Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349003763d497adffda41e9
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 202 800 €
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01570 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCSM Décision déférée à la cour : Jugement du 15 décembre 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81257 APPELANTE Madame [G] [Y] veuve [K] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2390 INTIMEE S.A.S. [9] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1641 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 septembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre Mme Catherine LEFORT, conseiller M. Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Mme [G] [Y] veuve [K] occupe, moyennant paiement d'une somme mensuelle de 160,84 euros, un logement de trois pièces principales, d'une surface habitable de 70,72 m², situé au 1er étage d'un immeuble sis [Adresse 2], donné à bail à son époux selon contrat du 6 février 1973 à raison du contrat de travail de celui-ci. M. [K] est décédé le 6 juin 2002. Par arrêt du 2 avril 2021, signifié à Mme [G] [K] née [Y] le 26 avril 2021, la cour d'appel de Paris a prononcé la résiliation du bail conclu le 6 février 1973 à raison de l'emploi occupé par feu son époux, ordonné l'expulsion de Mme [K] des locaux loués sis [Adresse 2], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par acte d'huissier du 30 avril 2021, la société [9] (ci-après la société [9]), venant aux droits de la société [6], a fait signifier à Mme [K] un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois. Par acte d'huissier du 22 juin 2021, Mme [K] a fait assigner la société [9] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir un délai de 36 mois pour quitter les lieux sans qu'il y ait lieu de liquider l'astreinte. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 28/81257. Par acte du 18 juillet 2021, la société [9] a fait assigner Mme [K] aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte précitée. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 28/81539. Par jugement du 15 décembre 2021, le juge de l'exécution a : ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 28/81257 et 28/81539 ; rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ; dit en conséquence que le commandement de quitter les lieux délivré le 30 avril 2021 pouvait produire son plein et entier effet ; condamné Mme [K] à payer à la société [9] une indemnité de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [K] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la demande de délai pour quitter les lieux ne pouvait prospérer dès lors que le juge du fond, en assortissant sa décision d'une astreinte, avait nécessairement considéré que la libération des lieux devait intervenir sans délai. Relevant que le dispositif des conclusions de la société [9] ne comportait aucune demande de liquidation de l'astreinte, il s'est abstenu de statuer sur ce point. Selon déclaration du 17 janvier 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 29 août 2022, Mme [K] demande à la cour de : recevoir et déclarer bien fondé son appel ; y faisant droit, infirmer le jugement déféré à la cour concernant les chefs auxquels elle a limité son appel ; le confirmer pour les surplus En conséquence, statuant à nouveau, lui accorder un délai de trois années à compter de la décision à intervenir pour se maintenir dans les lieux ; condamner la société [9] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [9] aux entiers dépens de l'instance selon les modalités fixées par les articles 696 et suivants du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 24 août 2022, la société [9] demande à la cour de : débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ce faisant, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, rejeter la demande de Mme [K] à fin de délais pour libérer les lieux, et donner tous ses effets au commandement de quitter les lieux du 30 avril 2021 ; condamner Mme [K] aux entiers dépens d'appel sous le visa de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui régler la somme de 5.000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Au soutien de son appel, Mme [K] fait valoir que : en subordonnant l'octroi de délais d'expulsion à l'absence de prononcé d'une astreinte, le juge de l'exécution a violé les dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, y ajoutant une condition non prévue par la loi ; l'expulsion a été ordonnée alors qu'elle occupe les lieux depuis 48 ans en respectant ses obligations contractuelles et les droits du bailleur qui l'a autorisée, au décès de son mari, à se maintenir dans l'appartement et lui a reconnu sans équivoque la qualité de locataire sur sommation interpellative du 3 septembre 2021 ; elle a 75 ans, vit seule et souffre de problèmes de santé (en rémission d'un cancer utérin, maladie cardiovasculaire, covid long) ; tout changement dans son mode de vie, en particulier le départ de son domicile, risquerait de provoquer une aggravation de ses affections physiques et de son état psychologique ; la seule absence de récidive de son cancer n'est pas de nature à établir que son état de santé lui permettrait de retrouver un logement dans des conditions normales ; elle ne perçoit qu'une pension de réversion d'un montant annuel de 22.481 euros et n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ; après déduction de ses charges fixes et incompressibles, son reste à vivre est de 596,57 euros ; son maintien dans les lieux ne peut obérer la situation financière de la société [9] qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers et est propriétaire de plusieurs immeubles ; la disparité de leurs situations de fortune justifie l'octroi de délais supplémentaires ; elle justifie de diligences en vue de son relogement, s'est rapprochée des services sociaux et a entamé des recherches dans le parc locatif privé, mais n'a à ce jour reçu aucune offre de location adaptée, faute de revenus et de garanties suffisantes ; le refus de lui octroyer un délai pour quitter les lieux serait donc disproportionné et constituerait une violation du droit au respect du domicile, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En réplique, l'intimée fait valoir que : Mme [K] ne justifie pas remplir les conditions d'octroi de délais telles que posées par le code des procédures civiles d'exécution qui, par ailleurs, n'interdit pas au juge de l'exécution de rejeter une demande de délais au motif que l'expulsion est assortie d'une astreinte ; Mme [K] se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le décès de son mari, soit depuis 20 ans, en infraction au bail résilié par l'arrêt d'appel qui a entendu sanctionner ce comportement en assortissant l'expulsion d'une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard ; la circonstance que l'appelante occupe les lieux depuis 49 ans ne peut avoir pour conséquence de faire échec à cet arrêt assorti de l'exécution provisoire ; Mme [K] dispose d'un revenu mensuel net de 2.049 euros par mois (avis d'imposition 2020) et, outre que son état de santé ne révèle rien de grave (compte-rendu médical du 7 juillet 2020), les soins et examens médicaux qu'elle évoque ne sont pas prodigués à domicile et ne font donc pas obstacle à ce que son relogement ait lieu dans des conditions normales ; elle a adressé trois propositions de relogement dans le même immeuble et deux dans un immeuble voisin, à Mme [K], qui les a refusées sans justifier par ailleurs d'un dossier complet de demande de logement social ; son chiffre d'affaires sur l'année 2019 ne saurait conduire ni à lui imposer la prise en charge du relogement de Mme [K] ni à supporter la charge de son maintien dans les lieux pour un loyer trimestriel de 482,53 euros, dix fois inférieur au montant du loyer parisien de référence au mètre carré de surface habitable, qui s'élève à 1668,99 euros ; au titre de l'astreinte journalière prononcée à son encontre, Mme [K] se trouve actuellement redevable, en septembre 2022, de la somme de 54.000 euros de sorte que lui accorder des délais supplémentaires rendrait sa situation inextricable. Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L'article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. A titre liminaire, il convient d'observer que le premier juge n'a pas jugé que l'octroi de délais avant expulsion était subordonné à l'absence de prononcé d'une astreinte, mais simplement souligné que le prononcé d'une astreinte, par son caractère exceptionnel, manifestait l'intention de la cour de voir intervenir la libération des lieux sans délai. Par ailleurs, tous les développements de l'appelante relatifs au fait que le bailleur aurait expressément consenti à la poursuite du bail à son profit au-delà du décès de son époux, sont inopérants comme tendant à remettre en cause le titre exécutoire que constitue l'arrêt du 2 avril 2021, alors que, selon l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, et que le pourvoi en cassation formé par Mme [K] est dépourvu d'effet suspensif. Certes Mme [K] est âgée de 75 ans et présente un état de santé fragile, étant affectée d'une maladie cardio-vasculaire, un cancer de l'appareil génital en période de rémission, une hypertension, une insuffisance coronarienne et un état dépressif, dont témoigne son médecin traitant, le Dr. [M], dans une attestation du 22 février 2022. Néanmoins le compte-rendu de scanner du 3 avril 2020 faisant état d'une atteinte modérée par le Covid ne témoigne pas de symptômes de « Covid long », contrairement à ce qu'elle allègue. Et dans l'ensemble, dans un compte-rendu du 7 juillet 2020 (pièce n°16 de Mme [K]), le Dr. [U] [W] indique que « Mme [K] est en bon état général, n'a pas de plainte fonctionnelle notable, notamment sur le plan digestif. Elle signale simplement des infections urinaires à répétition ... ». En tout état de cause, cet état de santé ne commande pas nécessairement le maintien de Mme [K] dans le seul logement qu'elle occupe depuis 48 ans. Par ailleurs, elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 6 juin 2021, demande qu'elle a renouvelée 17 avril 2022, mais refusant (dans le questionnaire rempli) à la fois tout logement situé en rez-de-chaussée comme tout logement sans ascenseur. Par ailleurs, elle produit des réponses négatives du secteur privé ([7] en date du 21 février 2022 ; [8] en date du 18 février 2022), selon lesquelles il n'a pas été donné suite à ses demandes, faute de revenus et garanties suffisants. Elle justifie percevoir un revenu annuel stable puisqu'il s'établissait en 2020 à 24.268 euros, soit 2022 euros par mois, et à 24.345 euros en 2021, soit 2028 euros par mois, tandis que la situation économique de la société [9], justifiée aux débats par son résultat net réalisé au titre de l'exercice 2019, est, en comparaison, bien plus prospère. Cependant, la société [9] justifie avoir adressé à Mme [K] cinq propositions de relogement dans le même immeuble ou un immeuble voisin : en mai 2021 : un 2 pièces de 45 m² au 4ème étage avec ascenseur d'un immeuble sis [Adresse 1], à 100 m de son logement actuel ; le 8 septembre 2021 : un F1 de 40 m² situé au 2ème étage de son immeuble actuel, lumineux, sans vis à vis et repeint à neuf, pour un loyer mensuel de 916 euros ; la réponse de Mme [K], annoncée pour le 27 septembre au matin, n'est parvenue, négative, que le 29 septembre suivant ; le 22 décembre 2021 : un appartement de 40 m², refait à neuf, situé au 4ème étage du même immeuble (sans ascenseur), pour un loyer mensuel de 944 euros ; Mme [K] a refusé la proposition le 28 décembre suivant, motif pris du montant trop élevé du loyer et du fait qu'il était situé au 4ème étage sans ascenseur ; le 11 avril 2022 : un appartement de deux pièces d'une surface de 35 m², situé au 1er étage du même immeuble que celui qu'elle occupe, pour un loyer mensuel de 780 euros ; le 11 avril 2022 également : un appartement de deux pièces d'une surface de 35 m², tout confort, dans l'immeuble sis [Adresse 1] au 2ème étage avec ascenseur jusqu'au 1er étage, pour un loyer mensuel de 826 euros par mois. A ces propositions, s'ajoutent des courriels adressés par le gestionnaire de l'intimée, qui démontrent la réalité des efforts déployés par cette dernière pour reloger Mme [K] dans son immeuble ou à proximité. Mme [K] invoque néanmoins la mauvaise foi du bailleur, soulignant que les logements proposés ne correspondent nullement à celui qu'elle occupe, soit parce qu'ils sont trop petits, soit parce que situés à un étage trop élevé et sans ascenseur, inadaptés à son état de santé fragile, soit enfin parce que le loyer est trop élevé par rapport à ses capacités et à la surface proposée. Cependant Mme [K] ne peut exiger de son bailleur qu'il lui propose un logement aussi vaste que celui qu'elle occupe seule (70 m²) et pour un loyer n'excédant pas 700 euros par mois, charges comprises, inférieur au prix du marché, ni se prévaloir indéfiniment de la situation dont elle a bénéficié depuis 20 ans. Il convient de souligner qu'elle a d'ores et déjà profité de délais de fait de 18 mois par rapport à la date de l'arrêt de la cour d'appel ordonnant son expulsion, et d'un délai de plus de 20 ans si l'on considère que le contrat de bail, accessoire au contrat de travail de son époux, a pris fin avec le décès de celui-ci survenu le 6 juin 2002. Enfin et surtout, il n'est pas de l'intérêt de Mme [K] de laisser le montant de l'astreinte à liquider s'aggraver dans des proportions auxquelles elle risque de ne pouvoir faire face à l'avenir. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'octroyer à l'appelante, en considération de son âge, un délai pour quitter les lieux de trois mois à compter du jour de la présente décision. Sur les demandes accessoires Succombant principalement en son appel, Mme [K] ne peut qu'être condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En revanche, au vu de la disparité des situations économiques des parties, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni à hauteur de première instance ni à hauteur d'appel. Le jugement sera réformé de ce chef. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris du chef des dépens de première instance ; Infirme le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ; Accorde à Mme [G] [Y] veuve [K] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt pour libérer les lieux situés [Adresse 2] ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant à hauteur de première instance que d'appel ; Condamne Mme [G] [K] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ni à hautarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile tant à haarticle 450 du code de procédure civile.article 8 de la Convention européenne des droitarticle 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Référence
6349003763d497adffda41e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel