Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349003c63d497adffda4200
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 119 500 €
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02749 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF6A Décision déférée à la cour : Jugement du 09 décembre 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81809 APPELANT Monsieur [F] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0024 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/054663 du 25/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Madame [J] [S] épouse [D] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222 Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 16 septembre 2022 , en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre Mme Catherine LEFORT, conseiller M. Raphaël TRARIEUX, conseiller Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par acte sous seing du 5 février 2001, Mme [J] [S] épouse [D] a consenti à M. [F] [V] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 1]. Par jugement du 24 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail du fait d'un congé pour vendre et ordonné l'expulsion de M. [V], lui accordant pour quitter les lieux un délai de six mois. Par acte d'huissier du 11 janvier 2021, ce jugement a été signifié à M. [V]. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 5 août 2021. Par jugement du 9 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [V] d'une demande de nouveau délai pour quitter les lieux, a : déclaré irrecevable la demande de sursis à expulsion ; condamné M. [V] à payer à Mme [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [V] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que, le principe de l'expulsion était acquis et que, faute pour M. [V] de justifier d'éléments véritablement nouveaux, l'autorité de la chose jugée, attachée à la décision du juge du fond ayant statué sur sa précédente demande délai, rendait irrecevable une nouvelle demande en ce sens. Selon déclaration du 3 février 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 31 mars 2022, M. [V] demande à la cour de : infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; débouter Mme [D] de ses demandes ; lui accorder un délai d'un an pour quitter les lieux. L'appelant fait valoir que : il dispose de faibles revenus, percevant l'AAH à hauteur de 900 euros par mois et une majoration de 104,77 euros, outre l'allocation logement, et continue de payer un loyer résiduel de 210 euros mensuels ; il est de bonne foi mais a rencontré certaines difficultés malgré les diligences accomplies en vue de son relogement ; ses recherches dans le parc locatif privé ont été vaines, car il ne remplissait pas les conditions nécessaires, tandis que ses recherches de logement social n'ont dans un premier temps pas abouti ; la commission DALO a étudié ses possibilités de relogement et a rendu le 2 septembre 2021 une décision le déclarant prioritaire et devant être relogé d'urgence ; Mme [D] ne justifie pas de l'urgence de la situation dès lors qu'il a toujours réglé les loyers et charges et qu'elle pouvait vendre son bien à un investisseur. Par dernières conclusions du 13 avril 2022, Mme [D] demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour jugerait recevable la demande de M. [V], rejeter la demande de délais ; en tout état de cause, condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; condamner M. [V] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivia Ambault, membre de la SCP Veliot Fenet Garde Ambault. L'intimée soutient que : les éléments allégués à hauteur d'appel ne sont pas vraiment nouveaux par rapport au jugement d'expulsion, ce qui se heurte à l'autorité de la chose jugée qui lui est attachée ; les pièces versées au débat, notamment les attestations émanant des voisins, démontrent que M. [V] occupe les lieux loués de manière occasionnelle depuis plus d'un an, sa résidence principale se situant en Bretagne, tandis que le montant des loyers est quasiment couvert pas les APL, ce qui constitue une autre cause d'irrecevabilité ; elle se trouve elle même en situation de précarité financière et fait l'objet d'une procédure de surendettement ; de plus, elle a la charge d'un enfant handicapé qui la contraint à avoir une activité professionnelle réduite, son mari étant également handicapé ; elle doit mettre en vente le logement pour répondre aux préconisations de la commission de surendettement ; M. [V] multiplie les procédures dans un but purement dilatoire, ce qui caractérise une faute à l'origine d'un dommage constitué par l'impossibilité qu'elle rencontre de vendre son bien et par conséquent de faire face à ses propres dettes ; a titre subsidiaire, M. [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 24 février 2019 et a donc déjà bénéficié de plus de 38 mois de délais de fait. L'expulsion de M. [V] a eu lieu selon procès-verbal du 20 juin 2022. MOTIFS Du fait de l'expulsion intervenue le 20 juin 2022, la demande de délais pour quitter les lieux devient sans objet. Alors qu'il résulte des attestations produites, émanant des occupants de l'immeuble (M. [U] [I], Mmes [H] [N] [G] et [M] [B]) qu'il n'occupait plus les lieux depuis plus d'un an, vivant désormais en Bretagne, M. [V] a formé appel contre le jugement du juge de l'exécution déclarant irrecevable pour autorité de la chose jugée sa demande de délai supplémentaire, contraignant la bailleresse à exposer des frais pour sa défense à hauteur d'appel. Or il résulte des pièces produites que Mme [D] a elle-même besoin de vendre son bien pour acquitter ses dettes, bénéficiant d'un plan de surendettement et assumant la charge d'un enfant enfant handicapé à plus de 80%, son époux étant lui-même handicapé. Même si M. [V] justifiait percevoir des prestations sociales limitées à 1195 euros (en janvier 2020), c'est à juste titre que le premier juge l'a condamné à payer à Mme [D] une indemnité de 500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci en première instance. L'équité justifie qu'il soit condamné à verser à l'intimée une somme de 800 euros à hauteur d'appel. En revanche, l'intimée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui ci-dessus réparé par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande en dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Constate que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet ; Y ajoutant, Condamne M. [F] [V] à payer à Mme [J] [S] épouse [D] la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute Mme [J] [D] de sa demande en dommages-intérêts ; Condamne M. [F] [V] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il narticle 450 du code de procédure civile.article 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civile à hauteur
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Référence
6349003c63d497adffda4200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel