Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004763d497adffda4210
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 730 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05762 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPU6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 1120001142 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [L] [H] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : C847 à DEFENDEURS Monsieur [K] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [N] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparants ni représentés à l'audience Ayant pour avocat lors de la procédure Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Septembre 2022 : Propriétaires d'un appartement situé [Adresse 4], M. [K] [T] et Mme [N] [V] ont conclu avec Mme [L] [H], une promesse de vente sous condition suspensive, le 24 octobre 2019 et un bail à loyer en date du 1er novembre 2019. Saisi le 9 septembre 2020 par M. [K] [T] et Mme [N] [V] d'une action en résiliation du bail et en expulsion, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé la résiliation du bail du 1er novembre 2019, ordonné l'expulsion de Mme [H] aux conditions d'usage et l'a condamnée au paiement de 17 300 euros selon décompte au 31 mars 2021, à une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel à compter du 1er avril 2021 ainsi qu'au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le juge a également débouté les parties de leurs autres demandes et notamment Mme [H] de ses exception et prétentions. Le 18 novembre 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 18 février 2022, elle a fait assigner M. [K] [T] et Mme [N] [V] en suspension de l'exécution provisoire de la décision du juge des contentieux de la protection en date du 21 octobre 2021 et pour les voir condamner aux dépens. A l'audience du 24 mars 2022, la procédure a été radiée. Elle a été rétablie le 31 mars 2022 et appelée à l'audience du 12 mai 2022 puis à celle du 15 septembre 2022. A cette dernière audience, Mme [H] se réfère à ses écritures déposées le 12 mai 2022 et maintient sa demande de suspension de l'exécution provisoire. Elle critique le jugement déféré et soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation et de réformation. Elle expose que la procédure de résiliation du bail est irrégulière, faute de délivrance d'un commandement de payer régulier, seule une lettre de mise en demeure sans énonciation des mentions obligatoires de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 lui ayant été adressée. Elle fait valoir que le juge n'a pas examiné ce moyen ni d'ailleurs l'exception de nullité de la promesse de vente qu'elle soutenait, se déclarant incompétent pour la juger et qu'il a retenu, alors qu'elle la contestait, une créance qui n'était pas certaine, en l'absence de production d'un relevé de compte locatif. Elle retient également un défaut de réponse à conclusions, le juge n'ayant pas examiné la nullité du bail qu'elle soutenait, faute de remise des diagnostics, l'indécence du logement et sa demande de réduction du loyer. Elle prétend à l'existence de conséquences manifestement excessives, dans la mesure où elle n'a aucune solution de relogement malgré une décision favorable dans le cadre du dispositif DALO et le prononcé d'une astreinte pour contraindre M. le Préfet de [Localité 5] de lui délivrer un logement. Les bailleurs n'étaient ni présents ni représentés à l'audience de plaidoiries. SUR CE, La procédure d'expulsion a été engagée par M. [K] [T] et Mme [N] [V], par une assignation du 9 septembre 2020 et par conséquent, en application de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la décision entreprise est de droit exécutoire nonobstant appel. Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conditions posées par ce texte sont cumulatives. Force est de constater à la lecture des conclusions déposées par Mme [H] en première instance que celle-ci a soulevé de nombreux moyens : irrégularité d'un congé délivré par lettre recommandée avec accusé de réception et d'une assignation, qui l'un et l'autre ne respectent pas les exigences de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dol lors de la signature du bail, fausse qualification de celui-ci de bail de logement meublé, disproportion du loyer. A titre reconventionnel, elle poursuivait la nullité du bail, celle de la promesse de vente du 21 octobre 2019 ainsi que l'allocation de dommages et intérêts. En contradiction avec son exposé des moyens de la défenderesse dans lequel il rappelle que la défenderesse soutient la nullité du contrat et la restitution des loyers, le premier juge précise dans sa motivation que la nullité du bail n'est pas sollicitée. Il ne se prononce pas sur cette demande. Il ne répond pas aux moyens fondés sur la violation de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui invaliderait le congé et se contente s'agissant de l'assignation de relever qu'elle a été dénoncée à la préfecture du Val de Marne. Il se déclare (dans sa motivation) incompétent pour connaître de la nullité de la promesse de vente, sans renvoyer cette question devant le juge qu'il estime compétent. Il doit être constater que Mme [H] développe des moyens sérieux à d'annulation ou de réformation d'une décision rendue sans examiner la totalité des exceptions et prétentions de la partie défenderesse, moyens qu'il ne nous appartient pas d'examiner. S'agissant des conséquences manifestement excessives, Mme [H] justifie d'une décision de la commission de médiation DALO de [Localité 5] en date du 4 juillet 2019. Il en ressort qu'à cette date, elle était prioritaire pour être relogée. La décision du tribunal administratif de Paris du 5 juin 2020 retient que cette situation perdure en l'absence d'offre de logement compatible avec ses besoins et capacités et que le propriétaire de son logement actuel (souhaite) récupérer son bien en mai. Mme [H] justifie également de l'échec de ses démarches pour se loger dans le parc locatif privé (sa pièce 13). Compte tenu de ce qui précède, il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. L'instance étant engagée dans le seul intérêt de Mme [H], celle-ci supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif , le 21 octobre 2021 ; Laissons à Mme [H] la charge des dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civile en cas d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
6349004763d497adffda4210
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