Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004763d497adffda4212
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 510 000 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05804 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPXO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2022 - Juge de la mise en état de Créteil - RG n° 21/03557
APPELANT
POLE EMPLOI IDF
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2230
INTIMÉS
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque: T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [F] a été, selon lui, embauché, à compter du 1er juin 2014, au sein de la société [8] (ci-après, la 'Société'), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur pédagogique, statut cadre, classification C3, pour un salaire brut mensuel de 5100 euros pour 35 heures de travail par semaine.
A compter de juillet 2015, la société aurait rencontré des difficultés et M. [F] n'aurait pas été réglé de ses salaires.
M. [F] a été licencié pour motif économique le 14 octobre 2015.
Il s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services du Pôle emploi le 31 octobre 2015.
Une procédure de liquidation a été ouverte à l'encontre de la Société le 20 janvier 2016, clôturée par jugement du tribunal de commerce de Créteil, 13 décembre 2017, pour insuffisance d'actif.
Dans le cadre de cette procédure, M. [F] aurait déclaré, auprès du mandataire liquidateur, une créance salariale d'un montant de 18 935,73 euros.
Il a été pris en charge par l'AGS et a formé une demande d'allocation de sécurisation professionnelle ('ASP'). Il a perçu diverses sommes du Pôle emploi.
Le 4 avril 2019, le Pôle emploi a informé M. [F] de la « non reconnaissance de (sa) qualité de salarié au sein de la société [8], au motif principalement (qu'il n'avait) pas donné suite (au) courrier de demande de pièces complémentaires en date du 04/03/2019 », précisant que l'AGS avait « refusé de prendre en charge les créances sollicitées par le Mandataire de Justice nommé dans le cadre de la procédure collective ».
Puis le Pôle emploi a délivré trois mises en demeure à M. [F] :
- le 29 juillet 2019, suite à des notifications de trop-perçu du 9 mai 2019, de rembourser les sommes de 13 540,80 euros et 4 514,64 euros, versées au titre de l'ASP pour la période d'octobre 2015 à avril 2016 ;
- le 29 juillet 2019, suite à une notification de trop-perçu du 21 mai 2019, de rembourser la somme de 2 820,72 euros, versée au titre de l'indemnité différentielle de reclassement pour le mois d'avril 2016, avant le 29 août 2019, ainsi que celle de 264,58 euros versée en août 2016 ;
- le 15 juillet 2019, suite à trois notifications de trop-perçu d'un montant de 3 022,20 euros chacun du 21 mai 2019 pour les mois de mai, juin et juillet 2016. et une relance du 11 juin 2019, de rembourser la somme de 4 514,64 euros, versée au titre de l'ASP.
Le 17 décembre 2019, M. [F] a été informé que le Pôle emploi rejetait la contestation qu'il avait formée et maintenait ses demandes de remboursement.
Par exploits d'huissier signifiés les 22 et 25 janvier 2021, M. [F] a fait assigner le Pôle emploi et l'AGS devant le TJ, sollicitant ce dernier de :
« - Dire et Juger que M. [F] a toujours été salarié (de la société [8] ...)
- Dire et Juger qu'il n'a exercé aucun emploi pour la période du mois d'octobre 2015 au mois d'octobre 2016 (...)
- Dire non fondé le motif de refus de prise en charge des AGS concernant ses salaires non payés par son employeur (...)
- Dire non fondé le motif à l'appui de la notification de POLE EMPLOI de restitution d'un prétendu indu (...)
- Dire que le motif retenu par POLE EMPLOI dans son courrier du 17.12.2019 est superfétatoire en ce qu'il 'colle' à la position arbitraire des AGS et est en contradiction avec celui mentionné dans la notification adressée le 09.05.2019 à M. [F]; motif qui lie POLE EMPLOI pour être celui invoqué à l'appui de la notification de trop perçu ;
En conséquence,
- Enjoindre aux AGS de mettre en oeuvre la garantie des salaires au profit de M. [F] pour la somme de 18.935,73 € représentant le montant de sa créance salariale.
- Dire et Juger infondée la restitution de trop perçu notifiée le 09.05.2019 par POLE EMPLOI à M. [F] et donc l'annuler et dire qu'elle saurait produire aucun effet.
- Dire et Juger (...)
Condamner les AGS et POLE EMPLOI à payer chacun à M. [F] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par ordonnance en date du 18 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil (ci-après, le 'TJ') a notamment :
- déclaré le TJ incompétent pour connaître de l'affaire au profit du conseil de prud'hommes ('CPH') de Créteil ;
- ordonné en conséquence le dessaisissement du TJ et la transmission du dossier de la procédure au greffe du CPH de Créteil ;
- rappelé que l'instance est suspendue jusqu'au délai d'appel de quinze jours à compter de la signification de la décision ;
- dit que les plaidoiries sur incident fixées à l'audience n'ont plus lieu d'être ;
- déclaré le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes en paiement de dommages intérêts formées par l'Unedic (AGS CGEA IDF Est) (ci-après, l''AGS') et M. [T] [F] ;
- condamné M. [F] au paiement des entiers dépens de l'incident ;
- condamné M. [F] à payer au Pôle emploi et à l'AGS la somme de 800 euros chacun, au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 30 mars 2022, le Pôle emploi a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience le 2 septembre 2022, le Pôle emploi demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du TJ se déclarant incompétent pour l'ensemble du litige, et statuant à nouveau :
- juger la 3ème chambre civile du TJ incompétente pour statuer sur le litige entre les AGS et M. [F] relatif au refus de prise en charge de la garantie salariale au profit du CPH de Créteil ;
- ordonner la transmission du dossier au CPH de Créteil afin qu'il soit statué sur le seul litige opposant les AGS et M. [F] ;
- juger la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil compétente pour statuer sur le litige opposant le Pôle emploi et M. [F] tel qu'il ressort de l'assignation du second et des conclusions du premier relatif à la remise en cause du droit de M. [F] au bénéfice des ASP et allocation différentielle de reclassement et au bien-fondé de la demande de récupération d'indu d'allocation ;
- renvoyer l'affaire à la mise en état de la 3ème chambre du TJ de Créteil pour qu'il soit statué au fond sur le litige opposant le Pôle emploi et M. [F] ;
- débouter M. [F] de ses demandes ;
- condamner M. [F] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
- débouter la société [7] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société [7] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions d'intimé et d'appel incident déposées et soutenues à l'audience, M. [F] sollicite la cour de :
- le constater, dire et juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a renvoyé l'affaire « dans son intégralité » (souligné et en gras comme dans les conclusions) devant le CPH de Créteil afin de déterminer s'il avait bien la qualité de salarié au sein de la société [8] ;
- l'infirmer en ce qu'elle l'a condamné à payer au Pôle emploi et à l'AGS la somme de 800 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que les demandes formulées en cause d'appel par le Pôle emploi et les AGS correspondent aux termes de l'article 562 du code de procédure civile à des demandes nouvelles ;
En conséquence,
- dire et juger irrecevables les demandes formulées par le Pôle emploi et l'AGS et les rejeter ;
Si par extraordinaire, la juridiction de céans ne reconnaissait pas le caractère nouveau des demandes nouvelles formulées en cause d'appel par le Pôle emploi et l'AGS,
A titre subsidiaire,
- constater que le CPH de Créteil est d'ores et déjà saisi de l'affaire et doit juger de la qualité de salarié ou non de M. [F] au sein de la société [8] ;
- constater que le CPH de Créteil est d'ores et déjà saisi de l'affaire et doit juger de la qualité de salarié ou non de l'intéressé au sein de la société [8] ;
- dire et juger que la décision du CPH de Créteil conditionnera la suite ou l'arrêt de la procédure en restitution d'indu engagée à son encontre ;
En conséquence,
- prononcer le sursis à statuer en attendant la décision du CPH de Créteil dont le délibéré conditionnera la suite de la procédure ;
- condamner l'AGS et le Pôle emploi chacun à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'AGS demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le TJ de Créteil incompétent pour connaître du litige entre elle et M. [F] relatif au refus de prise en charge de la garantie de l'AGS ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [F] au paiement de la somme de 800 euros à l'AGS au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [F] au entiers dépens de l'incident ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le TJ de Créteil incompétent pour connaître le surplus ;
Statuant à nouveau,
- juger que le TJ est compétent pour statuer sur le litige opposant le Pôle emploi et M. [F] ;
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de relever que M. [F] est seul responsable de la complexité procédurale ayant donné lieu au prononcé de l'ordonnance du juge de la mise en état, en date du 18 mars 2022, quand bien même, ainsi qu'il sera observé ci-dessous, il appartenait au juge de la mise en état de réduire cette complexité.
En effet, ainsi qu'il résulte directement du rappel, ci-dessus, des termes de l'assignation délivrée par M. [F] au Pôle emploi et à l'AGS, il était, en fait, sollicité du TJ de Créteil de juger à la fois que l'intéressé avait bien été salarié de la société [8] et que le refus de l'AGS de le prendre en charge était infondé, et que le Pôle emploi ne pouvait lui réclamer aucun indu puisque il avait légitimement perçu les allocations qui lui avaient été versées.
Or, la première demande, s'agissant de l'appréciation de l'existence d'un contrat de travail, relève de la seule compétence du CPH, tandis que la seconde, s'agissant d'une demande d'annulation de la demande de restitution de trop-perçu formulée par le Pôle emploi relève du seul TJ.
Il existe, certes, un lien de dépendance entre les deux affaires puisque, si la juridiction prud'homale devait déterminer que M. [F] a bien été salarié de la société [8] pendant la période considérée, la position du Pôle emploi s'en trouverait nécessairement modifiée devant le TJ.
Enfin, il appartient à chacun de bien distinguer la validité d'un comportement procédural, du bien-fondé de l'action engagée, tant il n'appartient en aucune manière à la cour, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, de prendre partie de quelque manière que ce soit sur les demandes de M. [F] à l'encontre de l'AGS comme à l'encontre du Pôle emploi.
Cela étant, M. [F] soulève tout d'abord, devant la cour, l'irrecevabilité des demandes du Pôle emploi et de l'AGS comme étant nouvelles.
Sur des demandes nouvelles du Pôle emploi et de l'AGS
M. [F] considère que les demandes du Pôle emploi et de l'AGS sont nouvelles dès lors qu'il avait sollicité du juge de la mise en état, saisi de l'incident soulevé par l'AGS de voir juger la compétence exclusive du CPH pour statuer sur le litige les opposant, il avait conclu à voir :
« - DÉCLARER irrecevables les demandes adverses ;
- REJETER l'incident soulevé par (l'AGS) ;
- CONDAMNER l'AGS (...) et POLE EMPLOI chacun à (lui) payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et préjudice moral ;
- CONDAMNER l'AGS (...) et POLE EMPLOI chacun à (lui) payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (...) » ;
et que le Pôle emploi avait répliqué sur l'incident en, notamment :
- s'en rapportant aux écritures de l'AGS sur la question de la compétence, « M. [T] [F] étant manifestement tenu de saisir le conseil de prud'hommes afin qu'il soit statué sur l'existence et la régularité de son contrat de travail » ;
- soutenant que ses demandes n'étaient pas prescrites puisque M. [F] avait effectué de fausses déclarations ;
- défendant que la demande en paiement de dommages intérêts formée par M. [F] ne ressort pas de la compétence du juge de la mise en état.
M. [F] fait ainsi valoir qu' « en l'espèce, il est établi que devant les premiers juges POLE EMPLOI n'a jamais sollicité que le Tribunal judiciaire se reconnaisse compétent pour juger sur une prétendue restitution d'indu de prestations versées à M. [F] ».
Sur ce,
Sans qu'il soit besoin d'examiner les arguments du Pôle emploi, appelant de l'ordonnance du juge de la mise en état, ou de l'AGS, force est de constater que l'argumentation de M. [F] ne saurait être accueillie en aucune manière.
En effet, comme il a été rappelé plus haut, c'est M. [F] lui-même qui a considéré que le TJ était compétent aussi bien pour apprécier l'existence d'un contrat de travail que pour juger du bien-fondé des réclamations du Pôle Emploi.
Alors que le juge de la mise en état était saisi, en fait, du seul incident soulevé par l'AGS de constater l'incompétence du TJ pour statuer sur la première demande, en même temps que de la demande de M. [F] de voir condamner l'AGS et le Pôle emploi à des dommages intérêts, ce juge a choisi de se déclarer incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes dont il était saisi.
Ce faisant, alors que le TJ avait été saisi, par M. [F], d'une demande d'annulation des réclamations de trop-perçu adressées à ce dernier par le Pôle emploi, celui-ci se trouvait privé de la possibilité de faire valoir ses droits en réponse à cette demande.
Le Pôle emploi se trouve donc légitime à relever appel de la décision du juge de la mise en état, qui porte directement préjudice à ses intérêts, sans que cet appel puisse en aucune manière être considérée comme une demande nouvelle.
Quant à l'AGS, si elle s'associe aux arguments du Pôle emploi quant à la compétence, s'agissant de la demande de M. [F] à l'encontre de ce dernier, du TJ, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, s'agissant de l'incompétence du TJ pour statuer sur la demande de M. [F] à son encontre.
Il ne s'agit donc aucunement d'une demande nouvelle puisque c'est précisément l'incident que l'AGS avait soulevé devant le juge de la mise en état, lequel, en l'occurrence, lui a donné raison.
Les prétentions de M. [F] relatives à des demandes nouvelles seront donc rejetées.
Sur la compétence du juge de la mise en état du tribunal judiciaire
De fait, il a déjà été répondu sur la question de la compétence du juge de la mise en état du TJ.
Tout ce qui concerne le litige opposant M. [F] et l'AGS relève, aux termes des articles L. 624-4 et L. 625-5 du code de commerce, du conseil de prud'hommes. Le refus de prise en charge opposé par l'AGS à M. [F] relève donc de l'appréciation du CPH, en l'occurrence il n'est pas contesté qu'il s'agisse du CPH de Créteil, ainsi que l'a justement jugé le juge de la mise en état dans l'ordonnance entreprise, qui sera sur ce point confirmée.
S'agissant en revanche du litige opposant le Pôle emploi et M. [F], le CPH est rigoureusement incompétent pour en connaître. L'ordonnance entreprise devra donc être infirmée à cet égard.
La cour souligne, à toutes fins, qu'il existe un lien étroit entre l'appréciation que pourra faire le CPH de Créteil et la solution qui pourra être apportée à ce litige. Il est en effet constant que, si le CPH décidait qu'il existait un contrat de travail entre M. [F] et la société [8], les réclamations du Pôle emploi quant à un trop-perçu, au moins comme elles ont été formulées, seraient sans doute peu susceptibles d'aboutir, étant précisé que seule la fraude peut permettre, le cas échéant, d'écarter la prescription qui serait encourue.
En d'autres termes, il sera sans doute d'une bonne administration de la justice que le CPH se prononce avant que le TJ ne statue.
Il n'appartient pas pour autant à la cour de l'ordonner ici.
Enfin, la cour note, à toutes fins, qu'elle n'est pas saisie de la décision du juge de la mise en état de se déclarer incompétent sur la demande de dommages intérêts formée par M. [F] à l'encontre du Pôle emploi et de l'AGS ou par celle-ci à l'encontre de M. [F].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [F], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera condamné à payer au Pôle emploi et à l'AGS, chacun, la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, et débouté de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil, en date du 18 mars 2022, en ce que :
- il s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Créteil et a ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Créteil et la transmission du dossier de la procédure au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil, pour ce qui concerne les demandes formées par M. [T] [F] à l'encontre de l'Unedic AGS CGEA IDF Est ;
- il a condamné M. [F] aux entiers dépens de l'incident ;
- il a condamné M. [F] à payer au Pôle emploi et à l'Unedic AGS CGEA IDF Est, chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 800 du code de procédure civile ;
Décide qu'elle n'est pas saisie de la décision du juge de la mise en état de Créteil, par la même ordonnance, de se déclarer incompétent pour connaître des demandes en paiement de dommages intérêts formées par l'Unedic AGS CGEA IDF Est et par M. [F] ;
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil, en date du 18 mars 2022, pour ce qui concerne le litige entre M. [F] et le Pôle emploi ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que les demandes formées par M. [F] à l'encontre du Pôle emploi relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de Créteil ;
Renvoie sur ce point l'affaire et les parties devant ce tribunal, ainsi qu'il est dit aux motifs ;
Condamne M. [T] [F] aux dépens d'appel sur l'incident ;
Condamne M. [T] [F] à payer au Pôle emploi et à l'AGS, chacun, la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à cet égard ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
6349004763d497adffda4212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel