Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349002f63d497adffda41cd
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 3 764 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18351 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQWB Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Septembre 2021 -Tribunal arbitral de PARIS - RG n° 21/02251 APPELANTE S.A.S. 01 NET MAG [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque: C0634 INTIMÉ Monsieur [U] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [U] [L] a commencé à collaborer la 17 septembre 1991 avec le Groupe Test et a ensuite évolué au gré des cessions; il était chef de rubrique pour « 01 Net Magazine », édité par une société rachetée en juillet 2019 par la société 01 Net Mag (ci-après, 'la Société'). Il bénéficiait du statut de journaliste et a perçu, à l'occasion de ce rachat, une « prime de cession » de 6 500 euros. Le 13 janvier 2020, M. [L] a exercé son droit à la clause de cession, en application des dispositions de l'article L.7112-5 1° du code du travail. Ayant plus de quinze ans d'ancienneté, le journaliste a saisi la commission arbitrale des journalistes (ci-après 'la Commission') le 30 avril 2020, en application des dispositions des articles L.7112-5, L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail, sollicitant, outre la somme qu'il avait déjà perçue, celle de 47 852,28 euros, soit 1,5 mois par année d'ancienneté pour les sept années suivantes. Par sentence rendue en date du 16 septembre 2021, la Commission a : - constaté que l'indemnité due à M. [L] en application de l'article L.7112-3 du code du travail, pour ses quinze premières années d'ancienneté de l'entreprise, à la charge de la Société s'élève la somme de 68 360 euros et qu'elle lui a été payée ; - fixé à 106 000 l'indemnité totale de licenciement de M. [L] en application des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail, dont 37 640 euros pour ses années d'ancienneté postérieures aux quinze premières ; - condamné la Société à payer à M. [L] la somme de 37 640 euros avec intérêts au taux légal à partir du 15 mai 2020, date de la notification à la Société de la demande saisissant la Commission ; - condamné la Société à payer à M. [L] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la présente décision, dispensée de tout frais, sera déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris pour être exécutée conformément aux dispositions de l'article D.7112-3 du code du travail. Le 15 octobre 2021, la Société a saisi la cour d'appel de Paris d'un recours en annulation de la décision rendue par la Commission au visa de l'article 1492 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 30 juin 2022, la Société demande à la cour de : « Vu les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, des articles 16, 455, 1464, 1482 et 1483 du Code de Procédure Civile, ANNULER la décision rendue le 16 septembre 2021 par la Commission Arbitrale des Journalistes. RENVOYER l'examen du dossier au fond devant la Commission Arbitrales des Journalistes. DÉBOUTER M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER M. [L] à payer à la société 01 NET MAG la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE CONDAMNER aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 4 août 2022, M. [L] demande à la cour de : À titre principal, JUGER que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur le recours en annulation formé par la Société 01 NET MAG ; REJETER le recours en annulation formé par la Société 01 NET MAG à l'encontre de la décision rendue par la Commission arbitrale des journalistes le 16 septembre 2021 ; À titre subsidiaire, si la Cour venait à se déclarer compétente, DÉCLARER irrecevable le recours en annulation formée par la Société 01 NET MAG contre la décision rendue le 16 septembre 2021 par la Commission arbitrale des journalistes ; REJETER le recours en annulation formé par la Société appelante, confirmant ainsi la décision rendue par la Commission arbitrale des journalistes le 16 septembre 2021 et DÉBOUTER la Société 01 NET de l'ensemble de ses demandes ; À titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à annuler la décision attaquée : RENVOYER les parties devant la Commission arbitrale des journalistes, en application des dispositions de l'article 1493 du Code de procédure civile ; À titre très infiniment subsidiaire, si la Cour venait à annuler la décision attaquée DÉCLARER les demandes de M. [L] recevables et bien fondées ; DÉBOUTER la Société 01 NET MAG de toutes ses demandes ; En conséquence, FIXER l'indemnité de licenciement pour les 7 années excédant les 15 premières années d'ancienneté à la somme de 47.852,28 €. En tout état de cause, JUGER la procédure engagée par la Société 01 NET MAG abusive et dilatoire ; CONDAMNER la Société 01 NET MAG à verser la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER la Société 01 NET MAG à verser à M. [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ». Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de la décision entreprise que la Société ne conteste pas que la somme de 68 360 euros était due à M. [L] au titre de ses quinze premières années de collaboration, somme qui a d'ailleurs été intégralement réglée. Le litige porte donc exclusivement sur la somme complémentaire de 37 640 euros que la Société a été condamnée à payer pour les années excédant les quinze premières années de collaboration (outre les intérêts au taux légal). Sur la demande de nullité de la décision de la Commission À l'appui de ses demandes, la Société fait valoir que : - la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mars 2022 a opéré un revirement sur l'étendue et l'intensité du contrôle auquel le juge de l'annulation doit se livrer et estime notamment que le contrôle extrinsèque du juge doit coïncider en intensité et en étendue avec une révision au fond même s'il n'en constitue pas une, puisque le réexamen opéré par le juge ne vise pas à sanctionner un désaccord avec la sentence arbitrale sur le fond du litige, mais à vérifier que la sentence a été prononcée dans le respect des règles fondamentales dirigeant le procès, parmi lesquelles le respect du principe du contradictoire et l'obligation de motivation ; - l'examen approfondi du fond du litige ne constitue pas une révision prohibée, dès lors qu'il ne sanctionne pas la qualité de la sentence mais sa compatibilité avec l'ordre public ; - la sentence prononcée par la Commission comporte une motivation insuffisante et n'a pas respecté le principe du contradictoire, M. [L] ne versant aucune pièce de nature à étayer ses dires ou justifier de la réalité et de l'ampleur de son préjudice et ne communique pas davantage d'élément devant la cour alors qu'elle justifiait de ce que ce dernier, à l'inverse de ce qu'il prétendait, avait repris rapidement une activité professionnelle en tant que journaliste indépendant, comme en témoignait son profil LinkedIn qu'elle versait au débat regrettant que M. [L] ne justifie pas de ses revenus procurés par son activité professionnelle ; - l'indemnité de 8,25 mois de salaire que la Commission a allouée « apparaît dès-lors comme un montant forfaitaire, résultant d'une sorte de barème pré-établi, totalement décorrélé de toute notion d'indemnisation d'un préjudice » ; - la motivation de la Commission se résume à reprendre les affirmations non prouvées de M. [L] sur sa situation et son ressenti de sorte que cette décision ne résulte d'aucune des pièces échangées, ni d'aucune analyse des éléments contradictoirement débattus ; - la motivation insuffisante, la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense sont manifestes et n'ayant pas eu droit à un procès équitable la sentence doit être annulée. En réplique, M. [L] estime que : - à défaut de caractériser une absence de motivation ou du respect du contradictoire, la Société est irrecevable en son recours ; - si la Cour de cassation dans son arrêt du 23 mars 2022 « opère un revirement de jurisprudence sur l'étendue du contrôle opéré par le Juge de l'annulation sur la conformité de la sentence à l'ordre public, auparavant limité aux cas de violations « flagrantes, effectives et concrètes », cette décision ne modifie ni la nature ni la portée du contrôle sur la motivation de la sentence arbitrale interne, qui constitue un cas d'annulation procédural distinct » ; - en application de l'article 1492 précité, le recours en annulation n'est ouvert que s'il apparaît que la sentence arbitrale ne comporte aucune motivation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'insuffisance de motivation étant impropre à justifier un recours en annulation alors que la Société critique en fait la qualité de la décision dont l'annulation est sollicitée pour obtenir une révision du montant alloué ; - la Société se limite à affirmer que la Commission aurait méconnu le principe du contradictoire alors qu'elle n'indique pas concrètement, quels sont les faits et les éléments de preuve pris en compte par la Commission qui n'auraient pas été contradictoirement débattus, et tend, en réalité, à critiquer l'appréciation de la Commission et le sens de sa décision alors qu'il n'appartient pas à la cour d'examiner le bien-fondé de cette dernière. Sur ce, Il convient de rappeler ici les dispositions pertinentes du code du travail : - article D. 7112-1 : « L'indemnité de rupture du contrat de travail, prévue à l'article L. 7112-3, ne peut être inférieure à un mois de salaire, par année ou fraction d'année d'ancienneté. Le maximum des mensualités est fixé à quinze » ; - article D. 7112-2 : « La commission arbitrale prévue à l'article L. 7112-4 détermine l'indemnité due au salarié dont l'ancienneté excède quinze années » ; - article D. 7112-3 : « Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze » ; - article L. 7112-4 du code du travail : « Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due. Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité. Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance. En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel ». L'article 1482 du code de procédure civile dispose en outre que « la sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle est motivée ». L'article 1483 de ce code précise que « les dispositions de l'article 1480, celles de l'article 1481 relatives au nom des arbitres et à la date de la sentence et celles de l'article 1482 concernant la motivation de la sentence sont prescrites à peine de nullité de celle-ci. Toutefois, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de la sentence ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par les pièces de la procédure ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ». L'article 1492 du code de procédure civile dispose que « le recours en annulation n'est ouvert que si : 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou 5° La sentence est contraire à l'ordre public ; ou 6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix ». Il est de principe que le contrôle du juge s'agissant d'une sentence arbitrale interne est extrinsèque, le juge devant s'assurer notamment du respect du principe du contradictoire et de l'existence d'une motivation. En l'espèce, il résulte de la lecture de la sentence dont l'annulation est sollicitée, que la Commission a visé le mémoire de M. [L] en date du 6 mai 2020 et celui de la Société en date du 28 juin 2021. Il est précisé que les parties ont été entendues en leurs applications orales et que la Commission s'est assurée de ce que les mémoires et documents avaient été communiqués aux parties. Il est mentionné à ce titre, dans les motifs de la décision que « Il résulte des débats, notamment des pièces versées à l'audience par le demandeur et soumises à la contradiction, ainsi que du dossier que (...) », ce qui établit que la décision de la Commission s'est fondée tant sur les débats oraux que sur les pièces qui ont pu être utilement exploitées et critiquées par les parties. La Commission a procédé ensuite à l'exposé des faits, des demandes et des moyens des parties. La Commission a repris les griefs avancés par M. [L] s'agissant du contexte qui l'ont conduit à faire valoir la clause de cession et a repris les arguments en réponse développés par la Société à ce titre. De même, la Commission a mentionné les moyens des parties avancés aux fins de fixation de l'indemnité totale de licenciement, précisant que M. [L] a indiqué qu'il « était alors âgé de plus de 48 ans et aimait son métier. Il a été inscrit à Pôle emploi et a obtenu le 20 mai 2021 un contrat de travail en qualité de rédacteur chargé de formation » et que la Société a fait valoir qu'elle « juge dès lors excessives les demandes d'indemnité, d'autant qu'il collaborerait avec différents médias dans sa nouvelle activité ». Il s'évince de cette constatation, que le principe du contradictoire a été respecté, les parties ayant pu utilement faire valoir leurs droits devant la Commission, au travers des débats et des pièces communiquées. S'agissant des critiques relatives à la motivation, force est de constater que la sentence arbitrale est motivée. En effet, la commission arbitrale afin d'apprécier souverainement le montant des indemnités dues pour les années postérieures aux quinze premières années en fonction, a précisé après le rappel du parcours professionnel du journaliste et de la cession intervenue que M. [L] « était âgé de plus de 48 au moment de la rupture de son contrat de travail. Selon les pièces communiquées, il a été pris en charge par pôle emploi du 11 avril 2020 au 9 mai 2021 comme rédacteur dans une entreprise chargée de la formation où il n'a pas la qualité de journaliste. Passionné d'informatique depuis son adolescence, il était fortement attaché à son métier de journaliste high-tech. C'est la première fois qu'il s'est trouvé au chômage, ce qu'il a éprouvé durement ». Il est mentionné en outre, que « les parties s'accordent sur le montant du salaire mensuel moyen de référence sur l'indemnité de 68'360 euros reçue pour les 15 premières années d'ancienneté de M. [L] ». Au vu de ces éléments, la Commission a décidé qu'elle disposait des éléments d'appréciation suffisants pour fixer l'indemnité globale de licenciement à laquelle M. [L] pouvait prétendre soit 106 000 euros dont 37 640 euros pour ses années d'ancienneté postérieures aux quinze premières déjà indemnisées. La Commission a donc motivé sa décision, peu important qu'elle ne soit pas entrée plus précisément dans le détail des éléments portés à son étude. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Société doit être déboutée de sa demande d'annulation de la sentence du 13 décembre 2020. Sur les dommages intérêts pour recours dilatoire et abusif M. [L] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour recours abusif au visa des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile. Il expose que la société ne présente aucun moyen sérieux démontrant l'insuffisance de la motivation se contentant de procéder par voie d'allégation pour remettre en cause le montant de l'indemnité, et que ce n'est qu'à l'occasion de son second jeu de conclusions, 8 mois après l'introduction du recours, que la Société s'est plainte de la violation du principe du contradictoire. Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. Cette disposition n'a donc pas pour but de permettre, en elle-même, d'allouer des dommages intérêts mais permet à une partie qui s'estimerait lésée, quand bien même le juge déciderait de prononcer une amende civile pour procédure dilatoire ou abusive, de solliciter en outre des dommages intérêts sur le même fondement. La bonne foi procédurale étant toujours présumée, il appartient à M. [L] qui allègue un abus de procédure de la part de la Société d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. Or, non seulement il échoue à rapporter cette preuve, mais surtout il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance devant la cour d'appel, lequel sera réparé par la prise en charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles. Il sera par conséquent débouté de sa demande. En revanche, les éléments de la procédure tels qu'ils ont été rappelés plus haut démontrent que la Société a agi avec légèreté dégénérant en abus en ne présentant aucun moyen sérieux ou pertinent permettant de remettre en cause la validité de la décision rendue par la Commission alors que la décision est motivée et que le principe du contradictoire a été respecté. La Société sera condamnée à une amende civile de 2 000 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Société, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déboute la société 01 Net Mag de sa demande en annulation de la sentence rendue en date du 16 septembre 2021, par la commission arbitrale des journalistes ; Déboute M. [U] [L] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société 01 Net Mag à une amende civile de 2 000 euros ; Condamne la société 01 Net Mag aux dépens d'appel ; Condamne la société 01 Net Mag à payer à M. [U] [L] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Dit que le greffe adressera une copie exécutoire du présent arrêt au Trésor Public. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.7112-3 du code du travailarticle 1493 du Code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sera darticle 1492 du code de procédure civile dispose qarticle 1482 du code de procédure civile dispose e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349002f63d497adffda41cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel