Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004763d497adffda4220
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 375 000 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07977 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWDD Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022P00311 APPELANTE S.A.R.L. JEYAM N° SIRET : 504 899 949 00011 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Dominique DAMO de la SELARL JURISDEMAT AVOCAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 256 INTIMES S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, en la personne de Me Pascal BALLY en qualité de mandataire judiciaire de la SARL JEYAM [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311 M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Par un jugement en date du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert, sur requête du ministère public, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL JEYAM, exploitant un fonds de commerce d'alimentation générale, et a nommé la SELARL BALLY MJ en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 8 mars 2022. Par déclaration en date du 22 avril 2022, la SARL JEYAM a interjeté appel de ce jugement en intimant la SELARL BALLY MJ. Par ordonnance du 31 mai 2022 le délégataire du premier président de la Cour d'appel de Paris, a arrêté l'exécution provisoire attachée au du jugement déféré. ***** Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, la SARL JEYAM demande à la Cour de': Vu le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny RG 2022P00311 du 6 avril 2022 Vu les articles L640-1, L640-2 et L631-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, En considération des développements qui précèdent, il est demandé à la cour d'appel de bien vouloir : Déclarer l'appel de la SARL JEYAM recevable et bien fondé. A titre principal Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 6 avril 2022 Statuant à nouveau Juger que l'état de cessation de paiement de la SARL JEYAM n'est pas caractérisé. A titre subsidiaire Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 6 avril 2022 Statuant à nouveau Juger que le redressement de la SARL JEYAM n'est pas manifestement impossible. En tout état de cause Condamner solidairement la SELARL BALLY MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire et le ministère public à payer la somme de 2 000,00 € à la SARL JEYAM au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement la SELARL BALLY MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire et le ministère public aux entiers dépens et ce avec recouvrement direct par la SELARL JURISDEMAT AVOCAT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ***** Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 août 2022, la SELARL BALLY MJ, es qualités, demande à la Cour de': Vu les articles L. 631-1 et L.640-1 du Code de commerce Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 6 avril 2022 en toutes ses dispositions ; Débouter la société JEYAM de l'ensemble de ses demandes, Prendre les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. SUR CE' Sur l'état de cessation des paiements La SARL JEYAM conteste être en état de cessation des paiements. L'article L.631-1 alinéa 1 du Code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, le liquidateur judiciaire verse aux débats des pièces démontrant l'existence d'un passif exigible de la SARL JEYAM antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire d'un montant de 44.947, 62€, et celle-ci n'invoque pas l'existence d'un actif disponible permettant d'y faire face. Il s'ensuit que la SARL JEYAM se trouve en état de cessation des paiements Sur l'impossibilité manifeste de redressement La SARL JEYAM fait valoir qu'elle justifie de ses capacités de redressement en s'appuyant sur un plan de trésorerie prévisionnel qu'elle a établi jusqu'à la fin de l'année 2022 avec un chiffre d'affaires de 3750€ par mois. La SELARL BALLY MJ répond que le prévisionnel fourni par la société JEYAM est trop optimiste, qu'aucun extrait de compte bancaire n'est communiqué, qu'il a été réalisé par la société JEYAM elle-même et non par un expert-comptable. Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur qui est en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, il résulte des documents prévisionnels que la société débitrice devrait pouvoir dégager des bénéfices de nature à apurer sa dette, de sorte que son redressement n'est pas manifestement impossible. Il convient en conséquence, infirmant le jugement, d'ouvrir à l'égard de la société JEYAM une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Aucune considération ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société JEYAM, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Ouvre l'égard de la société JEYAM une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire. Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour les suites de la procédure et la désignation des organes, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
6349004763d497adffda4220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel