Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004763d497adffda4214
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 414 634 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022
(N° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05869 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP6C
Saisine : assignation en référé délivrée le 4 avril 2022
DEMANDEUR
Etablissement DELEGATION PERMANENTE DE L'INDE AUPRES DE L'UNESCO par le biais du Ministère des Affaires Etrangère, Division de l'Administration
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] - INDE
représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 substitué par Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1978
DÉFENDEUR
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Hans-Christian KAST, avocat au barreau de PARIS, toque : E0095
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 02 septembre 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [S] [O] a été engagée par la délégation permanente de l'Inde auprès de l'Unesco (ci-après, la 'Délégation') , d'abord en qualité de stagiaire, de septembre 2014 à janvier 2015 puis en qualité de 'liaison officer' du 1er février 2015 au 31 mai 2015.
A compter du 3 juin 2015, Mme [O] a été engagée en qualité de secrétaire sociale par contrat à durée indéterminée, pour une rémunération mensuelle brute de 2 793,10 euros (au 1er juin 2019).
Par courrier du 1er août 2019, Mme [O] a souhaité rompre son contrat de travail, sollicitant une rupture conventionnelle. Le même jour, Mme [O] a adressé un second courrier, pour rupture au 31 août 2019, tout en demandant à prendre 21 jours de congés payés du 10 août au 31 août 2019.
A compter du 1er août 2019, Mme [O] ne s'est pas représentée à son travail.
Elle a été recrutée, en qualité de consultante, par l'Unesco, d'août à décembre 2019 et cette collaboration s'est poursuivie depuis.
Le 28 août 2019, Mme [O] a réclamé auprès de la Délégation ses documents de fin de contrat demande renouvelée le 9 septembre 2019.
La Délégation aurait invité Mme [O] a venir chercher ces documents, ainsi que le chèque de règlement du solde de tout compte, ce que l'intéressée n'aurait pas fait.
Le 6 novembre 2019, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 février 2020, lequel, par jugement du 23 novembre 2020, a notamment :
- dit que la prise d'acte est imputable à l'employeur à ses torts exclusifs ;
- condamné la Délégation à payer à Mme [O] les sommes de :
2145,65 euros au titre du salaire d'août 2019
1 300 euros à titre de frais de transport
4 146,34 euros au titre de l'indemnité de préavis
2 296 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
2 059,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incluant ceux sur préavis
avec intérêt au taux légal à compter de la remise de l'acte au parquet le 16 mars 2020 ;
- rappelé que ces condamnations sont exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 780,13 euros ;
- condamné la Délégation à payer à Mme [O] :
10 365,85 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive
2 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral
avec intérêt au taux légal à compter du jugement
300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents sociaux conformes ;
- débouté Mme [O] du surplus de sa demande ;
- condamné la Délégation aux entiers dépens.
La Délégation, par l'intermédiaire de la direction de l'administration du ministère indien des affaires étrangères (ci-après, le 'MIAE'), a relevé appel de ce jugement le 23 septembre 2021.
Puis elle a assigné Mme [S] [O] en référé devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement son aménagement sous forme de consignation et à titre infiniment subsidiaire, aux fins de constitution de garantie par l'intimé.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par cette assignation, délivrée le 4 avril 2022 et par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la Délégation demande à la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris de :
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour statuer sur la question de la radiation de l'affaire au profit du conseiller de la mise en état de la cour ;
A titre subsidiaire sur la radiation,
- débouter Mme [O] de sa demande ;
A titre principal
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives qui en résulteraient ;
A titre subsidiaire sur l'aménagement de l'exécution provisoire,
- autoriser la consignation des sommes allouées à titre provisoire à Mme [O], sous déduction de la somme de 946,05 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ('CDC' ;
-dire et juger que la CDC ne serai déliée de sa mission que sur la volonté commune de Mme [O] et de la Délégation ou sur présentant de l'arrêt de la cour statuant sur l'appel interjeté par la Délégation à l'encontre du jugement ;
A titre plus subsidiaire encore sur la constitution d'une garantie,
- ordonner à Mme [O] de constituer une garantie réelle personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions des sommes au profit de la Délégation
En tout état de cause,
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- statuer comme il plaira au premier président sur les dépens du présent référé.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Mme [S] [O] sollicite la juridiction du premier président de :
- débouter la Délégation de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la Délégation aux dépens ;
- condamner la Délégation à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction du premier président, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces régulièrement soumises par les parties et soutenues à l'audience.
MOTIFS
La Délégation fait en particulier valoir que, s'agissant de la demande reconventionnelle de radiation présentée par Mme [O], seul le conseiller de la mise en état est compétent pou l'ordonner dès qu'il a été saisi, ce qui est le cas en l'espèce. Au demeurant, la Délégation a exécuté au moins en partie le jugement en cause, en ce qu'elle a tenu à la disposition de Mme [O] les documents sociaux.
Sur le fond de la requête, il existe des moyens sérieux de nullité du jugement, puisqu'il a été pris et notifié « en violation totale des dispositions du code de procédure civile et de la Convention de La Haye » du 15 novembre 1965 (la 'Convention'). Mme [O] a saisi le juge d'une action à l'encontre de la 'Délégation de l'Inde', « laquelle ne permet pas de déterminer avec précision le défendeur attrait devant les juridictions françaises ». Faute de notification régulière, la Délégation a été dans l'impossibilité de faire valoir ses droits devant le conseil de prud'hommes.
De plus, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur. Le CPH n'a pas respecté les modalités de convocation prévues par la Convention. La Délégation n'a pas la personnalité juridique, elle est une « émanation d'un Etat étranger domicilié à l'étranger ». Or, l'Inde « s'est opposée à l'utilisation de nombreux modes alternatifs de transmission des actes consacrés aux articles 8 et 10(a)(b) et (c) de la Convention, seule la notification par l'entremise des autorités centrales et consulaire indirecte sont applicables pour la transmission des actes en Inde ».
Au demeurant, la jugement du CPH « omet de préciser la date de réception de la lettre recommandée ce qui démontre l'absence de réception par la concluante d'une quelconque convocation ».
Le CPH n'a pas davantage respecté les modalités de la Convention en ce qui concerne la notification du jugement. Le courrier du 23 juin 2021 adressé par l'ambassade de France en Inde au MIAE ne saurait valoir notification régulière.
La Délégation sollicite ainsi de la cour d'appel qu'elle prononce la nullité de la notification du jugement et du jugement. Il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement de nature à justifier la suspension de l'exécution provisoire.
Il existe par ailleurs des moyens sérieux de réformation du jugement : insuffisance probatoire tendant à la démonstration d'une situation de harcèlement moral ; impropre requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; montant erroné de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Enfin, il existe un risque de conséquences manifestement excessives qui tient à la fois à la nullité du jugement et à ce que Mme [O] « n'apporte pas la preuve de l'existence de ses facultés de remboursement en cas de nullité du Jugement ou de réformation de celui-ci ».
A titre subsidiaire, la Délégation offre de consigner l'intégralité des condamnations assorties de l'exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire, la Délégation sollicite la constitution d'une garantie suffisante par Mme [O].
Mme [O] soutient notamment, pour sa part, que les conditions nécessaires pour suspendre l'exécution provisoire sont cumulatives. Or, il n'existe aucun moyen au soutien des allégations de l'employeur et ce dernier n'établit aucune conséquence manifestement excessive susceptible de résulter de l'exécution du jugement.
Mme [O] précise que, depuis mai 2021, elle travaille pour l'Unesco dans le cadre de contrats de consultant individuels régulièrement renouvelés, le dernier ayant été conclu pour la période du 6 juillet au 9 décembre 2022, pour une rémunération mensuelle brute de 3 750 euros.
De plus, l'argument « tiré d'une irrégularité de forme dans la notification par la voie diplomatique (...) alors même que l'employeur a interjeté appel, puis sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, est (...) dépourvu de sérieux ».
La Délégation qui, en première instance, avait conclu la veille de l'audience, poursuit une stratégie dilatoire.
Elle ne peut pas soutenir avoir partiellement exécuté le jugement alors qu'elle aurait seulement établi un chèque d'un montant de 726,80 euros et, si elle a remis un certificat de travail, n'a toujours pas établi l'attestation Pôle emploi non plus que le bulletin de salaire ou le solde de tout compte.
Sur ce
Sur la demande de radiation
Il est constant que, aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'exécution provisoire, qu'elle soit de droit ou ordonnée, peut être suspendue par « le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état ».
En l'occurrence, aucune des parties ne met la juridiction du premier président en mesure de connaître les conditions dans lesquelles la désignation du conseiller de la mise en état ('CME') est intervenue, encore moins s'il a fixé un calendrier.
Pour autant, l'affirmation de la Délégation qu'un CME a bien été saisi n'est pas démentie par la Délégation et, dès lors, par application de l'article précité, seul ce CME est compétent pour éventuellement prononcer la radiation de l'affaire au fond.
La demande de Mme [O] de voir radiée la présente affaire en aménagement de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
Sur la suspension de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit :
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous)
S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous)
L'article 521 de ce code précise que :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Enfin, aux termes de l'article L. 1454-1-3 du code du travail :
Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la Délégation n'a pas comparu en première instance. C'est d'ailleurs l'un des arguments qu'elle avance pour souligner que le jugement mérite d'être annulé.
Si la question posée par la Délégation, s'agissant de la régularité de sa convocation devant le premier juge n'est certes pas dépourvue d'intérêt, dès lors que, d'une part, le CPH n'a aucunement précisé en quoi elle aurait été régulièrement convoquée devant lui, étant souligné que la date à laquelle la lettre recommandée avec accusé de réception qui aurait été adressé à cette fin à la Délégation n'est pas renseignée dans le jugement et que, d'autre part, il est constant que dès lors que la Délégation n'aurait pas de personnalité distincte des autorités de l'Inde, alors que ce sont les dispositions de la Convention qui trouveraient à s'appliquer, seules les transmissions par la voie diplomatique ou par les autorités diplomatiques ou consulaires, auraient été appropriées (l'Inde a précisé s'opposer à la transmission directe par la voie postale).
Dans ces circonstances, quand bien même la Délégation aurait conclu la veille de l'audience devant le CPH, il est constant qu'aucun conseil n'est mentionné pour la Délégation dans le chapeau du jugement il existe un risque sérieux d'annulation du jugement, la Délégation n'ayant pas été mise régulièrement en situation de faire valoir sa cause devant le juge.
Cependant, les conditions permettant de suspendre l'exécution provisoire étant cumulative, il faudrait, pour le faire, vérifier qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives.
A cet égard, la juridiction du premier président rappelle que ce n'est pas au créancier des sommes allouées par le premier juge de démontrer sa capacité à rembourser mais au débiteur de ces sommes d'apporter les éléments permettant de déterminer qu'il existe, manifestement, un risque à cet égard, dès lors que, comme en l'espère, la question de la capacité de paiement du débiteur n'est pas en cause.
La Délégation est défaillante à faire cette démonstration.
Mme [O] apporte la preuve, quant à elle, qu'elle bénéficie de contrats réguliers avec l'Unesco, pour une rémunération mensuelle brute de plus de 3 700 euros, outre qu'elle dispose d'un domicile en France.
De plus, la Délégation n'est pas fondée à invoquer qu'elle a exécuté, ou commencé à exécuter le jugement en cause, dès lors que la somme, très modique, qu'elle aurait versée ne peut sérieusement être considérée comme manifestant un début d'exécution tandis que les documents de fin de contrat qu'elle dit avoir mis à disposition de Mme [O] l'ont été avant que le CPH ne statue et ne sauraient donc constituer davantage un commencement d'exécution.
Dès lors, en l'absence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la requête de la Délégation de suspension de l'exécution provisoire ne peut être que rejetée.
Sur les demandes subsidiaires de consignation ou de garantie
La juridiction du premier président est souveraine dans l'appréciation des éléments de la cause pour décider d'une consignation ou d'une garantie.
En l'occurrence, le montant des sommes allouées à Mme [O] s'élève à moins de 25 000 euros.
Rien ne justifie de faire droit aux demandes subsidiaires de la Délégation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Délégation, qui succombe, supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la délégation permanente de l'Inde auprès de l'Unesco - Ministère des affaires étrangères, division de l'administration à New Delhi, de suspension ou d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du 23 novembre 2020 du conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamnons la délégation permanente de l'Inde auprès de l'Unesco aux entiers dépens de cette instance ;
Condamnons la délégation permanente de l'Inde auprès de l'Unesco à payer à Mme [S] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Dit que le Greffe notifiera la présente décision à la délégation permanente de l'Inde auprès de l'Unesco par la voie diplomatique et en adressera une copie à l'adresse en France de la délégation, par lettre simple.
La greffière, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349004763d497adffda4214
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