Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349003f63d497adffda420e
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05221 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOLA Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Mai 2021 Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/13530 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [R] [F] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par le Cabinet Septime, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Et assisté de Me Nathalie BENCHIMOL GUEZ substituant Me Aldric SAULNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0554 à DÉFENDEURS Monsieur [K] [U] [B] [Adresse 4] [Localité 5] Madame [N] [E] épouse [B] [Adresse 4] [Localité 5] Monsieur [I] [B] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 1] Représentés par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Septembre 2022 : Aux termes d'un arrêt rendu par défaut en date du 26 mai 2021, la cour d'appel de ce siège a : - infirmé le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qu'il a dit que les actes extrajudiciaires des 16 et 20 juillet 2015 constituent un seul et même acte dont la date est celle du 20 juillet 2015, Statuant à nouveau et y ajoutant - déclaré valable le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 20 juillet 2015, - dit que ses causes sont fondées à hauteur de la somme de 27 956,51 euros arrêtée au 1er juillet 2015, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 août 2015 du bail conclu le 18 décembre 2002 liant les consorts [B] (Mme [N] [E] épouse [B] et MM. [K] et [I] [B]) et M. [F] relativement aux locaux situés à [Adresse 2], - ordonné l'expulsion de M. [F] et de tous occupants de son chef passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, - dit que le sort de meubles laissés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - fixé au montant du loyer contractuel, charges en sus, l'indemnité d'occupation due à compter du 20 août 2015 jusqu'à restitution des lieux, - s'est déclaré non saisie d'une demande en paiement de l'arriéré, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant le coût des commandements signifiés les 16 et 20 juillet 2015. Le 26 août 2021, M. [F] a formé opposition à cet arrêt et par acte extra-judiciaire en date du 30 mars 2022, il a fait assigner Mme [N] [E] épouse [B], MM. [K] et [I] [B] aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution de la décision 26 mai 2021. Les parties ont déposé leurs conclusions à l'audience du 15 septembre 2022. M. [F] s'y réfère et maintient sa demande d'arrêt de l'exécution de la décision du 26 mai 2021 en raison du caractère manifestement anormal et excessif de cette exécution à son égard. Il estime être particulièrement fondé à solliciter l'arrêt de son exécution, compte tenu des menées des consorts [B]. Il dénonce une signification des actes de procédure sans réelle vérification de sa présence au lieu de leur délivrance et l'absence de prise en compte des versements qu'il a effectués. Il ajoute qu'il a rencontré des difficultés pour rouvrir son commerce après les épisodes de Covid et que les consorts [B] ont fait procéder à son expulsion et à la séquestration de son mobilier et de son matériel, ce qui contredit leur allégation d'un défaut d'exploitation. Les consorts [B] développent les écritures déposées à la barre, qui tendent au rejet des demandes de M. [F] et à sa condamnation aux dépens. Ils font valoir que l'expulsion dont se plaint leur ancien locataire commercial a eu lieu, le 13 avril 2021 et qu'il reste redevable d'un arriéré conséquent (plus de 100 000 euros) et qu'il ne s'est acquitté sur les douze derniers mois que de la somme de 2000 euros alors que le loyer trimestriel est de plus du triple. Ils font état d'une probable sous-location interdite et d'une radiation de leur locataire du registre du commerce. SUR CE, En application de l'article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants (...) Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Nonobstant le fait que M. [F] n'a pas présenté sa demande devant le juge qui a rendu la décision, il développe des moyens inopérants et il se plaint des conséquences d'une expulsion annoncée le 4 mars 2021 et effective depuis le 13 avril 2021. En revanche, il n'évoque aucune circonstances de nature à établir le caractère manifestement excessif d'une éventuelle exécution des condamnations pécuniaires prononcées le 26 mai 2021. Sa demande sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de M. [F] tendant au prononcé de l'arrêt de l'exécution de l'arrêt du 26 mai 2021 ; Le condamnons aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 517-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6349003f63d497adffda420e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel