Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349003663d497adffda41df
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 86 042 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19472 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEULV Décision déférée à la cour : jugement du 19 octobre 2021-juge de l'exécution d'EVRY-RG n° 21/00828 APPELANTE Madame [B] [J] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Isabelle du MANOIR de JUAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0400 INTIMEES S.A. HOIST FINANCE AB société anonyme de droit suédois, au capital de 27.061.515.330 SEK, dont le siège social se situe, [Adresse 3] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité au dit siège, et dont les bureaux en France se trouvent, [Adresse 6] (France), venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, par contrat de cession de portefeuille de créances du 27 septembre 2019, Représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1461 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant procès-verbal du 2 novembre 2020, la société Hoist Finance AB a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale sur les comptes de Mme [B] [J], pour avoir paiement de la somme totale de 43.326,02 euros en exécution d'un jugement rendu le 11 avril 2014 par le tribunal de commerce de Paris. La saisie a été dénoncée à Mme [J] par acte d'huissier en date du 6 novembre 2020. Par acte d'huissier de justice en date du 4 décembre 2020, Mme [J] a fait assigner la société Hoist Finance AB devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de mainlevée de la saisie-attribution. Par jugement en date du 19 octobre 2021, le juge de l'exécution a notamment : cantonné la saisie-attribution à la somme de 14.117,25 euros, outre les intérêts échus, les frais de procédure, le coût de l'acte et les provisions sur cet acte à recalculer le cas échéant par l'huissier de justice, et dit qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme, ordonné la mainlevée partielle immédiate pour le surplus de la saisie-attribution, débouté Mme [J] du surplus de ses demandes, condamné Mme [J] aux dépens, avec distraction, condamné la société Hoist Finance AB au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le juge a écarté la demande de mainlevée de la saisie-attribution fondée d'une part, sur la nullité de l'assignation ayant conduit au jugement du 11 avril 2014, en jugeant qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la validité de cette assignation, d'autre part, sur la nullité de la signification du jugement (signifié à une mauvaise adresse), faute de démonstration d'un grief, et enfin, sur l'absence de décompte précis, le décompte étant conforme aux dispositions de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution. En revanche, il a cantonné la mesure en prenant en compte la restitution et la vente du véhicule pour 26.050 euros devant s'imputer sur le principal. Enfin, il a rejeté la demande de délais de paiement sur le reliquat de la dette après la saisie-attribution en l'absence de justificatifs actualisés des revenus de la débitrice. Par déclaration du 9 novembre 2021, Mme [J] a fait appel de ce jugement. Par conclusions du 25 février 2022, Mme [B] [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 19 octobre 2021 en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2020 et dénoncée le 6 novembre 2020 à la somme de 14.117,25 euros outre les intérêts échus, les frais de procédure, le coût de l'acte et les provisions sur cet acte à recalculer le cas échéant par huissier de justice et dit qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme, - infirmer le jugement du 19 octobre 2021 en ce qu'il a ordonné la mainlevée partielle immédiate pour le surplus de la saisie-attribution, - infirmer le jugement du 19 octobre 2021 en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes Statuant à nouveau, - déclarer recevable sa contestation à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2020, A titre principal, prononcer la nullité de l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris et la nullité subséquente de la procédure de saisie-attribution, - prononcer la nullité de l'acte de signification à son égard du jugement rendu le 11 avril 2014 par le tribunal de commerce de Paris entre la société CA Consumer Finance et elle-même, - prononcer la nullité subséquente de la procédure de saisie-attribution du 2 novembre 2020, - ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2020 sur ses comptes dans les livres de la Banque Postale à la requête de la société Hoist Finance, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, par contrat de cession de portefeuille de créances du 27 septembre 2019, - prononcer la nullité de la saisie-attribution pour inexactitude du décompte en principal, - ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 2 novembre 2020, En tout état de cause, - ordonner que les frais de ladite procédure restent à la charge de la société Hoist Finance, - condamner la société Hoist Finance, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Isabelle du Manoir de Juaye, A titre infiniment subsidiaire, - cantonner la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2020 et dénoncée le 6 novembre 2020 à une somme qui ne pourra être supérieure à 14.117,25 euros outre les intérêts échus, les frais de procédure, le coût de l'acte et les provisions sur cet acte à recalculer le cas échéant par huissier de justice et dit qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme, - lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter du paiement de sa dette, En tout état de cause, - condamner la société Hoist Finance, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Isabelle du Manoir de Juaye. Sur la nullité de l'assignation et de la signification du jugement, elle expose qu'elle n'a jamais reçu la moindre assignation ni la moindre signification du jugement ; que le jugement mentionne qu'elle est domiciliée [Adresse 1], alors qu'elle a quitté le domicile conjugal de [Localité 8] en 2009, que de 2010 à 2013, elle était locataire au [Adresse 10], adresse mentionnée sur l'acte de cautionnement du contrat de crédit-bail du 27 juin 2012 ; que le jugement indique également qu'elle était non comparante et qu'elle a été assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, alors qu'elle a toujours été domiciliée dans l'Essonne de sorte qu'il est curieux que l'huissier ne l'ait pas retrouvée ; qu'en ne l'assignant pas à l'adresse indiquée sur l'acte de caution, le crédit-bailleur l'a mise sciemment dans l'impossibilité de se défendre devant le tribunal de commerce. Elle fonde sa demande de nullité sur les dispositions de l'article 54, 3° a) du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation et fait valoir que le créancier l'a sciemment assignée le 4 novembre 2013 à une adresse qu'il savait fausse. S'agissant de la signification du jugement, elle invoque les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile et soutient qu'elle n'a pas pu faire appel du jugement qui lui a été signifié selon les modalités de l'article 659 du même code, alors même que le créancier avait connaissance de sa nouvelle adresse qui apparaissait dans le cautionnement. Elle critique la décision du juge de l'exécution en ce qu'elle a bien subi un grief puisqu'elle n'a pu exercer de recours devant la cour d'appel de Paris et n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense tant vis-à-vis du crédit-bailleur que du nouveau gérant et propriétaire de la société. Elle conclut qu'en application de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement du 11 avril 2014 est non avenu pour défaut de signification dans les six mois, et qu'en l'absence de preuve du caractère exécutoire du titre, les conditions de l'exécution forcée n'étaient pas réunies. Sur le décompte, elle invoque les dispositions de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution et fait valoir que le décompte de l'huissier est faux, de l'aveu même de la société Hoist Finance, puisque cette dernière a omis de déclarer à l'huissier que le véhicule, objet du crédit-bail, avait été cédé et avait fait l'objet d'un versement de 26.050 euros. Elle ajoute que les échéances impayées ne sont pas précisément définies. A l'appui de sa demande de délais sur le solde de la saisie cantonnée, elle invoque sa situation financière actuelle et le fait que la société Hoist Finance est un créancier institutionnel. Elle critique le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle avait déjà bénéficié de délais de fait, alors qu'elle n'est pas responsable du comportement fautif de son créancier qui a communiqué à son huissier une mauvaise adresse. Par conclusions du 21 mars 2022, la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - en conséquence, débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, Y ajoutant, - condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - condamner Mme [J] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir en premier lieu que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur la validité de l'assignation ayant conduit au jugement du 11 avril 2014. En deuxième lieu, elle soutient qu'il appartenait à Mme [J] de signaler ses changements d'adresse ou de faire suivre ses courriers, ce qu'elle n'a pas fait, étant précisé que des courriers recommandés lui ont été adressés en vain à son adresse contractuelle, et que c'est à bon droit que l'huissier lui a signifié le jugement à l'adresse mentionnée sur le kbis du débiteur principal. Elle souligne que Mme [J] ne justifie pas d'un grief puisqu'elle aurait pu, dans les délais visés à l'article 540 du code de procédure civile, saisir le premier président de la cour d'Appel de Paris d'une demande de relevé de forclusion, et que ne l'ayant pas fait, c'est de son seul fait qu'elle a perdu son recours. En troisième lieu sur le montant de la créance, elle fait valoir qu'elle a cantonné spontanément sa créance dès qu'elle a eu connaissance de la vente du véhicule, objet du jugement, à la somme de 17.059,68 euros en principal, intérêts et frais. Enfin, elle conclut au rejet de la demande de délai de paiement au motif que Mme [J] n'apporte aucun élément complémentaire sérieux sur sa situation actuelle, étant précisé que la saisie n'était fructueuse qu'à hauteur de 7.561,75 euros et qu'il reste dû après attribution de cette somme, celle de 6.555,05 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution 1) Sur le moyen tiré de la nullité de l'assignation L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. » Par ailleurs, aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. Ainsi, si le juge de l'exécution peut trancher les difficultés relatives aux titres exécutoires, notamment la régularité de la signification du jugement servant de fondement aux poursuites, il ne peut en aucun cas annuler cette décision de justice, étant rappelé qu'il ne saurait être confondu avec une juridiction d'appel. Il en résulte qu'il ne peut statuer sur la régularité de la saisine de la juridiction qui a rendu la décision de justice servant de fondement aux poursuites, cette question relevant du seul pouvoir de cette juridiction ou de la juridiction d'appel de celle-ci. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la validité de l'assignation ayant conduit au jugement du 11 avril 2014 et de remettre ainsi en cause le titre exécutoire. 2) Sur le moyen tiré de la nullité de la signification du jugement du 11 avril 2014 Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Il résulte de l'article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés qu'après avoir été notifiés. L'article 659 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. » Le jugement du 11 avril 2014 a été signifié à Mme [O] née [J] le 23 juin 2014 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Il résulte de l'acte de signification que l'huissier s'est présenté au [Adresse 1], qui est l'adresse mentionnée sur le jugement, où il n'a pu rencontrer Mme [O] née [J], dont le nom ne figure ni sur la boîte aux lettres, ni sur l'interphone. L'acte mentionne en outre que l'huissier a interrogé le voisinage, en vain, « personne n'étant en mesure de lui répondre utilement », et que de retour à son étude, il a procédé à une recherche sur le site internet des pages blanches de l'Essonne, en vain. Il a dressé son procès-verbal de recherches infructueuses après avoir constaté que l'intéressée n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Les diligences faites par l'huissier et relatées précisément dans son procès-verbal sont suffisantes pour la validité de cette signification. Par ailleurs, Mme [J] justifie de ce que l'adresse à [Localité 8], mentionnée sur le jugement et à laquelle l'huissier s'est rendu, est son ancienne adresse, à savoir le domicile conjugal, qu'elle justifie avoir quitté en 2009. Elle produit en outre le contrat de crédit-bail du 27 juin 2012 qui comporte in fine son engagement de caution, lequel mentionne son adresse au [Adresse 10], ainsi que son numéro de téléphone portable. Cependant, il ne résulte pas des pièces produites par la débitrice qu'elle demeurait toujours à cette adresse à la date de signification du jugement, puisqu'il ressort au contraire de son avis d'impôt 2013 (contrairement à celui de 2011) qu'elle était domiciliée au [Adresse 4] et qu'elle indique dans ses conclusions qu'elle a demeuré à [Localité 9] de 2010 à 2013, puis à [Localité 7] de 2013 à 2019. Dès lors, il est vain de reprocher à la société Hoist Finance AB de ne pas avoir indiqué à l'huissier l'adresse de [Adresse 10] qui figurait dans le contrat, dès lors qu'à la date de signification du jugement, elle n'y habitait plus. Cette circonstance est donc sans effet sur la validité de l'acte de signification du jugement. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la nullité de la signification du jugement et rejeté la demande de mainlevée subséquente. 3) Sur le moyen tiré de l'inexactitude du décompte Il résulte de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois. En l'espèce, l'acte de saisie comprend un décompte distinguant le principal, les intérêts et les frais. Il est donc conforme aux dispositions précitées. L'erreur sur le montant de la dette n'équivaut pas à l'absence de décompte et n'est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie. Il convient seulement de limiter les effets de la saisie-attribution au montant exact. C'est donc en vain que Mme [J] se prévaut de l'absence de prise en compte de la vente du véhicule pour étayer sa demande de nullité. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité. II. Sur le cantonnement Les parties s'accordent sur la déduction de la somme de 26.050 euros sur le principal (38.860,42 euros), compte tenu de la vente du véhicule, objet du contrat de crédit-bail. Mme [J] conteste également le montant du principal en ce que le créancier n'a pas défini précisément les mensualités impayées, alors qu'elle a payé les loyers mensuels jusqu'en septembre 2012. Elle estime que le créancier ne justifie pas du montant du principal. Toutefois, il résulte de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Or il ressort du jugement du tribunal de commerce en date du 11 avril 2014 sur lequel la saisie est fondée que Mme [J] a été condamnée au paiement de la somme de 38.860,42 euros en principal. La contestation de la débitrice revient donc à remettre en cause le dispositif du jugement servant de fondement aux poursuites, ce que le juge de l'exécution, et partant la cour d'appel, ne peuvent faire. Elle est donc mal fondée. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution à la somme de 14. 117,25 euros et ordonné la mainlevée pour le surplus. III. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce. Compte tenu de l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution résultant de l'article L. 211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, les délais ne peuvent être accordés que sur le solde restant dû après cantonnement et attribution de la somme saisie. Il est constant que la saisie a été fructueuse pour 7.561,75 euros, de sorte qu'il ne reste dû que la somme de 6.555,05 euros (14.117,25 ' 7.561,75), comme l'a retenu le premier juge. Mme [J] n'a manifestement pas compris que le juge de l'exécution lui faisait le reproche de fournir des justificatifs de revenus anciens. A hauteur d'appel, elle ne justifie toujours pas de sa situation financière actuelle puisqu'elle ne produit que des pièces se rapportant à ses revenus de 2019 et charges de 2020. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de délais de paiement. IV. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris contient manifestement une erreur matérielle dans son dispositif en ce que Mme [J] est condamnée aux dépens, avec distraction au profit de son avocat, alors qu'il résulte des motifs que le juge de l'exécution souhaitait condamner aux dépens la société Hoist Finance AB, qui a d'ailleurs été condamnée à payer à Mme [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, l'issue du litige justifie de ne pas rectifier l'erreur matérielle, sauf sur la distraction, et de confirmer la condamnation aux dépens de Mme [J] qui succombe en grande partie et qui reste débitrice. Il convient également d'infirmer la condamnation de la société Hoist Finance AB au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son appel, Mme [J] sera condamnée également aux entiers dépens d'appel. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et de rejeter en conséquence les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il a accordé la distraction des dépens au profit de Me Isabelle du Manoir de Juaye et en ce qu'il a condamné la société Hoist Finance AB à payer à Mme [B] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [B] [J] aux entiers dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 503 du code de procédure civile et soutiearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile disposearticle 1343-5 du code civilarticle 478 du code de procédure civilearticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6349003663d497adffda41df
Données disponibles
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