Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004863d497adffda4226
- Date
- 13 octobre 2022
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16496 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN66 Requête en rectification d'erreur matérielle Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 septembre 2022 de la Cour d'Appel de PARIS - RG : 20/01405 DEMANDEURS à la REQUÊTE S.A.S.U. LAFI ENGINEERING [Adresse 6] [Localité 26] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Société SELAFA MJA [Adresse 1] [Localité 18] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 DÉFENDEURS à la REQUÊTE SCI TOUR LA VILLETTE [Adresse 8] [Localité 14] N° SIRET : 508 22 8 8 55 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Organisme CPAM DE PARIS [Adresse 4] [Localité 17] Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 23] Représentée par Me Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264 S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 21] [Localité 14] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 S.A.R.L. ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENERGIE ET SERVICES [Adresse 11] Madame [Localité 20] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 S.A.S. CEGELEC MISSENARD [Adresse 12] [Localité 28] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 S.A.S. GUINIER GENIE CLIMATIQUE [Adresse 13] [Localité 27] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 S.A.S. YXIME [Adresse 3] [Localité 22] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 S.A.S.U. CBRE DESIGN & PROJECT [Adresse 19] [Localité 16] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 S.A.S.U. H&P HYGIENE ET PREVENTION anciennement dénommée ISS HYGIENE & PREVENTION [Adresse 2] [Localité 16] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 S.A.S.U. TEMPEOL [Adresse 5] [Localité 25] Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208 S.N.C. TLV 6 [Adresse 10] [Localité 15] SELARL SELARL AJASSOCIES [Adresse 9] [Localité 24] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : - François LEPLAT, Président de chambre - Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur - Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère qui en ont délibéré Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 ayant modifié l'article 462 du code de procédure civile, la cour a statué sans audience sur la rectification d'erreur matérielle en date du 29 septembre 2022. ARRET : - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'arrêt n°283 de la chambre 3 du Pôle 4 du 29 septembre 2022, par lequel cette cour a ainsi statué, dans une affaire, enregistrée sous n° RG 20/01405, opposant la société civile immobilière Tour la Villette, d'une part, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris et autres parties intimées ou intervenantes, d'autre part : Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de la qualité à agir de la société civile immobilière Tour la Villette, Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris à l'encontre de la société civile immobilière Tour la Villette et celle de la société civile immobilière Tour la Villette soutenue à l'encontre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris, Rejette toutes les autres demandes de l'appelante et des sociétés intimées qui ont encore un objet, Et y ajoutant, Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, pour les avocats des sociétés Yxime, CBRE Design & Project, Sapian, Guinier Génie Climatique et Tempeol, Rejette toutes autres demandes. Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée à la cour par courrier du 29 septembre 2022 de Maître Anne Grappotte-Bénétreau, conseil de la société par actions simplifiée à associé unique CBRE Design & Project et celle adressée à la cour par courriel du 30 septembre par Maître Vincent Ribaut, conseil de la société Lafi Engineering ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes en rectification d'erreurs matérielles : Selon l'article 462 du code de procédure civile : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation." Il apparaît à la lecture de l'arrêt critiqué, daté du 29 septembre 2022, qu'il mentionne en pied de page, par simple erreur matérielle, la date du 19 mai 2022, qui est celle de l'audience de plaidoiries et qu'il convient de la rectifier ; Que, par ailleurs, au titre des parties intimées, l'arrêt mentionne en 3ème page, par erreur matérielle, pour la société Lafi Engineering, le nom de "Maître Kérène RUDERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque D1777 substituée à l'audience par", mention qu'il conviendra de supprimer. PAR CES MOTIFS Nous, François Leplat, président de chambre, Rectifions l'arrêt n°283 de la chambre 3 du Pôle 4 du 29 septembre 2022 rendu dans l'affaire, enregistrée sous n° RG 20/01405 : - en pied de page, en ce qu'il mentionne la date du 19 mai 2022, qui sera remplacée par celle du 29 septembre 2022, - en page 3, par la suppression de la mention "Maître Kérène RUDERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque D1777 substituée à l'audience par", Disons que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n°283 du 29 septembre 2022 et qu'il devra être notifié comme l'arrêt modifié, Disons que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public. La Greffière Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6349004863d497adffda4226
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