Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349002b63d497adffda41a8
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 330 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 (n° 193 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09960 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCMY Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019040283 APPELANTE S.A.S. VGM IMMO agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 829 988 252 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209, INTIMÉE S.A.S. LAURENT & PARTNERS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 818 724 510 [Adresse 2] [Localité 3] Ni représentée, ni assistée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre Madame Christine SOUDRY, Conseillère Greffière lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ****** EXPOSE DU LITIGE La société VGM immo exerce l'activité de marchand de biens, promotion immobilière et vente à réméré. La société Laurent & Partners exerçait l'activité de promotion immobilière. Prétendant être entrée en pourparlers avec la société Laurent & Partners en 2017 pour la constitution d'une société ayant pour objet une promotion immobilière sur un terrain situé à [Localité 5], la société VGM immo a, par acte du 19 juin 2019, assigné la société Laurent & Partners en paiement de la somme de 13 300 euros au titre de prestations payées mais non réalisées. Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de la société VGM immo et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration du 18 juillet 2020, la société VGM immo a interjeté appel de ce jugement en visant tous ses chefs de dispositif. Par ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2020, la société VGM immo demande, au visa des articles 1194 et 1353 du code civil, ensemble l'article 1231-1, de l'article L. 110-3 du code de commerce et des articles 696, 700 et 873 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de condamner la société Laurent & Partners à lui payer la somme de 13 300 euros, augmentée de l'intérêt légal à compter de la réception de l'assignation, et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société Laurent & Partners n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées respectivement les 9 septembre 2020 et 29 octobre 2020 par actes qui n'ont pas été délivrés à personne, conformément aux articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2022. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la demande en paiement : En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. En l'espèce, la société VGM Immo prétend qu'elle est entrée en pourparlers avec la société Laurent & Partners pour constituer une société civile de construction vente ayant pour objet un programme de promotion immobilière sur un terrain situé à [Localité 5]. Elle verse aux débats les statuts d'une SCCV constituée entre elle et la société Laurent & Partners, datés du 16 juin 2017, mais qui n'ont pas été signés. Elle produit quatre factures émises par la société Laurent & Partners les 14 mars, 14 mai, 1er et 27 juin 2018, d'un montant total de 13'300 euros TTC, ayant pour objet 'mission études et de conseils pour la faisabilité d'un ensemble immobilier'. La société VGM Immo affirme, sans le justifier, avoir payé ces quatre factures. Ces factures, postérieures aux statuts non signés de la SCCV, ne mentionnent pas la constitution de cette SCCV. La société VGM Immo produit la copie d'une lettre datée du 5 décembre 2018 de Mme [R] [B], dont il n'est pas mentionné le destinataire, et qui évoque une promesse de vente consentie le 24 août 2017, portant sur un bien immobilier situé à [Localité 5] et qui est 'restée sans suite'. La société VGM Immo verse aux débats un courriel qu'elle a adressé à M. [U] [G], président de la société Laurent & Partners, le 23 novembre 2018, aux termes duquel elle lui rappelle qu'elle lui a demandé de faire la liste des frais qu'il a engagés 'depuis le début concernant la promotion' qu'ils devaient 'faire ensemble', qu'il s'était 'engagé également à commercialiser l'ensemble des lots, commercialisation devant' leur 'permettre l'obtention des assurances et garanties nécessaires au démarrage des travaux', que 'n'ayant eu à ce jour que deux réservations', ils sont 'dans l'impossibilité d'obtenir les assurances et garanties nécessaires à l'appel de fonds', qu'elle lui a proposé depuis quelques semaines maintenant de faire entrer dans' leur 'promotion un tiers ayant la capacité d'une part de commercialiser l'ensemble des lots et de' les 'aider dans l'ensemble des travaux et choix' des différents intervenants, 'cette solution passant obligatoirement par la vente d'une partie de' leurs 'parts de la SCCV', 'l'autre solution étant' qu'il cède ses 'parts en totalité à ce tiers', raison pour laquelle elle lui demande de 'lister l'ensemble des coûts'. Il ne résulte pas de ces éléments la preuve d'une inexécution des prestations ayant fait l'objet des factures des 14 mars, 14 mai, 1er et 27 juin 2018. En conséquence, le jugement, qui a rejeté la demande de la société VGM Immo, sera confirmé. - Sur les demandes accessoires : La société VGM Immo succombant, sera tenue aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut, - Confirme le jugement du 13 juillet 2020 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, et y ajoutant, - Rejette la demande de la société VGM Immo au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société VGM Immo aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-3 du code de commerce et des articlesarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6349002b63d497adffda41a8
Données disponibles
- Texte intégral
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