Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004763d497adffda4218
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 2 800 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022 (N° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05957 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQH4 Saisine : assignation en référé délivrée le 5 mai 2022 DEMANDEUR S.A.R.L. MARCEL [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486 DÉFENDEUR Madame [Z] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Annie SEBBAG, avocate au barreau de PARIS, toque : E0486 PRÉSIDENT : Olivier FOURMY GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 02 Septembre 2022 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Salariée depuis le 4 septembre 2012 de la société Marcel SARL (ci-après, la 'Société'), qui est une petite entreprise de restauration traditionnelle, Mme [Z] [B] a été placée en arrêt maladie à compter du 18 août 2017. Elle n'a pas repris le travail. Le 9 mars 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur puis, le 27 mars 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement de départage prononcé le 10 février 2022, a : - condamné la Société à payer à Mme [B] la somme de 20 000 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 2 000 euros au titre des congés payés y afférents ; - débouté Mme [B] de sa demande au titre des repos compensateurs et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - dit que la rupture produit les effets d'un licenciement nul : - condamné la société Futurikon à payer à Mme [E] [N] les sommes suivantes : 28 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul 4 675 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 10 200 euros à titre d'indemnité de préavis ; 1 020 euros au titre des congés payés afférents ; - dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la décision ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la Société à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La Société a interjeté appel de ce jugement le 9 mars 2022 et a assigné Mme [Z] [B] en référé devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, le 5 mai 2022, aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par cette assignation, déposée au greffe le 13 mai 2022, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de : - suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes de Paris dans son jugement du 10 février 2022 ; - substituer l'exécution provisoire de droit du jugement par la consignation par la Société de la somme de 30 600 euros sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ; - juger qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposée. Mme [B] sollicite la juridiction du premier président de : - débouter la Société de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la Société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction du premier président, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces régulièrement soumises par les parties et soutenues à l'audience. MOTIFS La Société fait en particulier valoir que, sur la base d'un salaire moyen de 3 400 euros, l'exécution provisoire de droit représente une somme de 30 600 euros (neuf mois de salaire) quand l'exécution provisoire ordonnée concerne une somme de 36 795 euros. La Société souligne que le restaurant a été fermé pendant plus de neuf mois au cours de l'année 2020-2021 en raison de la crise sanitaire, que le chiffre d'affaire a baissé de 33% fin 2020 par rapport à fin 2019, que la Société détient des créances à hauteur de plus de 126 000 euros mais que le montant total de ses dettes s'élève à la somme de 675 654 euros. La Société a deux filiales, dont l'activité est également la restauration et qui ont également souffert de la pandémie. Ces deux filiales sont en mauvaise santé financière et la Société ne peut prétendre au remboursement des créances qu'elle détient sur elles. Par ailleurs, le conseil de prud'hommes a relevé que Mme [B] ne justifiait d'aucun élément sur sa situation financière. Elle ne présente aucune garantie de remboursement des sommes qui versées, dans l'hypothèse d'une réformation du jugement. Mme [B] soutient notamment, pour sa part, qu'elle a travaillé, sans ménager ses heures, en qualité de directrice adjointe et a effectué régulièrement des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. La Société, malgré la décision du conseil de prud'hommes, ne lui a rien versé. Mme [B] souligne justifier, quant à elle, de ce qu'elle a retrouvé un emploi depuis le 14 mai 2020, pour une rémunération mensuelle de 2 425,15 euros. Rien ne justifie de faire droit aux demandes de la Société. Sur ce Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. L'article 521 du même code se lit quant à lui : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. L'article 524 de ce code dispose quant à lui, dans sa version applicable : Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par la cour) Il convient de rappeler à titre liminaire que l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, énonce que la réforme s'applique, pour les textes concernant l'exécution provisoire, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020. L'action a été engagée par Mme [B] devant le conseil de prud'hommes le 27 mars 2018, de sorte que les demandes, dont est saisie la juridiction du premier président doivent être appréciées au regard des anciennes dispositions du code de procédure civile rappelées plus haut. La question des moyens sérieux de réformation du jugement est par suite sans objet dans l'appréciation de la demande. Il ressort de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction encore applicable au litige, que l'exécution provisoire ordonnée par la juridiction ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés de paiement par rapport à celles de remboursement du créancier. S'agissant de l'exécution provisoire de droit, le premier président ou son délégataire ne peut l'arrêter qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; les conditions prévues par ce texte sont cumulatives. En application de l'article R.1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail sont de plein droit exécutoires, par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire. S'agissant de la consignation, elle est soumise, en application de l'article 521 du code de procédure civile, à la condition qu'il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance. Cette condition est soumise à l'appréciation discrétionnaire de la juridiction. En l'espèce, il est constant que le premier juge a ordonné l'exécution provisoire pour l'ensemble des sommes allouées à Mme [B]. S'il est exact que, comme il vient d'être indiqué, les condamnations exécutoires de plein droit par provision ne peuvent l'être que dans la limite de neuf mois de salaire, il résulte cependant des motifs de la décision en cause que le premier juge a expressément mentionné un salaire de référence de 3 400 euros, dont la Société ne démontre en aucune manière qu'il serait erroné. La Société ne s'est pas acquittée du paiement de la somme dont elle redevable au titre de l'exécution provisoire de droit, soit 30 600 euros. Elle ne justifie en aucune manière d'une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile. Les conditions cumulatives pour pouvoir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit n sont donc pas réunies. Une mesure de consignation relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge. En l'occurrence, il ne peut être sérieusement contesté que, d'une manière générale, les entreprises de restauration ont souffert de la crise sanitaire, au moins en tant que la fréquentation des restaurants a considérablement baissé pendant cette période. Pour autant, l'offre de consignation faite par la Société démontre que la question n'est pas tant celle de l'impossibilité de réunir la somme en cause que la crainte de ne pouvoir la récupérer dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision par le juge d'appel. Or, alors que la Société se limite à faire état de ses difficultés financières sans apporter d'élément de nature à établir l'insuffisance de la capacité de remboursement de Mme [B], celle-ci prouve qu'elle est effectivement salariée pour une rémunération qui, au regard de la moyenne salaires en France, ne peut être que considérée comme satisfaisante. Il ne sera pas fait droit à la demande de consignation en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit de la décision. S'agissant de l'exécution provisoire facultative, la Société, ne justifie en réalité pas de ce que l'exécution provisoire du jugement du CPH entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. En effet, s'il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans la gestion d'une entreprise, force est de constater que la Société détient une créance de plus de 700 000 euros sur une filiale, créée en 2014, dont la dégradation de la situation est bien antérieure à la crise sanitaire puisque c'est le 31 octobre 2017 qu'il a été décidé de poursuivre l'exploitation alors que l'actif net était devenu inférieur à la moitié du capital social. Il convient en conséquence de débouter la Société de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée. La Société sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Société, qui succombe, supportera les dépens. Elle sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de la société Marcel de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 10 février 2022 du conseil de prud'hommes de Paris ; Déboutons la société Marcel SARL de sa demande de consignation des sommes qu'elle a été condamnée à payer à Mme [Z] [B] par le même jugement, au titre de l'exécution provisoire de droit ; Laissons les dépens de cette instance à la charge de la société Marcel ; Condamnons la société Marcel à payer à Mme [Z] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile et lorsquarticle 12 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349004763d497adffda4218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel