Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004763d497adffda421c
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 628 435 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06596 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSEL Saisine : assignation en référé délivrée le 1er juin 2022 DEMANDEUR S.A.R.L. AS PERMIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-Claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0511 substitué par Me Nicolas DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, toque : 03/09 DÉFENDEUR Madame [I] [P] [Adresse 1], chez Monsieur [Z] [J] [Localité 3] représentée par Me Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS, toque: A0127 PRÉSIDENT : Olivier FOURMY GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 02 septembre 2022 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [P] a été recrutée par la société AS permis SARL (ci-après, la 'Société') le 18 septembre 2020. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 septembre 2020 puis saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 29 avril 2021. Par jugement rendu le 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné Société à verser à Mme [P] les sommes suivantes : 6 284,35 euros à titre de rappel d'heures supplémentaire de novembre 2018 à juillet 2020 et 628,43 euros au titre des congés payés y afférents ; 4 182,12 euros au titre de l'indemnité de préavis et 418,21 euros au titre des congés payés afférents ; 1 046,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 7 325,71 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 12 558,36 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise de documents sociaux ; - débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ; - rappelé les dispositions du code civil relatives aux intérêts légaux ; - rappelé l'exécution provisoire de doit au regard des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ; - condamné la Société aux entiers dépens. La Société a interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 2022 et assigné Mme [P], le 1er juin 2022, devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par assignation en référé déposée au greffe le 24 juin 2022, dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de : à titre principal, - la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; - ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 7 décembre 2021 du conseil de prud'hommes de Paris ; - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [P] aux dépens. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Mme [I] [P] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de : - débouter la Société de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la Société Eva à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande, la Société fait notamment valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, celle-ci ayant été rendue sans ordonnance de clôture et sans tenir compte des conclusions notifiées par son conseil, le 19 octobre 2021, au conseil de Mme [P]. Outre que celle-ci ne rapporte pas la preuve de manquements graves de son ex-employeur, étant souligné que la Société refusait que Mme [P] réalise des heures supplémentaires, l'erreur survenue en ce qui concerne sa qualification a été rectifiée et régularisée par le versement d'une somme de 2 908,30 euros. Il existe, aussi, un risque de conséquences manifestement excessives, dès los qu'il existe un doute sur la domiciliation de Mme [P], étant précisé oralement que les pièces initialement soumises par celle-ci ne permettait pas de l'identifier sous un autre nom, auquel étaient rédigés certains documents. Mme [P] n'est pas solvable, en particulier elle n'est pas propriétaire d'un bien immobilier. Mme [P] se retrouverait donc dans l'impossibilité de rembourser les sommes assorties de l'exécution provisoire « et pour lesquelles saisie attribution a déjà été pratiquée au préjudice de la SARL AS PERMIS », avec cette précision que « seule la somme de 4.000 euros a été saisie sur les 13 493,24 euros réclamés ». En réplique, Mme [P] précise que la moyenne de ses 12 derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 093,06 euros et rappelle que la mauvaise appréciation par les juges du fond des faits de l'espèce, en l'absence d'erreur manifeste sur la règle de droit, ne saurait constituer un moyen sérieux de réformation. En l'occurrence, il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Sur ce, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit : En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous) S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que : Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous) L'article 521 de ce code précise que : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. Enfin, aux termes de l'article L. 1454-1-3 du code du travail : Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. La première constatation qui s'impose est que la Société est mal fondée à reprocher au conseil de prud'hommes d'avoir statué sur les seules conclusions et pièces de Mme [P], dès lors que le juge n'avait pas été informé des circonstances qui n'avaient pas permis au conseil de celle-ci de se présenter et de soutenir les conclusions qu'il avait, par ailleurs, communiquées régulièrement à son contradicteur. Aucune demande de renvoi, aucune demande de dispense de comparution n'a été formulée. Le jugement n'encourt donc pas la critique formulée sur ce point par la Société. En deuxième lieu, la circonstance qu'une discussion existe entre les parties sur la question de savoir si Mme [P] a effectué, ou non, des heures supplémentaires, n'est pas de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation au motif que la Société aurait interdit de recourir aux heures supplémentaires puisque, précisément, c'est tout l'enjeu du débat. Dès lors, faute pour la Société de caractériser un moyen sérieux, il n'est pas besoin d'examiner s'il existe un risque de conséquence manifestement excessives de la décision pour elle, puisque les conditions de la suspension de l'exécution provisoire de droit sont cumulatives et que la première n'est pas vérifiée. La Société sera déboutée de sa demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. Elle sera condamnée à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, Rejetons la demande de la société AS permis de suspension de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 7 décembre 2021 ; Condamnons la société AS permis aux dépens de la présente procédure ; Condamnons la société AS permis à payer à Mme [I] [P] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349004763d497adffda421c
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