herblay CPI, Villeneuve Senart SNC, IDF Industries Marne SNC, IDF Industries SARL, Villa 5 CPI, Financière et Foncière Alma Messine, Adductor France, Pantin CPI, Villepinte CPI, Space CPI, Aix CPI, devant le tribunal de commerce de Paris, puis aux audiences des 15 mars, 12 avril et 13 juin 2019, dans le dernier état de ses prétentions, la société IDS lui a demandé de : - Déclarer la demande de IDS recevable et bien fondée ; - Dire que le mandat confié à IDS par CPI est parfaitement régulier ; - Dire que si la copie du mandat revenant à CPI émanant du serveur commun a été produite par erreur devant le tribunal de commerce de Paris, c'est I'original de l'exemplaire du même mandat revenant à la société IDS qui a été présenté à Maître [R], lequel est identique à l'originaI du mandat détenu par CPI que cette dernière refuse de produire ; - Vu le mandat non-exclusif de recherche de locataire(s) rédigé en projet le 28 septembre 2016 par CPI à IDS et complété le 9 janvier 2017 par M. [T] [K], ancien président du conseil d'administration de CPI sans que, par erreur, la date initialement mentionnée soit modifiée ; - Vu le procès-verbal de constat dressé par la SCP Cherki-Rigot, huissiers de justice, le 14 mars 2019 portant déclaration verbale et écrite de l'ancien président du conseil d'administration du groupe CPI, M. [T] [K] signataire du mandat du 9 janvier 2017, après qu'il "ait" été complété du numéro de carte professionnelle de la société IDS ; Vu le mandat signé avec CPI confirmé à compter du 12 juin 2017, pour chaque opération, par la signature d'un "asset manager recommandation" (AMR) par l'actuel représentant de CPI et de ses sociétés filiales, M. [F] [J] ; - Dire que IDS justifie être titulaire d'une carte professionnelle " transactions sur Immeubles et gestion immobilière n° CPI 7501 2017 000015733 " délivrée Ie 9 janvier 2017 par la chambre de commerce et d'industrie et que son représentant légal est M. [C] [E], ce que mentionne la carte délivrée ; - Dire que IDS justifie de toutes les autorisations et assurances professionnelles requises pour I'exercice de son activité ; - Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre mixte, le 24 février 2017 et la jurisprudence subséquente, reconnaissant que la méconnaissance des règles fixées par les articles 7 alinéa 1er de la loi du 2 janvier 1970 et 2 alinéa 5 du décret du 20 juillet 1972 doit être sanctionnée par une nullité relative susceptible de confirmation par des actes d'exécution non contestés ; - Dire en tant que de besoin que toute éventuelle nullité a été couverte par la délivrance à IDS de la carte professionnelle n° CPI 7501 2017 000015 733 le 9 janvier 2017, et par la signature par son actuel président des "asset management recommandation", étant rappelé que l'ensemble des baux signés par IDS afférents aux facturations effectuées, correspondent à des honoraires facturés, ont été signés postérieurement au 9 janvier 2017 ; - Vu I'article IV " rémunération du mandataire" du mandat non-exclusif de recherche de locataire(s) rédigé en projet le 28 septembre 2016 par CPI à IDS et complété le 9 janvier 2017 et notamment I'hypothèse dans laquelle le mandat se substituerait une personne physique ou morale détenant les actifs immobiliers, objet du présent mandat ; - Vu les factures et mises en demeure notifiées aux différentes entités, et l'absence de contestation des prestations effectuées et des montants facturés ; - Condamner CPI au paiement de 331.306, 55 euros HT, soit 397.567,86 euros TTC au titre des factures dues par chacune des entités dépendant du groupe CPI et solidairement avec chacune des entités, au montant des sommes suivantes : - Avec Space CPI, la somme de 2.055 euros HT, soit 2.466 euros TTC, - Avec ADDF, la somme de 50.801,30 euros HT, soit 60.961,55 euros TTC, - Avec Pantin CPI, la somme de 166.725 euros HT, soit 200.070 euros TTC, - Avec FFAM, la somme de 4.275 euros HT, soit 5.130 euros TTC, - Avec IDF Industries, la somme de 5.016 euros HT, soit 6.019,20 euros TTC, - Avec Villepinte CPI, la somme de 687,50 euros HT, soit 825 euros TTC, - Avec Aix CPI, la somme de 1.350 euros HT, soit 1.620 euros TTC, - Avec Villeneuve Senart, la somme de 29.450 euros HT, soit 35.340 euros TTC, - Avec IDF Industries Marne, la somme de 50.000 Euros HT, soit 60.000 euros TTC, - Avec Herblay CPI, la somme de 12.156,75 euros HT, soit 14.588,10 euros TTC, - Avec Villa 5 CPI, la somme de 8.790 euros HT, soit 10.548 euros TTC, Avec intérêts au taux légal majoré de 3 points de pourcentage à compter des mises en demeure du 2 mars 2018 ; - Condamner CPI à payer 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner chacune des filiales du groupe CPI au paiement de 5.000 euros a titre de dommages et intérêts pour non-paiement des sommes dues dans le but d'immobiliser I'activité de IDS ; - Condamner CPI solidairement avec ses filiales au paiement de 15.000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépetibles et en tous les dépens ; - Ordonner I'exécution provisoire. Par jugement contradictoire entrepris du 3 février 2020 le tribunal de commerce de Paris a ainsi statué : Dit le mandat nul et de nul effet ; Déboute la SASU Immo Design et Services - IDS de I'ensemble de ses demandes ; Condamne la SASU Immo Design et Services - IDS à payer à la SA Continental Property Investments - CPI la somme de 13.513,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2017 ; Ordonne I'anatocisme ; Condamne SASU Immo Design et Services - IDS à payer 5.000 euros à la SA Continental Property Investments - CPI au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute la SA Continental Property Investments - CPI de sa demande au titre de l'amende civile ; Condamne la SASU Immo Design et Services - IDS à payer 15.000 euros à la SA Continental Property Investments - CPI au titre de I'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU Immo Design et Services - IDS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 342,03 euros dont 56,79 euros de TVA ; Ordonne I'exécution provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 17 mars 2020 par la société par actions simplifiée à associé unique Immo Design et Services ; Vu les dernières écritures remises au greffe le 10 juin 2022 par lesquelles la société par actions simplifiée à associé unique Immo Design et Services, appelante, demande à la cour de : Déclarer l'appel de la société IDS recevable et bien fondé et de déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'appel soulevé par les intimés, subsidiairement les en débouter ; Vu l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclarer irrecevables les conclusions portant les numéros 2 et 3, "faut" de régularisation de leur présentation ; Et, statuant à nouveau, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamner la SA Continental Property Investments - CPI à payer à la SASU Immo Design et Services - IDS la somme de 331.306,55 euros HT, soit 397.567,86 euros TTC au titre des factures dues par chacune des filiales dépendant du Groupe CPI et solidairement avec chacune des entités, au montant des sommes suivantes : - Avec Space CPI, la somme de 2.055 euros HT, soit 2.466 euros TTC, - Avec ADDF, la somme de 50.801,30 euros HT, soit 60.961,55 euros TTC, - Avec Pantin CPI, la somme de 166.725 euros HT, soit 200.070 euros TTC, - Avec FFAM, la somme de 4.275 euros HT, soit 5.130 euros TTC, - Avec IDF Industries SARL, la somme de 5.016 euros HT, soit 6.019,20 euros TTC, - Avec Villepinte CPI, la somme de 687,50 euros HT, soit 825 euros TTC, - Avec Aix CPI, la somme de 1.350 euros HT, soit 1.620 euros TTC, - Avec Villeneuve Senart SNC, la somme de 29.450 euros HT, soit 35.340 euros TTC, - Avec IDF Industries Marne SNC, la somme de 50.000 Euros HT, soit 60.000 euros TTC, - Avec Herblay CPI, la somme de 12.156,75 euros HT, soit 14.588,10 euros TTC, - Avec la société Villa 5 CPI, la somme de 8.790 euros HT, soit 10.548 euros TTC, Avec intérêts au taux légal majoré de 3 points de pourcentage à compter des mises en demeure du 2 mars 2018 ; Condamner la société Continental Property Investments - CPI solidairement avec ses filiales au paiement d'une indemnité d'un montant de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant à recouvrer par Maître Maurice Castel ' Cabinet MC Legal, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières écritures remises au greffe le 2 juin 2022 au terme desquelles la SA Continental Property Investments - CPI, la société Herblay CPI, la société IDF Industries Sarl, la société IDF Industries Sarl venant aux droits des sociétés, Villeneuve Senart SNC et IDF Industries Marne SNC, la société Villa 5 CPI, la société Financière et Foncière Alma Messine, la société Adductor France Sarl, la société Pantin CPI, la société Villepinte CPI, la société Space CPI, la société Aix CPI, intimées, demandent à la cour de : Vu les articles 901 4° et 562 du code de procédure civile ; Au principal, Dire irrecevables les demandes de la société par actions simplifiée à associé unique Immo Design et Services ; Subsidiairement, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2020 ; En tout état de cause, Condamner la SASU Immo Design et Services - IDS à payer à la SA Continental Property Investments - CPI la somme de 5.000 euros pour appel abusif ; Statuer ce que de droit sur le prononcé d'une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Condamner la SASU Immo Design et Services - IDS à payer à la SA Continental Property Investments - CPI la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l'article 954 du code de procédure civile : "Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs." Force est en l'espèce de constater que les dernières conclusions de la société par actions simplifiée à associé unique Immo Design et Services, remises au greffe le 10 juin 2022, ne comportent aucune "discussion", mais simplement trois sections, intitulées : - Sur la recevabilité de l'appel - Les faits et circonstances de la cause - Les droits respectifs des parties À défaut de "discussion", la cour ne pourra donc examiner aucun des moyens invoqués dans ses conclusions par la société par actions simplifiée à associé unique Immo Design et Services au soutien de ses prétentions telles qu'énoncées au dispositif, moyens qui doivent donc être considérés comme n'étant pas expressément énoncés au soutien de ses demandes de confirmation ou d'infirmation du jugement. Sur l'effet dévolutif de l'appel La société CPI et ses filiales font valoir que la déclaration d'appel de la société IDS n'opère aucun effet dévolutif. Elles exposent que l'article 901 du code de procédure civile dispose que "La déclaration d'appel est faite par acte contenant (...) "4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible" ; Que l'article 562 du code de procédure civile dispose en outre que "L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible." ; Que la déclaration d'appel de la société IDS est quant à elle rédigée en ses termes : "Appel en cas d'objet du litige indivisible. L'appelant estime que c'est par une inexacte interprétation des faits et des droits des parties que le Tribunal a jugé que le mandat de transaction immobilière n'a pas date certaine, et demande "l'information" du jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 397.567,86 euros, outre dépens et 25.000 euros article 700 code de procédure civile" ; Que la déclaration d'appel de la société IDS ne mentionne aucun chef du dispositif du jugement dont appel ; qu'en revanche, elle exprime son opinion sur la qualité de la décision et énumère l'ensemble des demandes dont elle saisit la cour ; Que la déclaration d'appel postule au premier sens du terme que l'objet du litige est indivisible, mais qu'elle s'abstient toutefois d'en faire la démonstration ; que, hormis les cas où l'indivisibilité résulte de la pluralité de parties, la notion d'indivisibilité du litige se définit comme étant l'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions ; que, par extension, un litige est indivisible lorsque les chefs du jugement auquel il aboutit ne peuvent faire l'objet d'une exécution simultanée ; Qu'en l'espèce, aucun des chefs du jugement du tribunal de commerce de Paris ne se heurte à l'impossibilité d'une exécution simultanée, avec cette conséquence que, contrairement à ce que mentionne la déclaration d'appel, l'objet du litige n'est pas indivisible ; Que la déclaration d'appel de la société IDS est dépourvue d'effet dévolutif ; Que la cour dira en conséquence les demandes de la société IDS irrecevables. La cour ne peut que constater le fait que la société IDS ne "discute" aucun moyen utile au soutien de sa demande de déclaration d'irrecevabilité de "l'exception de nullité de l'appel soulevée par les intimés" ; que, dans sa déclaration d'appel, elle ne critique expressément aucun des chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, tels que ceux-ci sont énumérés dans son dispositif et qu'elle ne "discute" aucun moyen utile pour faire échec à l'absence d'indivisibilité de l'objet du litige que les intimées lui opposent, alors que c'est sur elle que la charge de la preuve de cette indivisibilité repose. Dans ces conditions la cour considère que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la part de la société IDS. Sur l'appel abusif de la société IDS L'appel incident de la société CPI et de ses filiales est recevable en application de l'article 550 du code de procédure civile. Soutenant un comportement de la société IDS constitutif du délit d'escroquerie au jugement, la société CPI entend voir celle-ci voir condamnée par la cour, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, à lui payer une somme de 5.000 euros pour la dédommager de son appel abusif. L'article 32-1 du code de procédure civile édicte que : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu'il résulte d'une erreur équipollente au dol. En l'espèce, la société CPI ne caractérise pas de la part de la société IDS, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits au regard du mandat qu'elle excipe, des agissements constitutifs d'un abus de droit. La société CPI verra donc rejetée sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable d'allouer à la société CPI une indemnité de procédure de 5.000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Constate que par la déclaration d'appel de la société par actions simplifiée à associé unique Immo Design et Services l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré, Condamne la société par actions simplifiée à associé unique Immo Design et Services à payer à la société anonyme Continental Property Investments la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société par actions simplifiée à associé unique Immo Design et Services aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 562 du code de procédure civile dispose earticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Référence
6349002963d497adffda419c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel