Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349002963d497adffda41a2
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 323 944 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 (n° 192 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05755 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWNE Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2020 - Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG 20181438 Jugement du 9 Mars 2020 - Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG 2020000439 APPELANTE S.A.S.U. JUKE BOX 89 agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS d'AUXERRE sous le numéro 831 524 525 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocate au barreau de SENS, INTIMÉ Monsieur [G] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477, avocat postulant Assisté de Me Guillaume BZOWSKI de la SELARL KLEBER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K0106, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre Madame Christine SOUDRY, Conseillère Greffière, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE , Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [J], gérant de la société DDADY, et M. [G] [F], gérant de la société [F] restauration, ont projeté de s'associer pour créer une société de restauration rapide. Les pourparlers n'ont pas abouti. La société Juke Box 89, ayant pour associé unique M. [Y] [J], a été créée et immatriculée le 18 août 2017. Réclamant le remboursement de frais exposés pour la future société, M. [F] a déposé une requête aux fins d'injonction de payer. Par ordonnance du 28 septembre 2018, le président du tribunal de commerce d'Auxerre a enjoint à la société Juke Box 89 de payer à M. [F] la somme de 13 239,44 euros au titre de créances impayées, celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et les entiers dépens. La société Juke Box 89 a formé opposition. Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Auxerre a : - condamné M. [J] à payer à M. [F] la somme de 13 239,44 euros assortie des intérêts au taux légal à partir de la date de prononcé du jugement ; - condamné M. [J] à payer à M. [F] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [J] aux entiers dépens. - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par jugement rectificatif du 9 mars 2020, le tribunal de commerce d'Auxerre a ordonné la rectification de l'erreur matérielle, la société Juke Box 89, et non M. [J], étant condamnée au paiement des sommes. Par déclaration du 26 mars 2020, la société Juke Box 89 a interjeté appel du premier jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à M. [F] la somme 13 239,44 euros avec intérêts ainsi que celle de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et du second jugement rectificatif en ce qu'il a condamné la société Juke Box 89 au lieu de M. [J]. Par ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2020, la société Juke Box 89 demande, au visa des articles 1382, 1103 et 1004 du code civil, d'infirmer les jugements et, statuant à nouveau, de : - débouter M. [F] de ses demandes ; - subsidiairement, fixer à la somme arrondie de 8 800 euros le montant du remboursement pouvant revenir à M. [F] ; -dire qu'elle pourra s'en acquitter en 4 mensualités successives de 2 200 euros chacune ; - débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [F] aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer. Par ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2020, M. [F] demande, au visa des articles 1003, 1104 et 1892 du code civil, de confirmer les jugements et de : - débouter la société Juke Box 89 de ses demandes ; - condamner la société Juke Box 89 à lui payer la somme de 13 239,44 euros, assortie des intérêts au taux légal ; - condamner la société Juke Box 89 à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Juke Box 89 aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2022. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la demande en paiement : En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. En l'espèce, M. [F] justifie avoir réglé des factures pour le compte de la société 'DDADY', dont le gérant est M. [J], ou de la société Juke Box. Les règlements justifiés s'élèvent à 7000 euros au titre d'une facture de la société Saint Maclou et 5341,20 euros au titre d'une facture de la société Gastro Hero. M. [F] reconnaît avoir reçu une somme de 1214 euros en remboursement partiel de la facture de la société Gastro Hero. Le règlement de la facture de 588,24 euros de la société Léon Equipements / Procotel par M. [F] n'est pas justifié. Celui de la facture de la même société d'un montant de 1254,20 euros et celui de 269,80 euros au titre d'une facture de la société Manomano ne sont pas contestés. La société Juke Box affirme que M. [F] a passé seul de manière autoritaire des commandes sans l'accord de son partenaire. Cependant, elle ne justifie pas cette allégation qui ne résulte pas des messages échangés entre M. [J] et M. [F]. Il résulte des courriels échangés entre M. [J] et le conseil de M. [F] entre le 30 octobre 2017 et le 17 décembre 2017, qu'un remboursement des frais engagés par M. [F] était accepté M. [J]. M. [F] est dès lors créancier d'une somme de 12 651,20 euros (7000 + 5341,20 - 1214 + 1254,20 + 269,80). Les dispositions du jugement relatives aux intérêts ne sont pas critiquées. En conséquence, le jugement rectifié sera infirmé partiellement en ce qu'il a fixé la condamnation de la société Juke Box 89 à la somme 13 239,44 euros. - Sur la demande de délai de paiement : L'article 1343-5 du code civil dispose que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.' En l'espèce, la société Juke Box ne fournit aucun élément sur sa situation économique. Compte tenu en outre du montant de la condamnation et de l'ancienneté de la dette, la demande d'octroi de délais de paiement sera rejetée. - Sur les demandes accessoires : La société Juke Box 89 succombant, sera tenue aux dépens d'appel, et le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il apparaît équitable de condamner la société Juke Box 89 à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, - Infirme le jugement du 20 janvier 2020, rectifié par jugement du 9 mars 2020, du tribunal de commerce d'Auxerre en ce qu'il a fixé la condamnation de la société Juke Box 89 à la somme 13 239,44 euros ; - Condamne la société Juke Box 89 à payer à M. [F] la somme de 12 651,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en date du 20/01/2020 ; - Y ajoutant, rejette la demande de la société Juke Box 89 d'octroi de délais de paiement ; - Condamne la société Juke Box 89 à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société Juke Box 89 à ce titre ; - Condamne la société Juke Box 89 aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et rejettarticle 700 du code de procédure et les entiers d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6349002963d497adffda41a2
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