Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004b63d497adffda424e
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00065 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGHF Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00415 APPELANT Monsieur [V] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002126 du 05/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE SAS EDNOR [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] a été engagé par la société Ednor en qualité de gestionnaire de rayon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 octobre 2010. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail en libre-service et bricolage. Le 5 août 2014, la société Ednor a notifié à M. [X] son licenciement. Souhaitant obtenir le paiement de diverses sommes, par acte du 21 avril 2015, M. [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Longjumeau. Par jugement du 6 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a : -dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, -débouté M. [X] de ses demandes incidentes : indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -pris acte que la société Ednor reconnaît devoir à M [X], un rappel de salaire au titre des 7,83 heures supplémentaires en 2013 soit la somme de 100,70 euros bruts, -rappelé que ces sommes sont exécutables de droit, -dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la réception de la convocation au bureau de conciliation, soit le 24 avril 2015, -invité M. [X] à inscrire sur son compte personnel de formation (CPF), avant le 31 décembre 2020, l'équivalent en euros, des heures acquises, soit 68 heures, au titre du droit individuel à la formation (DIF), -débouté M. [X] du surplus de ses demandes, -débouté la SA Ednor de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, -mis les entiers dépens à la charge de M. [X], -dit que l'intégralité du coût de l'exécution forcée par huissier de justice (y compris les frais de l'article 10 du barème des huissiers) sera à la charge de M. [X]. Par déclaration du 23 décembre 2019, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 23 mars 2020, M. [X] demande à la Cour : -d'infirmer la décision rendue par le conseil de Prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire, statuant à nouveau, -de condamner la société Ednor à lui verser les sommes de : *4 441.05 euros au titre des rappels de salaire sur heures supplémentaires, *444.10 euros au titre des congés payés y afférents, *1 500 euros au titre de l'article 700 CPC, -de condamner la société Ednor aux entiers dépens. L'intimé n'a pas déposé de conclusions ni dans les délais qui lui étaient impartis par l'article 909 du code de procédure ni même avant l'ordonnance de clôture, de sorte que ses conclusions et pièces présentées à l'audience sont irrecevables. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 septembre 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu' aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I-Sur les heures supplémentaires A- Sur la prescription En vertu des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans et lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat. Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (en l'espèce 5 ans) et ce, en application de l'article 2222 du code civil. En l'espèce, conformément au décompte qu'il produit au débat, la demande de rappel de salaires formée par M. [X] porte sur l'intégralité de la durée de la relation contractuelle soit à compter du 4 octobre 2010. Or, au 4 octobre 2010, il disposait d'un délai de 5 ans pour agir. Aussi, conformément aux dispositions transitoires précitées, à la date à laquelle il a saisi la juridiction prud'homale (le 21 avril 2015), ses demandes de rappel de salaires formées dans le délai de cinq ans (à compter du 4 octobre 2010) étaient recevables. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaire formées pour la période antérieure au 22 avril 2012. B- Sur les demandes au titre des heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. En l'espèce, M.[X] produit au débat un tableau de calcul de ses heures supplémentaires, son contrat de travail et ses bulletins de paye. Il se prévaut de l'article 4 de son contrat de travail aux termes duquel il est stipulé : 'M.[X] est embauché à temps plein pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Dans la limite des possibilités conventionnelles en vigueur, M.[X] effectuera 5 heures supplémentaires par semaine ce qui, le cas échéant, portera sa durée du travail hebdomadaire à 40 heures (...)' pour réclamer le paiement de la totalité des heures supplémentaires comprises entre la 35ème et la 40 ème soit 21,67 heures par mois et ce, après décompte de certaines de ses absences. Les stipulations contractuelles précitées doivent être interprétées comme imposant au salarié de travailler sur une durée hebdomadaire de 40 heures . Aussi, la demande de M. [X] qui justifie, par la production de ses bulletins de paye, ne pas avoir été réglé de la totalité des heures comprises entre la 35ème et la 40ème heure hebdomadaire est bien fondée en son principe. Toutefois, il ressort de la comparaison du tableau qu'il présente pour calculer ses heures supplémentaires et de ses bulletins de paye, qu'il n'a pas décompté l'ensemble de ses absences. Ainsi, pour les mois de juillet 2011 à décembre 2012, il réclame le paiement de la totalité des heures comprises entre la 35ème et la 40ème heure alors qu'il ressort de ses bulletins de paye qu'il a été en absence injustifiée ou non rémunérée en juillet 2011, août 2011, novembre 2011, mai 2012, juillet 2012, août 2012 et décembre 2012. De même, au titre des années 2013 et 2014, il réclame la totalité des heures comprises entre la 35ème et la 40ème heure pour les mois de février 2013, avril 2013, mai 2013, juin 2013, juillet 2013, août 2013, novembre 2013 et juin 2014 sans décompter ses absences. Aussi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la créance d'heures supplémentaire de M. [X] à 1110,37 euros outre 111,03 euros celle au titre des congés payés afférents. II- Sur les autres demandes En raison des circonstances de l'espèce et notamment compte tenu de l'aide juridictionnelle dont bénéficie le salarié, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Ednor qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré une partie des demandes de rappel de salaires prescrites et en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes au titres des heures supplémentaires et congés payés afférents, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la société Ednor à payer à M. [X] les sommes de : - 1110,37 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires -111,03 euros au titre des congés payés afférents CONDAMNE la société Ednor aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349004b63d497adffda424e
Données disponibles
- Texte intégral
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