Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349003d63d497adffda4208
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 69 808 €
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04639 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMPA Décision déférée à la cour : Jugement du 20 janvier 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81915 APPELANT Monsieur [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005447 du 22/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Madame [C] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Caroline BORIS de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : P 138 Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 16 septembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre Mme Catherine LEFORT, conseiller M. Raphaël TRARIEUX, conseiller Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par acte sous seing privé du 17 février 2006, Mme [C] [F] a consenti à M. [Y] [X] un bail portant sur un local d'habitation sis [Adresse 1]. Par jugement du 26 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail du fait d'un congé pour vendre délivré le 1er août 2017 à effet du 16 février 2018, et ordonné l'expulsion de M. [X]. Par acte d'huissier du 13 avril 2021, ce jugement a été signifié à M. [X]. Par acte d'huissier du 19 avril 2021, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré. Par requête du 30 septembre 2021, M. [X] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Par jugement du 20 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ; condamné M. [X] à payer à Mme [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [X] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que M. [X] avait déjà bénéficié d'un délai de fait de près de quatre années pour quitter les lieux, de sorte que sa demande devait être rejetée ; que ce dernier ne justifie d'aucune démarche en vue de son relogement et qu'il ne justifie pas clairement de sa situation professionnelle. Selon déclaration du 28 février 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 9 septembre 2022, il demande à la cour de : infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; et, statuant à nouveau, lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux ; débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ; condamner Mme [F] aux dépens. Par dernières conclusions du 8 septembre 2022, Mme [F] demande à la cour de : confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; en conséquence, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner M. [X] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [X] aux entiers dépens de la présente instance. MOTIFS Au soutien de son appel, M. [X] fait valoir que : il ne perçoit aucune autre ressource financière que le RSA, n'exerçant aucune activité professionnelle, souffrant depuis son accident survenu en 2014 d'une hernie discale invalidante qui l'empêche de retrouver un emploi ; cette situation l'empêche se reloger dans le parc locatif privé mais il a effectué une demande de logement social le 27 février 2017 qu'il renouvelle chaque année depuis cette date ; il a été reconnu prioritaire par décision de la commission DALO du 27 janvier 2022 ; Mme [F], à l'inverse, vit avec ses deux enfants ainsi que son compagnon, avec lequel elle partage la charge des frais fixes, et a hérité de plusieurs biens immobiliers, dont l'appartement litigieux, de sorte qu'elle ne justifie d'aucune urgence pour récupérer ledit logement ; son expulsion aurait des conséquences désastreuses sur l'exercice de son droit de visite et d'hébergement de ses trois enfants et, plus généralement, sur l'organisation de sa vie familiale, leur établissement scolaire se trouvant à proximité de son domicile et lui-même étant le seul parent disponible à pouvoir accompagner régulièrement ses deux enfants, qui souffrent d'un trouble autistique, à l'ensemble de leurs rendez-vous médicaux ; il règle mensuellement l'indemnité d'occupation mise à sa charge de sorte qu'il n'existe pas de dette locative. En réplique, l'intimée soutient que : M. [X] ne justifie ni de son impossibilité de bénéficier d'un relogement dans des conditions normales ni avoir accompli, en temps utile, les démarches nécessaires en vue de son relogement, n'ayant renouvelé sa demande de logement social que le 4 septembre 2021 ; M. [X] affirme jouer un rôle essentiel dans l'organisation de sa vie familiale mais ses déclarations présentent des incohérences : notamment, il occupe un studio de 31 m2 trop exigu pour héberger les trois enfants ; aucun des documents médicaux produits par l'appelant n'établit que les accidents qu'il aurait subis en 2014, puis 2021, ont provoqué des séquelles l'empêchant d'obtenir un emploi ; elle n'a hérité d'aucun autre bien immobilier que celui occupé par M. [X], acquis par donation de ses parents en 2005, et dispose de faibles ressources financières, étant parent isolé avec deux enfants à charge et exerçant une activité salariale sous le bénéfice d'un contrat de 29 heures par mois, rémunéré par un salaire minime ; M . [X], informé dès le 1er février 2017 de sa volonté de vendre le bien, s'y maintient de mauvaise foi depuis février 2018, sans droit ni titre, alors qu'il a déjà bénéficié en fait d'un délai de 4 années pour quitter les lieux, portant une grave atteinte à son droit de propriété ; M. [X] n'a réglé ni les causes du jugement prononçant son expulsion ni les indemnités d'occupations courantes ; il règle de manière irrégulière la somme de 327,43 euros alors que le loyer est de 637 euros, et était redevable, en avril 2022, de la somme de 13.698,08 euros. Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L'article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Quel que soit le rôle important que puisse jouer M. [X] auprès de ses enfants, dont atteste Mme [I] [E], mère des enfants communs, et bien qu'il justifie de démarches en vue de son relogement et avoir obtenu une reconnaissance de priorité au relogement par la commission de médiation DALO le 27 janvier 2022, la durée des délais de fait (plus de 4 ans et demi à ce jour) dont il a bénéficié pour quitter les lieux depuis la date d'effet du congé pour vendre délivré par la bailleresse, soit le 16 février 2018, s'oppose à l'octroi d'un délai supplémentaire, ce d'autant plus que l'intimée justifie elle-même d'une situation matérielle difficile (contrairement à ce qu'avance l'appelant, elle n'a d'ailleurs en réalité hérité que de l'appartement donné à bail à celui-ci) et que l'appelant ne règle que pour faible partie l'indemnité d'occupation. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile C'est à juste titre que le premier juge a condamné M. [X] à payer à Mme [F] une indemnité limitée à 500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci en première instance. L'équité et les situations respectives des parties justifie qu'il soit condamné à verser à l'intimée une même somme à hauteur d'appel, étant observé qu'une pareille indemnité représente une compensation symbolique des frais exposés par une partie pour assurer sa défense en justice. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [Y] [X] à payer à Mme [C] [F] la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne M. [Y] [X] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Référence
6349003d63d497adffda4208
Données disponibles
- Texte intégral
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