Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004763d497adffda421e
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07361 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUGG Décision déférée à la cour : Jugement du 24 mars 2022-Juge de l'exécution de [Localité 7]-RG n° 21/00080 APPELANTE Madame [O] [G] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Soulef BENHAGOUGA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0318 INTIMES Monsieur [L] [Z] [Adresse 8] [Localité 2] n'a pas constitué avocat S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Corinne TACNET de l'ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 118 DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES VAL-DE-MARNE- SIP DE [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 7] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -défaut -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière des 31 mars et 26 avril 2021 publiés le 12 mai 2021, la SA Crédit Logement poursuit la vente d'un bien immobilier sis à [Localité 9] (Val de Marne), 24 avenue des Marronniers, et appartenant à M. [L] [Z] et Mme [O] [G]. Par actes d'huissier du 8 juin 2021, la société Crédit Logement a fait assigner M. [L] [Z] et Mme [O] [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi. Par jugement du 24 mars 2022, le juge de l'exécution a notamment : rejeté la demande de réouverture des débats formulée par note en délibéré du 14 mars 2022 ; ordonné la vente forcée des biens visés aux commandements de payer valant saisie immobilière ; fixé la créance de la société Crédit Logement à la somme de 163.639,89 euros, en principal, intérêts et frais, arrêtée au 11 mars 2021, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 12 mars 2021, débouté Mme [G] de sa demande de vente amiable, fixé la date de l'audience d'adjudication au 2 juin 2022, fixé les modalités de visite du bien et de publication, rejeté la demande de la société Crédit Logement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, dont distraction au profit de Me Tacnet. Selon déclaration du 14 avril 2022, Mme [G] a interjeté appel de cette décision. Le 26 avril suivant, elle a déposé une requête en autorisation d'assignation à jour fixe, qui a été acceptée par le magistrat délégataire du premier président par ordonnance du 27 avril 2022. Le 25 mai 2022, elle a adressé à la cour un message visant des assignations délivrées au créancier poursuivant, la société Crédit Logement, à M. [L] [Z], enfin au Sip de [Localité 9]. Mais aucune pièce jointe n'y était annexée. Par conclusions signifiées par RPVA à l'appelante 19 mai 2022 et aux créanciers inscrits, M. [L] [Z] et le Sip de [Localité 9] par actes d'huissier du 30 juin 2022, la société Crédit Logement demande à la cour de : débouter Mme [G] de ses demandes, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Mme [G] et M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Me Corinne Tacnet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Service des impôts des particuliers de [Localité 9], créancier inscrit, et M. [L] [Z] ont été assignés devant la cour par actes d'huissiers remis respectivement les 18 mai 2022 à personne morale, et à parquet le 17 mai 2022. Par message Rpva du 12 septembre 2022, la cour a soumis à la contradiction des parties le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour inobservation du délai de huit jours prévu à l'article 919 du code de procédure civile. Le 12 septembre 2022, le conseil de Mme [G] a fait valoir qu'il avait déposé au greffe sa requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe sur support papier dès le 22 avril 2022, soit dans le délai de huit jours suivant la déclaration d'appel du 14 avril 2022 ; que néanmoins, le greffe lui ayant fait savoir qu'il devait le faire par voie électronique « bien que non obligatoire », il y avait procédé mais le 27 avril suivant ; que la cour devrait donc être possession de deux dossiers l'un remis le 22 avril, l'autre le 27 avril 2022. A l'audience de plaidoirie du 14 septembre 2022, la cour a autorisé le conseil de Mme [G] à déposer des observations supplémentaires avant le 20 septembre 2022. Le 19 septembre 2022, celui-ci a adressé des observations, selon lesquelles il soutient que, même si un arrêté du 20 mai 2020 a introduit la possibilité de saisir le premier président par voie électronique, les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile n'ont pas été modifiées et n'impose pas le recours au RPVA de manière obligatoire. Il cite des arrêts des cours d'appel de Paris (8 décembre 2020), Montpellier (8 février 2022, n°21/06729) et Pau (20 juillet 2022, n°21/00348), considérant que la transmission des actes par voie électronique n'est exigée que pour les actes de procédure destinés à la cour d'appel et non pas au premier président. Il ajoute que, aucune décision n'ayant jusqu'à présent prononcé l'irrecevabilité d'une requête déposée sur seul support papier devant le premier président, cette analyse est conforme à l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que, à peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe. Conformément aux dispositions de l'article 919 du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour où l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. Or en l'espèce, la requête de l'appelante tendant à être autorisée à assigner les intimés à jour fixe a été présentée par voie électronique le 26 avril 2022, soit plus de huit jours après la déclaration d'appel formée le 14 avril précédent, de sorte que le formalisme de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas été respecté, peu important que cette requête ait été accueillie le 27 avril 2022 par une ordonnance du délégataire du premier président. (Civ 2ème, 19 mars 2015 n°14-15.150). L'appelante soutient qu'elle avait d'ores et déjà déposé sa requête sur support papier le 22 avril précédent, soit dans le délai de huit jours suivant la déclaration d'appel du 14 avril 2022, et que si, selon l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020, entré en vigueur le 1er septembre 2020, la transmission des actes de procédure au premier président est désormais autorisée par voie électronique, cette voie n'est pas pour autant obligatoire. Mais selon l'article 930-1 alinéa 1er du code de procédure civile inséré à la sous-section relative aux dispositions communes à la procédure contentieuse avec représentation obligatoire devant la cour d'appel (articles 930-1 à 930-3) et, partant, communes à la procédure ordinaire (articles 901 à 916) et à la procédure à jour fixe (articles 917 à 925), à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Il convient de souligner que la requête adressée au premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe n'est pas destinée à saisir la juridiction autonome du premier président mais la juridiction de la cour d'appel à jour fixe. En outre, la cour observe que la jurisprudence citée par l'appelante (2ème Civ., 7 déc. 2017, n°16-19.336) a été adoptée alors que l'arrêté du 20 mai 2020 n'était pas encore intervenu, étendant considérablement le champ de la communication par voie électronique. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, les dispositions imposant le recours à la communication par voie électronique étant claires et prévisibles, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par application des dispositions combinées des articles R. 311-7, R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit donc être déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires Succombant en son appel, seule Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel, M. [Z] n'ayant pas formé appel. En revanche, l'équité ne commande pas de condamner l'appelante au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [O] [G] ; Condamne Mme [O] [G] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 930-1 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civile.article 919 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 919 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
6349004763d497adffda421e
Données disponibles
- Texte intégral
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