Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004863d497adffda4222
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 38 733 320 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08512 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXSO Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/08421 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. NORD FRANCE COUVERTURE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 Et assistée de Me Onurkan POLAT collaborateur de Me Pierre DELANNOY, avocat plaidant au barreau de LILLE à DEFENDEURS S.A.S. ASAP [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Et assistée de Me Sibel CINAR collaboratrice de Me Mario TENDEIRO de la SCP CASTON TENDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0156 S.A.S. ARKAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Céline LUMBROSO de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS ([Adresse 4]) Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Septembre 2022 : En 2016, la société Asap, propriétaire d'un terrain à bâtir, a confié à la société Arkal l'exécution des lots n° 2, 3, 4, 5 et 16, soit respectivement les lots charpentes métalliques, couverture, bardage, serrurerie et étanchéité d'un bâtiment industriel -atelier et bureaux- qu'elle entendait faire construire sur un terrain situé [Adresse 8]. La société Arkal a sous-traité certains des travaux de couverture et d'étanchéité à la société Nord France couverture. Les autres intervenants à cet acte de construire étaient, la société Fresnais store et fermeture (lot 6 menuiseries extérieures), la société d'études et de coordination de construction - SECC (maître d''uvre de conception et d'exécution) et la société Qualiconsult (bureau de contrôle). Après une procédure de référé expertise introduite devant le tribunal de grande instance de Lille et le dépôt de son rapport par M. [G], technicien désigné par une ordonnance du 31 janvier 2019, la société ASAP a engagé, le 12 août 2020, une instance au fond devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - constaté l'absence de réception des travaux de la société Arkal ; - déclaré recevable les demandes formées par la société Asap ; - constaté le caractère abusif de la clause de plafonnement d'indemnisation figurant à l'article 5 des conditions générales du contrat de la société Qualiconsult et prononcé la nullité de cette clause ; - condamné in solidum les sociétés Arkal, Fresnais store et fermeture, Nord France couverture, Qualiconsult et la SMA à payer à la société Asap au titre des désordres d'infiltrations survenues en 2017 les sommes de : - 7 500 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre - 387 333,20 euros au titre de la perte de chance - 5 000 euros en réparation du préjudice moral - rejeté toute demande à l'encontre de la Mutuelle des architectes français (MAF), des sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et Allianz ; - fixé le partage de responsabilité comme suit : - la société Arkal : 40% - la société Nord France couverture : 35% - la société Fresnais store et couverture : 20% - la société Qualiconsult : 5% - condamné les sociétés Nord France couverture, Fresnais store et couverture, Qualiconsult et la SMA ces deux dernières solidairement, à garantir la société Arkal dans les proportions sus-visées ; - condamné in solidum les sociétés Arkal, Nord France couverture, Fresnais store et couverture à garantir la société Qualiconsult et la SMA dans les proportions sus-visées ; - débouté la société Nord France couverture de sa demande de garantie à l'égard de la société Allianz ; - constaté que la société Fresnais store et couverture n'a formé aucun appel en garantie - condamné la société Arkal à payer à la société Asap la somme de 16 737,40 euros HT au titre des travaux de reprise de son lot ; - condamné la société Nord France couverture à garantir la société Arkal à hauteur de 30% de cette condamnation ; - débouté la société Asap de ses autres demandes indemnitaires ; - constaté la résiliation du marché de la société Arkal à ses torts exclusifs à la date du 17 juillet 2020 ; - condamné la société Asap à payer à la société Arkal la somme de 29 169,48 euros TTC au titre de son solde de marché, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2017 ; - constaté la résiliation des marchés de la société Qualiconsult et de la société Fresnais store et fermeture ; - condamné la société Arkal à payer à la société Nord France couverture la somme de 26 871,89 euros TTC au titre de son solde de marché, - débouté la société Arkal du surplus de ses demandes - dit que sauf mention contraire du présent dispositif les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil - ordonné la compensation des dettes réciproques résultant pour les parties du présent jugement ; - condamné in solidum les sociétés Arkal, Fresnais store et fermeture, Nord France couverture, Qualiconsult et la SMA aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à payer à la société Asap une somme de 20000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les recours en garantie sur les dépens et frais irrépétibles s'exerceront dans les proportions fixées au partage de responsabilité ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. La société Nord France couverture a relevé appel de cette décision, le 21 avril 2022 et par acte extra-judiciaire en date du 8 et 13 juin 2022, elle a fait assigner les sociétés Asap et Arkal en arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 22 mars 2022 et subsidiairement en aménagement de celle-ci, sollicitant en tout état de cause la condamnation solidaire des sociétés Asap, Arkal, Fresnais store et couverture, Qualiconsult ainsi que de SMA, des MMA Iard, de la société Allianz Iard et de la MAF au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et frais de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2022. La société Nord France couverture soutient ses conclusions notifiées le 9 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, pour un exposé plus complet des faits de la cause et de ses demandes et moyens. Elle prétend à l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision du 22 mars 2022. Elle fait valoir que le tribunal, en contradiction avec les conclusions de l'expert judiciaire a retenu sa responsabilité et que les malfaçons n'affectaient pas les travaux qui lui avaient été confiés. Elle évoque la disproportion entre la condamnation et le montant du marché, le risque d'insolvabilité de la société Asap et conclut qu'à l'évidence, elle sera mise hors de cause à hauteur d'appel. Elle reprend cette argumentation pour réclamer à titre subsidiaire, l'autorisation de séquestrer les sommes qu'elle doit. Les sociétés Asap et Arkal développent à la barre leurs conclusions notifiées respectivement les 9 et 12 septembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de leurs demandes et moyens. Elles soutiennent que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable, faute de justification de conséquences manifestement excessives nées postérieurement au jugement entrepris. La société Asap conclut également à titre subsidiaire, au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies et elle estime que la demande de constitution d'un séquestre n'est pas justifiée. SUR CE, Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, ainsi qu'il ressort de la lecture de ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 janvier 2022 (pièce Arkal n°2), la société Nord France couverture n'a présenté aucune observation sur l'exécution provisoire. Dès lors, elle doit démontrer qu'il existe des moyens sérieux de réformation mais aussi justifier que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. S'agissant de cette dernière condition, force est de constater que la société Nord France couverture n'excipe d'aucun élément probant. En effet, le risque allégué d'insolvabilité de la société Asap ne serait caractérisé, aux termes de ses écritures, qu'au regard de la faiblesse de son capital social et de sa structure et l'imprévisibilité de la condamnation, à supposer qu'il s'agisse d'un critère pertinent, ne peut être sérieusement soutenue, la société Nord France couverture ne pouvant pas ignorer les prétentions de ses adversaires. Enfin, en l'absence de toute production de documents ou situations comptables ou de bilans récents, la communication d'une attestation du comptable de l'entreprise qui fait état d'une trésorerie limitée et la production d'un unique relevé mensuel d'un compte bancaire, dont la cour ignore s'il est l'unique compte de l'entreprise, ne permettent pas de caractériser un risque de défaillance d'une entreprise, dont il est par ailleurs établi (pièces Arkal n°4 et 5) qu'elle développe une activité conséquente (plus de 15 millions en 2019) et a présenté un résultat positif en 2018, 2019 et 2020 (malgré la crise sanitaire). Faute de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de la société Nord France couverture est irrecevable. En application de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Il ressort des écritures de la société Nord France couverture qu'elle n'envisage le séquestre que comme une mesure lui évitant de régler une condamnation qu'elle estime injustifiée et qu'elle prétend ne pas pouvoir exécuter en raison de sa situation financière. Elle n'apporte aux débats aucun élément tangible pour étayer ses craintes, le simple fait que la société Asap soit propriétaire, ce qui n'est pas contesté, du terrain de [Localité 5] ainsi que de la construction litigieuse rend peu pertinent la référence au montant de son capital social pour établir un risque d'insolvabilité. Cette demande sera également rejetée. La société Nord France couverture sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité au titre des frais exposés par les sociétés Arkal et Asap pour assurer leur défense. PAR CES MOTIFS Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ; Rejetons la demande de séquestre ; Condamnons la société Nord France couverture à payer à la société Arkal et à la société Asap la somme de 1500 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 5 des conditions générales du contratarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-5 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6349004863d497adffda4222
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