Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004b63d497adffda4250
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 12 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00382 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIDI Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06983 APPELANT Monsieur [D] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMÉE SAS AON FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [O] a été engagé par la société Aon France en qualité de chargé de clientèle import dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 7 avril 2003. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances. Le 30 mars 2017, la société Aon France a convoqué M. [O] à un entretien préalable fixé au 11 avril suivant. Le 14 avril 2017, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement, par acte du 20 septembre 2018, M.[O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement du 29 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a : -débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, -débouté la SAS Aon France de sa demande reconventionnelle, -condamné M. [O] aux dépens, Par déclaration du 9 janvier 2020, M. [O] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 mars 2022, M. [O] demande à la Cour : -de le recevoir en son appel, ses conclusions, fins et prétentions, l'y dé'clarer bien fondé, -d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, statuant à nouveau, et y ajoutant, sur le licenciement : -de constater qu'il justifie que les griefs au soutien de la lettre de rupture sont inexacts, imprécis, subjectifs et inconsistants, -de constater que la société Aon France est défaillante à apporter la preuve de la matérialité et du sérieux des manquements allégués, -de juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, sur la rémunération variable : -de constater qu'il justifie avoir perçu de ce chef respectivement 2 000 euros bruts pour l'exercice 2015 et 5 000 euros bruts pour l'exercice 2016, -de constater que la société Aon France ne fixait pas les objectifs en amont de l'année de leur réalisation, mais au contraire trop tardivement, -de constater que la société Aon France est défaillante à apporter la preuve de l'objectivité des montants versés et les justificatifs permettant d'évaluer le montant des droits à ce titre, -de juger qu'il est bien fondé en ses demandes de rappel de salaire au titre de la rémunération variable sur les exercices 2015 et 2016 versée en 2016 et 2017, en conséquence, -de condamner la société Aon France à lui verser les sommes de : * 13 000 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du variable 2015 versé en 2016, *1 300 euros à titre de congés payés y afférents, *10 000 euros à titre de rappel de salaire au titre du variable 2016 versé en 2017, *1 000 euros à titre de congés payés y afférents, *120 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, -de débouter purement et simplement la société Aon France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables, à tout le moins mal fondées, -d'assortir la condamnation des intérêts à taux légal, à compter de la réception de la convocation s'agissant des rappels de salaire et du prononcé de l'arrêt à intervenir s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -de condamner la société Aon France à lui verser la somme de 3 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la société Aon France aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel faite au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, prise en la personne de Maître Matthieu Boccon-Gibod. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 juin 2020, la société Aon France demande à la Cour : -de confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Paris, -de débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, -de recevoir la société Aon France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner Monsieur [O] au paiement à ce titre de la somme de 3 000 euros, -de le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 septembre 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I-Sur la rémunération variable Il est admis que la part variable de la rémunération est intégralement due au salarié dés lors que l'employeur n'a pas précisé ses objectifs ou les a déterminés tardivement. En l'espèce, si au terme d'un avenant au contrat de travail de M. [O] en date du 15 avril 2010, il est stipulé que le salarié pourra bénéficier, en complément de sa rémunération annuelle fixe, d'un bonus annuel qui pourra atteindre 25% de celle-ci, l'employeur ne verse au débat aucun document permettant de justifier d'une détermination en amont de la part variable de la rémunération du salarié pour les années 2015 et 2016, le seul document produit étant un courriel daté du 23 mars 2017 dans lequel il est indiqué 'ci après les objectifs à saisir ensemble', lequel, notamment par sa tardiveté ne répond pas à cette exigence. M. [O] qui justifie avoir perçu à ce titre 2000 euros au titre de l'année 2015 et 5000 euros au titre de l'année 2016 est donc bien fondé à réclamer un complément de rémunération au titre de la part variable correspondant à 25 % de son salaire dont le montant non strictement contesté et conforme à ses droits est de 13 000 euros pour l'année 2015 et de 10 000 euros pour l'année 2016, outre les congés payés afférents. Il sera donc fait droit aux demandes de M.[O] à ce titre. II- Sur le licenciement En vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour cause personnelle doit être motivé par une cause réelle et sérieuse et il est admis que l'insuffisance professionnelle constitue une telle cause dès lors qu'elle est matériellement vérifiable, l'employeur devant évoquer des faits objectifs précis. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié. Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litiges, il est reproché au salarié : - une insuffisance de rendez vous client - un non respect des consignes - un manque de qualité dans l'exécution de ses missions A) Sur l'insuffisance des rendez vous clients Au soutien de ce grief, la société Aon France produit au débat les témoignages de Mme [H]., supérieure hiérachique directe de l'appelant et de M. [I], supérieur hiérarchique de l'appelant à l'échelon supérieur (n+2) qui font état de de la très faible planification de rendez vous clients par le salarié alors que ces rendez vous étaient indispensables au bon déroulement de son activité (pièces 7 et 8). Elle produit en outre les entretiens d'évaluation du salarié pour les années 2015 et 2016 datés de mars 2017 dans le cadre desquels l'obligation de rencontrer plus fréquemment ses clients lui a été rappelée ainsi que celle d'avoir une activité commerciale plus proche d'eux. Toutefois et comme le relève le salarié, les entretiens d'évaluation sont datés du mois de mars 2017. Même si, dans le cadre de ces entretiens, il lui a été demandé d'être plus présent auprès des clients, il doit être considéré qu'il n'a pas disposé du temps matériel nécessaire pour se conformer à cette directive dès lors que son licenciement est intervenu le 14 avril 2017 . En outre et comme le souligne l'appelant, l'employeur ne justifie pas que l'insuffisance de rendez vous client dont il fait état ait été préjudiciable à ses résultats et il résulte au contraire des pièces produites au débat que son manager a noté dans le cadre de son entretien d'évaluation pour l'année 2016 : 'bonne performance'(pièce 27 de l'employeur), l'objectif étant atteint à hauteur de 104% (pièce 46 du salarié) et du courriel de son supérieur hiérarchique du 8 mars 2017 que c'est M. [O] qui a réalisé la meilleure performance au titre des premiers mois de l'année 2017 (pièce 42 du salarié). Aussi, ce grief ne peut servir de fondement à l'insuffisance professionnelle reprochée et ce, a fortiori dés lors qu'il n'est par ailleurs justifié d'aucune consigne imposant au salarié un nombre de 'rendez vous clients' à respecter. B) Sur le non respect des consignes La société Aon France reproche au salarié d'avoir préparé un d'appel d'offre pour le client 'Toyota' sans validation interne et ce, au mépris du process mis en place au sein de l'entreprise et produit au débat au soutien de ce grief le témoignage de la supérieure hiérarchique du salarié faisant état de la préparation d'un document incomplet qu'elle a dû retravailler avec le salarié (pièce 7) ainsi que le document initial qu'il a établi et la réponse en définitive apportée à l'appel d'offre (pièces 25 et 26). Or, s'il résulte du témoignage de la supérieure hiérarchique du salarié qu'elle a retravaillé avec lui l'appel d'offre, il n'est pas démontré que M. [O] n'a pas respecté le process de validation interne. Il résulte au contraire des pièces qu'il produit au débat qu'il a informé sa supérieure hiérarchique de la préparation de cet appel d'offre avec l'aide des ressources internes et qu'il lui a envoyé en amont le projet qu'il avait préparé en lui demandant de lui indiquer les modifications qu'elle souhaitait y apporter (pièce 24 à 37 du salarié). Aussi, ce grief n'est pas établi. La société Aon France reproche par ailleurs au salarié de renseigner avec retard les outils qu'il devait compléter dans le cadre de son activité et ainsi l'outil 'time tracking' et l'outil 'SFDC' et justifie la matérialité de ce grief par la production de courriels des 24 août 2016 et 6 février 2017 (pièce 23), le témoignage de sa supérieure hiérarchique et ses entretiens d'évaluation des années 2015 et 2016. Toutefois, si l'employeur justifie avoir demandé au salarié d'être plus rigoureux sur ce point dans le cadre de son entretien d'évaluation pour l'année 2016, il ne lui en a pas laissé le temps matériel, cet entretien étant daté du 1er mars 2017 soit seulement un mois avant sa convocation à entretien préalable à licenciement. Aussi, ce grief, pour lequel l'employeur ne justifie pas par ailleurs le préjudice qui en serait résulté, ne peut permettre de justifier l'insuffisance professionnelle alléguée. Si la société intimée reproche enfin au salarié de pas avoir informé sa hiérarchie de la présence d'un client dans l'entreprise le 8 février 2017, elle n'établit pas qu'il avait préalablement reçu une consigne en ce sens puisque si elle produit au débat un rappel de consigne daté du du 10 février 2017 et donc postérieure (pièce 10 de l'employeur), elle ne produit aucun document préalable faisant état de cette consigne. Aussi, l'insuffisance professionnelle de M. [O] n'est pas caractérisée de ces chefs. C) Sur le manque de qualité dans l'exécution des missions S'il ressort de plusieurs courriels produits au débat par la société intimée que M.[O] a manqué de réactivité et de rigueur dans l'accomplissement de certaines de ses missions (courriels du client Canon du 10 février 2017 faisant état d'un manque de diligences du salarié - pièce 11, courriel de la responsable hiérarchique de l'appelant du 2 mars 2017 notant une erreur dans l'envoi d'un document à un client -pièce 20, courriel de relance d'un client-pièce 12, courriels de la supérieure hirarchique du salarié des 25 juillet 2016 et 16 février 2017 notant un manque de réactivité : pièces 13 et 14), ces faits ne peuvent suffire à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle alors que le salarié avait 14 ans d'ancienneté dans l'entreprise, que préalablement à son licenciement, il n'a jamais fait l'objet de la moindre mise en garde, que lors de son entretien d'évaluation pour l'année 2016 tenu un mois et demi avant son licenciement,il est noté une amélioration dans sa motivation et son investissement ainsi que dans le travail d'équipe et la relation avec la hiérarchie et que le licenciement est concomittant à la demande d'entretien faite par le salarié pour faire un point sur sa situation professionnelle (courriel du 27 mars 2017 - pièce 7). Le licenciement de M.[O] ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté du salarié à la date de son licenciement (14 ans), de son âge (46 ans), de son salaire brut moyen (4377 euros), de sa situation dont il justifie depuis son licenciement (indemnisation par Pôle Emploi jusqu'au 31 août 2018, avis d'imposition pour les années 2018 et 2019 et bulletins de paye d'août et d'octobre 2021 justifiant d'une perte de rémunération), il lui sera alloué une somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. III- sur le remboursement des allocations de chômage Les conditions d'application de l'article L 122-14- 4 alinéa 2 devenu L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités. IV- Sur les autres demandes Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.. En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M.[O] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. La société intimée qui succombe sera en outre condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société Aon France verser à M. [O] les sommes de : - 13 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2015 et 1300 euros au titre des congés payés afférents - 10 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2016 et 1000 euros au titre des congés payés afférents - 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ; DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; CONDAMNE la société Aon France aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349004b63d497adffda4250
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