Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349003963d497adffda41ec
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 13 019 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01786 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDGN Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Décembre 2021 -Tribunal arbitral de PARIS - RG n° 21/02953 APPELANTE S.A.S. 01 NET MAG [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque: C0634 INTIMÉ Monsieur [F] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC218 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [Z] était rédacteur en chef pour « 01 Net Magazine », édité par une société rachetée en juillet 2019 par la société 01 Net Mag (ci-après, 'la Société'). Il bénéficiait du statut de journaliste et a perçu, à l'occasion de ce rachat, une « prime de cession » de 6 500 euros. Par lettre remise en main propre datée du 9 décembre 2019, M. [Z] a exercé son droit à la clause de cession, en application des dispositions de l'article L.7112-5 1° du code du travail. Ayant plus de quinze ans d'ancienneté, le journaliste a saisi la commission arbitrale des journalistes (ci-après 'la Commission') le 25 février 2021, en application des dispositions des articles L. 7112-5, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, sollicitant, outre la somme qu'il avait déjà perçue, celle de 80 804,11 euros. Par sentence rendue en date du 13 décembre 2020, la Commission a : - fixé à 130 197 euros l'indemnité totale de licenciement revenant à M. [Z] en application de l'article L. 7112-4 du code du travail ; - constaté que la Société a déjà versé à M. [Z] la somme de 84 911 euros ; - condamné la Société à payer à M. [Z] la somme de 45 286 euros avec intérêts au taux légal à partir de la date de la notification à cette société de la demande saisissant la commission arbitrale ; - condamné la Société à payer à M. [Z] la somme de 710 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la présente décision, dispensée de tout frais, sera déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris pour être exécutée conformément aux dispositions de l'article D. 7112-3 du code du travail. Le 12 janvier 2022, la Société a saisi la cour d'appel de Paris d'un recours en annulation de la décision rendue par la Commission au visa de l'article 1492 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 30 juin 2022, la Société demande à la cour de : « Vu les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, des articles 16, 455, 1464, 1482 et 1483 du Code de Procédure Civile, Annuler la décision rendue le 13 décembre 2021 par la Commission Arbitrales des Journalistes ; Vu la volonté exprimée par les parties, Renvoyer l'examen du dossier au fond devant la Commission Arbitrales des Journaliste ; Débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [Z] à payer à la Société 01 NET MAG la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 29 juillet 2022, M. [Z] demande à la cour de : « DÉCLARER IRRECEVABLE le recours en annulation formé par la SAS 01 NET MAG à l'encontre de la décision rendue par la Commission Arbitrale des Journalistes en date du 13 décembre 2021 ; REJETER les moyens d'annulation invoqués par la SAS 01 NET MAG ; DÉBOUTER en conséquence la SAS 01 NET MAG de sa demande d'annulation de la décision rendue par la Commission Arbitrale des Journalistes ; DÉBOUTER la SAS 01 NET MAG de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SAS 01 NET MAG à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes : - 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour recours dilatoire et abusif ; - 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en plus des 710 € déjà alloués par la Commission Arbitrale des Journalistes ; - Intérêts légaux ; - Entiers dépens ». Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de la décision entreprise que la Société ne conteste pas que la somme de 84 911, 23 euros était due à M. [Z] au titre de ses quinze premières années de collaboration, somme qui a d'ailleurs été intégralement réglée. Le litige porte donc exclusivement sur la somme complémentaire de 45 286 euros que la Société a été condamnée à payer pour les années excédant les quinze premières années de collaboration (outre les intérêts au taux légal). Sur la demande de nullité de la décision de la Commission À l'appui de ses demandes, la Société fait valoir que : - la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mars 2022 a opéré un revirement sur l'étendue et l'intensité du contrôle auquel le juge de l'annulation doit se livrer et estime notamment que le contrôle extrinsèque du juge doit coïncider en intensité et en étendue avec une révision au fond, même s'il n'en constitue pas une, puisque le réexamen opéré par le juge ne vise pas à sanctionner un désaccord avec la sentence arbitrale sur le fond du litige, mais à vérifier que la sentence a été prononcée dans le respect des règles fondamentales dirigeant le procès, parmi lesquelles le respect du principe du contradictoire et l'obligation de motivation ; - l'examen approfondi du fond du litige ne constitue pas une révision prohibée, dès lors qu'il ne sanctionne pas la qualité de la sentence mais sa compatibilité avec l'ordre public ; - la sentence prononcée par la Commission comporte une motivation insuffisante et n'a pas respecté le principe du contradictoire, M. [Z] ne versant aucune pièce de nature à étayer ses dires ou justifier de la réalité et de l'ampleur de son préjudice alors que les pièces qu'elle a produites pour justifier de l'activité soutenue de ce dernier en 2021 « ne sont même pas regardées » ; - l'indemnité de huit mois de salaire que la Commission a allouée « apparaît en réalité comme un montant forfaitaire, résultant d'une sorte de barème pré-établi, totalement décorrélé de toute notion d'indemnisation d'un préjudice ». En réplique, M. [Z] estime que : - à défaut de caractériser une absence de motivation ou du respect du contradictoire, la Société est irrecevable en son recours ; - si des décisions de la Cour de cassation et de la cour d'appel ont opéré un revirement de jurisprudence sur les contours du contrôle de la conformité des sentences arbitrales avec l'ordre public international, du moins lorsque sont en cause des allégations de blanchiment d'argent, de corruption ou d'infractions similaires reconnues au niveau international, elles ne modifient cependant ni la nature ni l'étendue du contrôle du juge sur la motivation d'une sentence arbitrale interne ou sur le respect du principe du contradictoire, l'absence de motivation et le non-respect du principe de la contradiction étant des cas d'annulation procéduraux distincts, prévus respectivement aux articles 1492 6° et 1492 4° du code de procédure civile ; - la Commission a motivé sa décision en s'appuyant sur des éléments de fait, se conformant ainsi aux dispositions de l'article 1482 du code de procédure civile de sorte qu'en présence d'une décision motivée, le recours en annulation est irrecevable ; - le recours devant le juge de l'annulation ne peut avoir pour objet ou pour effet de vérifier le bien ou le mal fondé de la sentence et de s'assurer de la pertinence du raisonnement des arbitres ; -la Société ne peut pas obtenir une révision au fond d'une décision rendue en dernier ressort par la Commission, ce qu'elle tente de faire par le biais de son recours en annulation ; - les prétentions et les pièces produites par chacune des parties à l'instance ont été sérieusement et équitablement examinées par la Commission qui a souverainement arbitré le montant de l'indemnité de licenciement au regard des arguments et des pièces de chacune des parties et il n'existe pas de barème pré-établi ; - il n'était pas assisté d'un avocat devant la Commission et se défendait seul. Sur ce, Il convient de rappeler ici les dispositions pertinentes du code du travail : - article D. 7112-1 : « L'indemnité de rupture du contrat de travail, prévue à l'article L. 7112-3, ne peut être inférieure à un mois de salaire, par année ou fraction d'année d'ancienneté. Le maximum des mensualités est fixé à quinze » ; - article D. 7112-2 : « La commission arbitrale prévue à l'article L. 7112-4 détermine l'indemnité due au salarié dont l'ancienneté excède quinze années » ; - article D. 7112-3 : « Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze » ; - article L. 7112-4 du code du travail : « Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due. Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité. Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance. En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel ». L'article 1482 du code de procédure civile dispose en outre que « la sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle est motivée ». L'article 1483 de ce code précise que « les dispositions de l'article 1480, celles de l'article 1481 relatives au nom des arbitres et à la date de la sentence et celles de l'article 1482 concernant la motivation de la sentence sont prescrites à peine de nullité de celle-ci. Toutefois, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de la sentence ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par les pièces de la procédure ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ». L'article 1492 du code de procédure civile dispose que « le recours en annulation n'est ouvert que si : 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou 5° La sentence est contraire à l'ordre public ; ou 6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix ». Il est de principe que le contrôle du juge s'agissant d'une sentence arbitrale interne est extrinsèque, le juge devant s'assurer notamment du respect du principe du contradictoire et de l'existence d'une motivation. En l'espèce, il résulte de la lecture de la sentence dont l'annulation est sollicitée, que la Commission a visé le mémoire de M. [Z] en date du 2 juin 2020 et son complément du 12 novembre 2021, ainsi que les mémoires de la Société dont le dernier est en date du 27 octobre 2021 et que les parties ont été entendues en leurs explications orales. Il est précisé en outre, que la Commission s'est assurée que les mémoires et documents avaient été communiqués aux parties. La Commission a procédé à l'exposé des faits, des demandes et des moyens des parties. À titre d'exemple, la Commission a repris les griefs avancés par M. [Z] s'agissant du contexte qui l'a conduit à faire valoir la clause de cession et a repris les arguments en réponse développés par la Société à ce titre. De même, la Commission a repris les moyens des parties avancés aux fins de fixation de l'indemnité totale de licenciement et il a été précisé qu'à l'audience, les parties se sont accordées oralement sur le montant du salaire mensuel moyen de référence à 5 660,74 euros. Il s'évince de cette constatation, que le principe du contradictoire a été respecté, étant relevé à ce titre, dans les motifs de la décision que « Il résulte des débats et du dossier que (...) », ce qui établit que la décision de la Commission s'est fondée tant sur les débats oraux que sur le dossier. S'agissant des critiques relatives à la motivation, force est de constater que la sentence arbitrale est motivée. En effet, il y est indiqué qu'il résulte des débats et du dossier que M. [Z] a été salarié comme journaliste du 1er janvier 1997 au 9 janvier 2020, période d'ailleurs non contestée par les parties, que si la Société reproche au journaliste de n'avoir fait valoir aucun autre motif que le changement de propriétaire pour faire valoir la clause de cession, cette dernière est un droit qui ne peut être contesté et le journaliste n'a pas à en faire connaître les motifs dès lors que la cession est établie. La commission arbitrale, afin d'apprécier souverainement le montant des indemnités, a précisé que M. [Z] était âgé de 48 ans au moment de son départ. La cour relève que si la Commission indique qu'« il est certain que la rupture a entraîné un préjudice financier et une incertitude sur l'avenir », elle se réfère aux documents produits, en particulier les avis d'imposition pour les années 2019 et 2020, au fait qu'il a retrouvé une activité professionnelle qui lui procure des revenus inférieurs à ceux qu'il percevait avant son départ de l'entreprise en précisant notamment le revenu brut global perçu en 2019 et celui perçu en 2020. La Commission fait référence en outre à l'attestation du Pôle emploi du 12 novembre 2021, au fait qu'il a une enfant à charge pour laquelle il verse une pension alimentaire, qu'il vit avec une compagne avec trois enfants à la charge desquels il participe. Il est rappelé, enfin, que les parties s'accordent sur le montant du salaire mensuel moyen de référence et sur la somme de 84'200 euros qui a déjà été versée à M. [Z]. Au vu de ces éléments, la Commission a décidé qu'elle disposait des éléments d'appréciation suffisants pour fixer l'indemnité globale de licenciement à laquelle M. [Z] pouvait prétendre, qui comprenait la somme arbitrée à 45 286 euros correspond à huit mois de salaire, soit un mois par année excédant les quinze années déjà indemnisées. La Commission a donc motivé sa décision, peu important qu'elle ne soit pas entrée encore plus précisément dans le détail des éléments portés à son étude. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Société doit être déboutée de sa demande d'annulation de la sentence du 13 décembre 2020. Sur les dommages intérêts pour recours dilatoire et abusif M. [Z] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour recours abusif au visa des articles 1240 du code civil, 32-1 et 559 du code de procédure civile. Il expose que la Société ne présente aucun moyen sérieux permettant de remettre en cause la décision critiquée, le recours ayant été engagé dans le but de tenter de tourner l'interdiction d'interjeter appel et de différer le versement de l'indemnité de licenciement dont la rupture du contrat de travail remonte au mois de janvier 2020. Sur ce, Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. Cette disposition n'a donc pas pour but de permettre, en elle-même, d'allouer des dommages intérêts mais permet à une partie qui s'estimerait lésée, quand bien même le juge déciderait de prononcer une amende civile pour procédure dilatoire ou abusive, de solliciter en outre des dommages intérêts sur le même fondement. La bonne foi procédurale étant toujours présumée, il appartient à M. [Z] qui allègue un abus de procédure de la part de la Société d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. Or, non seulement il échoue à rapporter cette preuve, mais surtout il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance devant la cour d'appel, lequel sera réparé par la prise en charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles. Il sera par conséquent débouté de sa demande. En revanche, les éléments de la procédure tels qu'ils ont été rappelés plus haut démontrent que la Société a agi avec légèreté, dégénérant en abus, en ne présentant aucun moyen sérieux ou pertinent permettant de remettre en cause la validité de la décision rendue par la Commission alors que la décision est motivée et que le principe du contradictoire a été respecté. La Société sera condamnée à une amende civile de 2 000 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Société, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [Z] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déboute la société 01 Net Mag de sa demande en annulation de la sentence rendue en date du 13 décembre 2021, par la commission arbitrale des journalistes ; Déboute M. [F] [Z] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société 01 Net Mag à une amende civile de 2 000 euros ; Condamne la société 01 Net Mag aux dépens d'appel ; Condamne la société 01 Net Mag à payer à M. [F] [Z] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Dit que le greffe adressera une copie exécutoire du présent arrêt au Trésor Public. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1482 du code de procédure civile de sortearticle 455 du code procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sera darticle 1482 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civile et la déb
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349003963d497adffda41ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel