Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349002d63d497adffda41bc
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06679 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOS6 Décision déférée à la cour : Arrêt du 25 mars 2021-Cour de cassation APPELANTS Madame [L] [O] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Plaidant par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1952 Madame [Y] [O] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Plaidant par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1952 Monsieur [Z] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Plaidant par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1952 INTIMEE S.A. COURTANO [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Plaidant par Me Annick LEMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2008 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte sous seing privé du 12 février 1997, M. [H] [O], aux droits duquel viennent aujourd'hui M. [Z] [O], Mme [L] [O] et Mme [Y] [O], a donné à bail à la société Cedimo Distribution, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SA Courtano, un local à usage commercial dépendant d'un immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 4] et [Adresse 7], comportant ainsi deux accès sur la voie publique, pour l'exercice d'une activité de bazar-nouveautés et alimentation générale. Un contentieux a opposé les parties sur le respect d'une clause du bail interdisant à la société locataire d'ouvrir son commerce les dimanches et jours fériés, sans exception, à moins que l'accès du public ne se fasse par la [Adresse 7]. Par ordonnance de référé du 4 septembre 2014, confirmée par arrêt du 18 février 2016, signifié le 11 avril 2016, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, suspendu toutefois les effets de celle-ci pendant 18 mois pour permettre à la société Courtano se conformer à la partie de la clause du bail lui interdisant d'ouvrir son commerce les jours fériés du côté [Adresse 4], et dit que faute de respecter cette stipulation contractuelle passé le délai de 18 mois et 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure, la clause résolutoire serait acquise et qu'il pourrait être procédé à l'expulsion immédiate de la société Courtano. Selon protocole d'accord du 16 décembre 2016, les parties sont notamment convenues de l'autorisation donnée à la société Courtano d'ouvrir son commerce les jours fériés du côté bd Ornano « à compter du 12 octobre 2018 » et de faire de même le dimanche à compter du 16 décembre 2016. Par acte de renouvellement de bail du 27 février 2017, les parties sont convenues de ce qu'à partir du 12 octobre 2018, le bailleur autorisera la société Courtano à ouvrir le local, les jours fériés du côté du [Adresse 4], la pleine application des décisions rendues (ordonnance de référé du 4 septembre 2014, confirmée par arrêt du 18 février 2016) étant maintenue. Par jugement du 16 mars 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a : annulé le commandement de quitter les lieux délivré par les consorts [O] à la SA Courtano le 7 décembre 2017, rejeté la demande de dommages-intérêts, condamné les consorts [O] aux dépens et au paiement à la société Courtano de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [O] ont interjeté appelé de ce jugement. Cependant la déclaration d'appel a été déclarée caduque par ordonnance du 7 juin 2018. Saisi par la société Courtano d'une requête en interprétation du protocole d'accord du 16 décembre 2016 et de l'acte de renouvellement de bail du 27 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 18 septembre 2018, les a interprétés dans le sens d'une entrée en vigueur de l'autorisation à compter du 12 octobre 2017. Par arrêt du 11 septembre 2019, la cour d'appel a confirmé ce jugement. Le 4 décembre 2018, les consorts [O] ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt du 18 février 2016 (qui avait confirmé l'ordonnance de référé du 4 septembre 2018). Ils en ont été déboutés par arrêt du 23 mai 2019, dont ils ont formé un pourvoi, puis s'en sont désistés. Entre-temps, le 22 mars 2019, les consorts [O] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris d'une requête aux fins de rectification d'une omission de statuer, sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, tendant à voir compléter le dispositif du jugement du 16 mars 2018 comme suit : « juger que la société Courtano n'a été autorisée à pouvoir ouvrir son commerce les jours fériés du côté du [Adresse 4] qu'à compter du 12 octobre 2018 en application des stipulations concordantes du protocole d'accord du 16 décembre 2016 ainsi que de l'acte de renouvellement de bail du 27 février 2017 ». Par jugement du 15 mai 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté cette requête en complément de jugement. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a dit que, dans leurs écritures, les consorts [O] avaient soutenu qu'il était fait interdiction à la société Courtano d'ouvrir les jours fériés à compter du 17 octobre 2017, reprochant à cette dernière une ouverture les 1er et 11 novembre 2017 en contravention avec l'ordonnance de référé du 4 septembre 2014 confirmée ; que ce grief constituait un moyen de droit, examiné à bon droit dans les motifs, à l'appui de leur prétention tendant à voir valider le commandement de quitter les lieux ; que seule devait être tranchée au dispositif cette prétention, qui l'avait été dans le sens de l'annulation du commandement de quitter les lieux, et que les motifs n'avaient pas à être repris au dispositif ; qu'ainsi aucune omission de statuer n'était caractérisée. Par déclaration du 10 juin 2019, les consorts [O] ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 4 septembre 2019, le président de cette chambre a déclaré l'appel irrecevable. Par arrêt du 21 novembre 2019, la cour de céans, autrement composée, a rejeté la requête en déféré. Par arrêt du 25 mars 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 21 novembre 2019 au visa des articles 1635 bis P du code général des impôts, 963 et 126 du code de procédure civile en retenant qu'il résultait du troisième de ces textes que le défaut de paiement du droit litigieux pouvait être régularisé jusqu'à ce que le juge statue et que, en s'abstenant de vérifier si les parties avaient régularisé leur situation avant que le président de la chambre ne statue sur la recevabilité de l'appel, la cour avait violé ces textes. Par déclaration du 1er avril 2021, les consorts [O] ont saisi la cour d'appel de renvoi. Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour de céans a infirmé l'ordonnance rendue par le président de la chambre le 4 septembre 2019 et, statuant à nouveau, a déclaré l'appel recevable au regard des dispositions des articles 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile, enfin a réservé les dépens. Par dernières conclusions signifiées le 27 avril 2022, les consorts [O] demandent à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2019 ayant rejeté leur requête en omission de statuer ainsi que la rectification subséquente du jugement du 16 mars 2018, déclarer recevable et bien fondée la demande en omission de statuer présentée à l'encontre du jugement du juge de l'exécution en date du 16 mars 2018, et statuant à nouveau, compléter et/ou rectifier le dispositif du jugement du 16 mars 2018 par la mention suivante : « déclarer que la société Courtano n'a été autorisée à pouvoir ouvrir son commerce les jours fériés, du côté du [Adresse 4] qu'à compter du 12 octobre 2018 en application des dispositions concordantes du protocole d'accord du 16 décembre 2016 et de l'acte de renouvellement de bail du 27 février 2017 mentionnant notamment à cinq reprises la date du 12 octobre 2018, date qui ne relève pas d'une erreur de plume », débouter la société Courtano de l'ensemble de ses prétentions, condamner la société Courtano aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 4000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 24 juin 2022, la société Courtano demande à la cour de : déclarer les consorts [O] irrecevables en leurs demandes ; subsidiairement, les déclarer mal fondés, confirmer le jugement entrepris, les condamner à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, les condamner au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hardouin, de la Selarl 2H Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Il convient de rappeler que, sur renvoi après cassation de l'arrêt du 25 mars 2021, la cour de céans a déclaré l'appel recevable par arrêt du 25 novembre 2021. Il y a donc lieu désormais de statuer sur le fond de l'appel, qui tend à critiquer le jugement qui a rejeté la requête en rectification d'une omission de statuer. Aux termes de l'article 463 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'intimée entend soulever, à titre principal, deux fins de non-recevoir, la première tirée de l'autorité de la chose jugée, fondée sur l'article 1355 du code civil, la seconde tirée de l'effet dévolutif de l'appel, fondée sur l'article 561 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée L'intimée oppose à la requête en rectification d'une omission de statuer les dispositions de l'article 1355 du code civil. A cet effet, elle se prévaut d'un jugement du 18 septembre 2018, confirmé par un arrêt du 11 septembre 2019 devenu définitif, selon lequel le tribunal de grande instance a déjà interprété le protocole d'accord du 16 décembre 2016 et l'acte de renouvellement de bail du 27 février 2017, en ce que l'autorisation donnée à la société Courtano d'ouvrir les dimanches et les jours fériés du côté du [Adresse 4] l'a été à compter du 12 octobre 2017. Elle soutient que les consorts [O] tentent dès lors, par une requête en omission de statuer, d'obtenir une interprétation contraire. En réplique, les consorts [O] rappellent que la cour d'appel a jugé, dans son arrêt du 11 septembre 2019, que le dispositif du jugement rendu par le juge de l'exécution du 16 mars 2018 ne contenait aucune disposition relative à l'interprétation du protocole et du renouvellement de bail dont s'agit, de sorte qu'ils ne pouvaient se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ; que, réciproquement, le dispositif de l'arrêt du 11 septembre 2019 qui, seul, a autorité de chose jugée, n'a pas statué sur l'interprétation des deux conventions ; qu'il n'y a donc pas autorité de la chose jugée, la condition d'une demande identique faisant défaut. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Les consorts [O], dont l'appel du jugement du 16 mars 2018 a été déclaré caduc, demandent à la cour de compléter le dispositif de ce même jugement par des précisions que, selon eux, le juge de l'exécution aurait manifestement omises, pour la bonne compréhension du litige, de rappeler dans son dispositif, à savoir que la société Courtano n'a été autorisée à ouvrir son commerce les jours fériés du côté du [Adresse 4] qu'à compter du 12 octobre 2018 en application des stipulations concordantes des deux conventions conclues entre les parties les 16 décembre 2016 et 27 février 2017. Ils prétendent que le juge de l'exécution était saisi : par la société Courtano, d'une demande tendant à apprécier et/ou interpréter les conventions conclues les 16 décembre 2016 et 27 février 2017, pour déterminer si elle était autorisée à ouvrir son commerce les jours fériés à partir du 12 octobre 2017 ou du 12 octobre 2018, par eux, d'une demande tendant à juger qu'en application des conventions conclues entre les parties les 16 décembre 2016 et 27 février 2017, la société Courtano ne pouvait pas ouvrir son commerce les jours fériés du côté du [Adresse 4] avant la date du 12 octobre 2018. Ce faisant, ils soutiennent que le juge de l'exécution était ainsi saisi d'une demande d'interprétation de ces conventions des 16 décembre 2016 et 27 février 2017 à laquelle il n'a pas répondu, et demandent dès lors à la cour de réparer cette omission, le juge de l'exécution ayant, à tort selon eux, refusé d'y procéder. Or le dispositif du jugement du 18 septembre 2018 « dit qu'il y a lieu à interprétation du protocole d'accord du 16 décembre 2016 et du renouvellement de bail du 27 février 2017 » et « constate que l'autorisation donnée à la société Courtano en vertu de l'acte de renouvellement d'ouvrir les dimanches et jours fériés, [Adresse 4], est donnée à compter du 12 octobre 2017, date de l'expiration du délai accordé par le juge des référés ». Ce jugement, qui a ainsi procédé incontestablement à une interprétation de ces deux conventions, a été confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt du 11 septembre 2019 de la cour d'appel de Paris. Par conséquent, contrairement à ce que prétendent les appelants en page 13 de leurs conclusions signifiées le 27 avril 2022, il ne peut pas « être utilement soutenu que, le dispositif de l'arrêt du 11 septembre 2019 ne se prononçant pas sur l'interprétation des actes litigieux, il n'a donc pas autorité de chose jugée sur ce point de droit ». Quand un arrêt d'appel confirme une décision de première instance, il ne répète pas dans son dispositif les dispositions confirmées. Pour autant, il se prononce nécessairement sur ces dispositions, en l'occurrence l'interprétation des deux conventions litigieuses. Par suite, par la requête aux fins de réparation d'une prétendue omission de statuer, les consorts [O] ont tenté d'obtenir du juge de l'exécution, et aujourd'hui de la cour, une interprétation contraire à celle délivrée par le jugement du 18 septembre 2018 et l'arrêt confirmatif du 11 septembre 2019, devenu irrévocable par suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2019 constatant le désistement des consorts [O]. Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Courtano et tirée de l'autorité de la chose jugée. La requête en complément et rectification d'omission de statuer présentée par les consorts [O] doit être déclarée irrecevable. Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde fin de non-recevoir tirée de l'article 561 du code de procédure civile. Sur la demande en dommages-intérêts pour appel abusif formée par la société Courtano L'exposé du litige fait apparaître que les consorts [O] multiplient les recours et les requêtes en rectification ou interprétation, cherchant à remettre en cause systématiquement et par tous moyens l'autorité de la chose jugée s'attachant aux décisions qui ne leur donnent pas gain de cause. Un tel comportement procédural caractérise un abus du droit d'ester en justice et de former des recours. Il en résulte nécessairement un préjudice pour la société Courtano, constitué des tracas incessants que leur occasionnent ces procédures multiples et injustifiées, et ce alors que les consorts [O], bailleurs, admettent ne pouvoir déplorer aucun impayé. Le préjudice en résultant sera réparé par une indemnité de 7000 euros. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de confirmer la décision entreprise quant aux dépens et de condamner les appelants aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dipositions de l'article 699 du code de procédure civile. En revanche l'équité justifie de condamner les appelants au paiement d'une indemnité de 5000 euros, en compensation des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur de cour, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt n°271 F-D rendu le 25 mars 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 25 novembre 2021, déclarant recevable l'appel formé par les consorts [O] ; Au fond, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté au fond la requête tendant à la réparation d'une omission de statuer affectant le jugement rendu par le juge de l'exécution entre les parties le 16 mars 2018 ; Et statuant à nouveau, Déclare la requête irrecevable au regard des dispositions de l'article 1355 du code civil ; Condamne M. [Z] [O], Mme [L] [O] et Mme [Y] [O] à payer à la SA Courtano la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. [Z] [O], Mme [L] [O] et Mme [Y] [O] à payer à la SA Courtano la somme de 5000 euros, en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur de première instance et d'appel ; Condamne M. [Z] [O], Mme [L] [O] et Mme [Y] [O] aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dipositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil. A cet effetarticle 1355 du code civilarticle 463 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 561 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
6349002d63d497adffda41bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel