Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349003663d497adffda41e1
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19557 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUQ7 Décision déférée à la cour : Jugement du 26 octobre 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81082 APPELANTE S.A.S. EDOSTAR CENTRAL [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Plaidant par Me Florence AGOSTINI-BEYER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.C.I. FRANOLI [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 Plaidant par Me Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par acte authentique du 4 février 2019, la Sci Franoli a donné à bail à la Sas Edostar un local à usage exclusif de laboratoire de cuisine, dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er février 2019 et jusqu'au 31 janvier 2028, et ce moyennant un loyer annuel de 48.000 euros, payable trimestriellement à terme à échoir. Par acte d'huissier du 13 février 2020, la Sci Franoli a fait délivrer à la société Edostar un commandement de payer visant la clause résolutoire. Agissant sur le fondement du bail notarié et par acte d'huissier du 29 janvier 2021, la Sci Franoli a fait établir un procès-verbal de saisie-vente au préjudice de la société Edostar. Selon acte d'huissier du 26 mai 2021, la Sas Edostar Central, société mère de la Sas Edostar, a fait assigner la Sci Franoli devant le juge de l'exécution aux fins, notamment, de revendication de la propriété des meubles saisis et de voir ordonner l'arrêt immédiat de la vente aux enchères et de toutes poursuites. Par jugement du 26 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : débouté la société Edostar Central de toutes ses demandes ; condamné la société Edostar Central aux dépens ; condamné la société Edostar Central à payer à la Sci Franoli la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu qu'il n'était produit en demande qu'un procès-verbal de saisie non daté, comportant une liste des biens saisis totalement illisible, ce qui lui rendait impossible la comparaison de leur nature par rapport au listing des immobilisations achetées par la société Edostat Central, qui n'a ainsi pas rapporté la preuve de la propriété des biens revendiqués. Selon déclaration du 8 novembre 2021, la société Edostar Central a interjeté appel de ce jugement. Selon dernières conclusions d'appelante du 15 février 2022, elle demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé son appel ; infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, juger que les meubles sont sa propriété et ne peuvent pas être saisis ; ordonner l'arrêt immédiat de la vente aux enchères et de toutes poursuites sur le fondement de l'arrêt précité ; en tout état de cause, condamner la Sci Franoli à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la Sci Franoli aux entiers dépens. L'appelante fait valoir que : la preuve de la propriété des biens est libre, se rapportant par tous moyens ; or l'attestation dressée par son expert-comptable démontre que les meubles meublants, tels que visés au procès-verbal de saisie-vente, ne sont pas la propriété de la société Edostar mais la sienne, de sorte qu'ils ne peuvent être saisis ; elle produit à hauteur d'appel une version lisible du procès-verbal de saisie-vente du 29 janvier 2021 comportant la liste des biens saisis et dont la date est celle-là même qui figure sur l'acte de vente aux enchères, à savoir le 29 janvier 2021. Par dernières conclusions d'intimée du 15 mars 2022, la Sci Franoli demande à la cour de : confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; en conséquence, débouter la société Edostar Central de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ; condamner la société Edostar Central à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée soutient que : elle a attrait la société Edostar, négligente dans le paiement de ses loyers dès avant la crise sanitaire, tout d'abord devant le juge des référés puis devant le tribunal judiciaire statuant au fond, le premier ayant dit n'y avoir lieu à référé, et l'affaire plaidée le 3 février 2022 a été mise en délibéré au 21 avril 2022 ; la Cour de cassation, depuis un avis du 14 juin 1993, considère que la signification d'un commandement régulier peut engager la « procédure d'exécution-vente » ; la société Edostar Central fonde sa demande en distraction sur une simple attestation de son expert-comptable qui n'est pas de nature à rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire des biens saisis, de sorte que sa demande doit être rejetée. MOTIFS Aux termes de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En l'espèce, la société Edostar Central, société mère de la société Edostar, justifie par la production d'une attestation délivrée le 20 septembre 2021 par Mme [I] [J], son expert-comptable, que le lave-vaisselle, les 3 réfrigérateurs, les machines sous vide, les deux plaques électriques, se trouvant au laboratoire sis [Adresse 1] à [Localité 5], sont la propriété de la société Edostar Central. Une autre attestation émanant de Mme [J] et délivrée le 25 mai précédent confirmait qu'un four, un lot de vaisselle, un bureau (table inox centrale) et un ordinateur portable figurant sur le procès-verbal de saisie-vente du 29 janvier 2021, aujourd'hui produit devant la cour de manière lisible, étaient également la propriété de la société Edostar Central. Ces pièces sont suffisamment probantes pour établir que la société Edostar Central est bien propriétaire des biens figurant au procès-verbal de saisie-vente, à l'exception d'une étagère métallique. Cependant l'appelante ne réclame pas la distraction de ces biens lui appartenant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution, mais l'arrêt immédiat de la vente aux enchères et de toutes poursuites sur le fondement de cet arrêt de la saisie-vente. L'essentiel de la saisie-vente portant sur des biens n'appartenant pas au débiteur saisi, soit la société Edostar, mais à un tiers, soit la société Edostar Central, et qui sont par conséquent insaisissables, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à l'arrêt de la saisie-vente et de toutes poursuites, en tant que celles-ci portent sur les biens suivants appartenant à la société Edostar Central : un lave-vaisselle 3 réfrigérateurs 1 machine à sous vide 2 plaques électriques 1 four 1 lot de vaisselle 1 bureau 1 ordinateur portable. Sur les demandes accessoires L'intimée, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, seule la carence de l'appelante, qui n'avait pas produit devant le premier juge des pièces lisibles, est à l'origine de la présente procédure d'appel. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Ordonne l'arrêt immédiat de la vente aux enchères pratiquée à la suite du procès-verbal de saisie-vente du 29 janvier 2021 et de toutes poursuites, sur les biens suivants appartenant à la Sas Edostar Central : un lave-vaisselle 3 réfrigérateurs 1 machine à sous vide 2 plaques électriques 1 four 1 lot de vaisselle 1 bureau 1 ordinateur portable ; Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sci Franoli aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 221-1 du code des procédures civiles darticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6349003663d497adffda41e1
Données disponibles
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