Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004b63d497adffda4254
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 407 520 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 (n°2022/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00744 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKLG Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06072 APPELANTE Madame [C] [L] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007 INTIMEE SAS SAMSIC I [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier : Madame Chaïma AFREJ, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail du 27 août 2012, la société GOM Propreté a engagé Mme [C] [L] [H] en qualité d'agent de service à compter du 1er septembre 2012 avec reprise d'ancienneté au 16 février 2005. Mme [H] était affectée à temps complet sur le site CCIP et travaillait sur le site CCIP HEC et sur le site CCIP TECOMAH. Elle percevait une rémunération mensuellle brute de 1 427 euros pour une durée de travail de 151,67 heures. A compter du 1er juin 2013, dans le cadre d'un transfert conventionnel, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la société Audacieuse à raison de 69,33 heures mensuelles pour le site HEC lot n° 1 et à la société Samsic SAS 1 à raison de 65 heures mensuelles pour le site TELECOMAH. Un litige est survenu avec la société Samsic SAS 1 portant sur le transport de la salariée sur son lieu de travail. Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par courrier recommandé du 1er juillet 2013. La société Samsic 1 emploie au moins onze salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de propreté. Soutenant que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 juillet 2013 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Après radiation à l'audience du 6 juillet 2017, Mme [H] a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle par courrier du 5 juillet 2019. Par jugement du 7 novembre 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Mme [H] a régulièrement relevé appel du jugement le 24 janvier 2020. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 15 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] prie la cour d'infirmer le jugement et : - juger que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - condamner, en conséquence, la société Samsic 1 à lui payer les sommes suivantes : * 14 075,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, * 1 407,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 140,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 1 196,39 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, * 1 500 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice causé par l'impossibilité pour le salarié de bénéficier du Droit Individuel à la Formation, * 703,76 euros et 70,37 euros à titre de salaire du mois de juin 2013 et congés payés afférents, - condamner la société Samsic I à lui remettre un avenant visant expressément « un transport assuré par l'entreprise », le bulletin de paie de juin 2013, les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes et ce, sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la société Samsic I à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la violation des dispositions prévues à l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, - assortir lesdites sommes de l'intérêt légal à compter de la date de convocation des parties devant le bureau de conciliation (25 juillet 2013) et en ordonner la capitalisation, - débouter la société Samsic I de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Samsic I à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile et si l'aide juridictionnelle était octroyée d'ici la date de prononcé de l'arrêt, au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maitre Laurence Solovieff ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 9 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Samsic 1 prie la cour de : - juger que la prise d'acte de rupture de Mme [H] en date du 1er juillet 2013 doit produire les effets d'une démission, - débouter Mme [H], en confirmant le jugement entrepris, de sa demande au titre de la requalification de sa prise d'acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes indemnitaires liées, À titre subsidiaire, vu l'article L. 1235-3 du code du travail, si, par extraordinaire, la cour estimait que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - limiter strictement le montant des dommages et intérêts éventuellement dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 791,60 euros soit les 6 derniers mois de salaires, - débouter Mme [H] en confirmant le jugement entrepris, de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires, En tout état de cause, - débouter Mme [H], en confirmant le jugement entrepris, de sa demande à hauteur de 1 500 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'impossibilité pour la elle de bénéficier du DIF, - débouter Mme [H], en confirmant le jugement entrepris, de sa demande à hauteur de 703,76 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de juin 2013 et de sa demande à hauteur de 70,37 euros au titre des congés payés afférents, - débouter Mme [H], en confirmant le jugement entrepris, de sa demande à hauteur de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions prévues à l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, - débouter Mme [H] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022. MOTIVATION : Sur les effets de la prise d'acte : Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. La cour relève en premier lieu que dans son courrier de prise d'acte, Mme [H] n'explicite pas les manquements qu'elle reproche à l'employeur. Dans ses conclusions, en revanche, elle reproche à la société Samsic I de ne pas avoir respecté les termes de l'article 7 de la convention collective puisque l'avenant qu'elle voulait lui faire signer à la suite du transfert de son contrat de travail ne reprenait pas la mention figurant sur son contrat d'origine relative à son transport 'transport assuré par l'entreprise', constituant un avantage en nature qui ne pouvait être supprimé unilatéralement par l'employeur. La société Samsic 1 s'oppose à la demande et conclut au débouté en faisant valoir que la mention dont Mme [H] fait état ne lui est pas opposable puisqu'elle ne figure pas sur l'exemplaire du contrat de travail de Mme [H] avec la société GOM Propreté en sa possession, et qu'aucun avantage en nature n'est mentionné à ce titre sur les bulletins de salaires de Mme [H]. Elle soutient qu'il ne s'agit tout au plus que d'un usage au sein de cette entreprise dont elle n'est pas obligée d'assurer la continuité, s'agissant d'un transfert conventionnel et non d'un transfert légal. Par ailleurs, elle fait valoir que le litige est sans objet puisque par courrier du 20 juin 2013, elle s'est engagée à prendre en charge le coût du transport du domicile de Mme [H] à la gare de [Localité 5] puis de l'acheminer sur le site. Enfin, elle précise qu'à ce jour, elle est à nouveau l'employeur de Mme [H] ayant repris le marché autrefois confié à la société Audacieuse et assure le transport de la salariée sur son lieu de travail. La cour observe qu'aucune des parties ne communique l'original du contrat de travail de Mme [H] avec la société GOM Propreté mais que l'exemplaire communiqué par Mme [H] daté du 27 août 2012 et comportant le cachet du syndicat CFDT, non signé de Mme [H] fait apparaître au paragraphe rémunération les mentions suivantes : 'primes éventuelles 13ème mois versé pour moitié sur juin et novembre Transport assuré par l'entreprise le versement de la rémunération se fait le 7 du mois suivant.' En revanche, le contrat transféré communiqué par la société Samsic I, daté du 1er septembre 2012, non signé de Mme [H] ne fait pas apparaître les mentions relatives à la prime de 13ème mois et au transport. Les bulletins de salaire délivrés par la société Gom Propreté ne font pas mention d'un avantage en nature au titre du transport mais le bulletin du mois de mai 2013 fait mention de la prime de treizième mois. Ces éléments suffisent à rapporter la preuve que la société GOM Propreté s'était contractuellement engagée à assurer le transport de Mme [H]. Cependant dès lors que les modalités de ce transport ne sont pas précisées ni justifiées, que Mme [H] n'apporte aucune explication sur ce point dans ses écritures, que la société Samsic I s'est engagée à prendre à sa charge le coût du transport de Mme [H] de son domicile à la gare de [Localité 5] puis d'assurer par une navette son acheminement sur site, elle a entendu ainsi respecter cette clause du contrat et la cour considère que le manquement allégué n'est pas établi. La prise d'acte produit en conséquence les effets d'une démission. Sur les conséquences de la prise d'acte : La prise d'acte produisant les effets d'une démission, Mme [H] est déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle présentait au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaire : Mme [H] sollicite la condamnation de la société Samsic I à lui verser une somme de 703,76 euros pour le mois de juin 2013 outre les congés payés afférents, en faisant valoir que la société ne lui a pas fourni de travail alors qu'elle s'est efforcée d'exécuter ses fonctions. La société Samsic I s'oppose à la demande en faisant valoir que Mme [H] a reçu son salaire jusqu'au 28 juin 2013 ainsi que cela ressort de l'attestation pour Pôle emploi communiquée par la salariée, mais que celle-ci ne s'est plus présentée à compter du 28 juin de sorte qu'elle l'a mise en demeure de justifier de son absence et conclut au débouté. C'est à la société Samsic I, débitrice de l'obligation de verser à la salariée la rémunération convenue, de prouver qu'elle s'est libérée de cette obligation. La simple mention figurant sur l'attestation pour Pôle emploi ne suffit pas à justifier que Mme [H] a effectivement perçu son salaire au titre du mois de juin 2013. La cour fait donc droit à la demande présentée par Mme [H] à hauteur de la somme réclamée. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande. Les intérêts au taux légal portant sur une créance salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 Juillet 2013. Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles et l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail : Mme [H] reproche à la société Samsic de ne pas avoir respecté les dispositions conventionnelles prévues par l'article 7 en ne lui communiquant pas un avenant à son contrat de travail conforme à son ancien contrat de travail lequel lui était transféré et en refusant d'en appliquer les dispositions. La société Samsic I conclut au débouté en faisant valoir qu'elle n'a pas fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail dès lors que le contrat de travail transmis par la société sortante ne comportait aucun clause relative au transport de Mme [H], et qu'elle s'est engagée par courrier du 20 juin 2013 à prendre en charge le coût du transport puis d'acheminer Mme [H] sur site à partir de la gare de [Localité 5] de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché d'autant qu'elle a transmis à Mme [H] un avenant à son contrat de travail que la salariée a refusé de signer. La cour observant que le contrat de travail communiqué par la société Samsic I ne comprenait pas de référence au transport de Mme [H], considère au vu du courrier du 20 juin 2013 que l'employeur n'a pas fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail. Par ailleurs, il a transmis à la salariée l'avenant au contrat de travail consécutif au transfert de celui-ci de sorte que les dispositions conventionnelles ont été respectées. La demande de dommages-intérêts est rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de ce chef de demande. Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'impossibilité pour Mme [H] de bénéficier du DIF : Eu égard à la solution du litige aucune faute ne pouvant être reprochée à l'employeur à cet égard, la demande de dommages-intérêts est rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de ce chef de demande. Sur les autres demandes : La société Samsic I, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser Mme [H] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée, Me Solovieff étant autorisée à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [L] [H] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de juin 2013 et congés payés afférents, Statuant à nouveau du chef infirmé et a ajoutant : CONDAMNE la société Samsic I à payer à Mme [C] [L] [H] la somme de 703,76 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2013 outre 70,37 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, DÉBOUTE Mme [C] [L] [H] du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Samsic I, CONDAMNE la société Samsic I aux dépens et à verser à Mme [C] [L] [H] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUTORISE Me Laurence Solovieff, avocat au barreau de Paris à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 7 de la convention collective des entrearticle 700 alinéa 1 du code de procédure civile et si larticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile dont distarticle 7 de la convention collective puisque larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349004b63d497adffda4254
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