Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004c63d497adffda4258
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 2 237 040 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00764 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKPB Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/01570 APPELANTE SA ARCURE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0882 INTIME Monsieur [D] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P323 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier : Madame Chaïma AFREJ, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 22 juillet 2014, M. [D] [L] a été engagé par la société Arcure en qualité d'ingénieur développement logiciel moyennant une rémunération mensuelle qui était versée, dans le dernier état de la relation contractuelle, à hauteur de la somme de 3 433,33 euros pour une durée de travail de 151,67 heures. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2017, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 janvier 2017 puis s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier adressé sous la même forme le 26 janvier 2017. Le 30 janvier 2017, l'employeur a notifié un premier avertissement au salarié en raison de son arrivée tardive au travail ce jour là. Par un courrier recommandé du même jour, il lui a notifié un second avertissement pour n'avoir pas exécuté les tâches qui lui avaient été confiées. Le lendemain, 31 janvier 2017, l'employeur a notifié un troisième avertissement à M. [L] en raison de son retard et parce-qu'il avait déjeuné au bureau. Le 1er février 2017, la société Arcure a notifié à M. [L] sa mise à pied conservatoire en lui lui indiquant également 'le préavis restant à courir et qui, du fait de votre faute grave, ne pourra pas être exécuté, ne sera donc pas rémunéré'. La société Arcure emploie au moins onze salariés et applique la convention collective des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 mai 2017 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 15 janvier 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, a : - dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Arcure à verser à M. [L] les sommes suivantes : * 11 185,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 118,52 euros au titre des congés payés y afférents, * 22 370,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 24 mai 2017, et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, - débouté M. [L] du surplus de ses demandes, - débouté la société Arcure de sa demande reconventionnelle. La société Arcure a régulièrement relevé appel du jugement le 27 janvier 2020. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n° 3 transmises par voie électronique le 16 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Arcure prie la cour d'infirmer le jugement et : - débouter M. [L] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déclarer Pôle Emploi irrecevable en sa demande de confirmation du jugement, - débouter Pôle Emploi de sa demande de paiement au titre des allocations chômage qui ont été versées, A titre subsidiaire : - fixer le montant de l'indemnisation due à son minimum et tenir compte notamment des montants qu'elle serait condamnée à régler à Pôle emploi, - débouter M. [L] de ses demandes et notamment celles d'indemnités au titre du préavis et de congés payés sur préavis, - débouter M. [L] de ses demandes supplémentaires, En tout état de cause - condamner M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 7 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, - condamner M. [L] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n° 4, transmises par voie électronique le 17 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] prie la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire, Y ajoutant, - condamner la société Arcure à lui verser les sommes de : * 11 185,20 euros de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, - débouter la société Arcure de toutes ses demandes, fins et conclusions. Aux termes de ses conclusions d'intervenant volontaire transmises par voie électronique le 17 janvier 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Pôle emploi prie la cour de : - le dire recevable et bien fondé en sa demande, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société Arcure à lui verser la somme de 12 714,52 euros en remboursement des allocations chômage versées à M. [L], - condamner la société Arcure à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Arcure aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022. MOTIVATION : Sur la rupture du contrat de travail : Sur le bien fondé du licenciement : Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'et si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables. L'incompétence ou l'insuffisance professionnelle d'un salarié se manifeste par sa difficulté à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté et peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle fait l'objet d'une appréciation objective. Il n'est pas nécessaire que l'inadaptation à l'emploi ou l'incompétence du salarié se soient traduites par une faute. Il importe cependant que les insuffisances alléguées par l'employeur se soient manifestées par des éléments extérieurs, par des anomalies de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise, et susceptibles de vérifications objectives. La lettre de licenciement fixant les limites du litige est motivée dans les termes suivants : « Depuis votre recrutement, votre autonomie et votre motivation sont considérées comme très insuffisantes et en tout cas pas au niveau qu'on est en droit d'attendre d'un ingénieur expérimenté. Ainsi, dès le premier Entretien Individuel de Progrès, en juillet 2015, une note de 0,5/2 vous a été attribuée sur le volet 'savoir être' en stipulant comme axe d'amélioration : 'implication et motivation dans les projets'. A titre de comparaison, la plus basse note obtenue par vos collègues de R&D de l'époque était de 1 sur 2. Lors de votre deuxième EIDP en janvier 2016, toutes vos notes étaient inférieures strictement à 1 sur 2, traduisant un problème global de performance technique, d'atteinte des objectifs d'amélioration qui vous avaient été fixés six mois plus tôt et d'autonomie, comme cela vous a été rappelé à cette occasion. Ainsi, malgré des améliorations sur quelques points que nous vous avions alors signalées pour vous encourager, votre apport global aux développements techniques et au bon fonctionnement de l'équipe a été encore une fois insuffisant. Nous vous l'avons signifié lors de cet entretien en regrettant votre manque d'implication et de savoir-faire. Lors de votre dernier EIDP de juillet 2016, votre management a dû vous attribuer la note de 0 sur 2 sur le critère 'savoir-faire', aucun des objectifs fixés six mois plus tôt n'ayant été atteint et votre manque d'autonomie, une nouvelle fois souligné, se traduisant notamment par une faible productivité, perturbant vos collègues et ralentissant le travail. Pour vous aider à progresser et pour valider votre volonté d'atteindre un niveau compatible de vos fonctions et expérience, le Directeur Technique a eu un entretien avec vous le 7septembre 2016. Il vous a précisé à nouveau les points à améliorer en priorité : autonomie, implication et sens des responsabilités et vous a donné trois mois pour démontrer un progrès. Lors d'un ultime entretien, le 9 janvier 2017, force lui a été de constater qu'aucune amélioration significative sur les points désignés n'était intervenue. Ces différents constats révèlent votre incapacité à exercer vos fonctions de façon satisfaisante. Ainsi, malgré notre volonté de vous faire progresser, nous devons reconnaître un échec et constater que votre niveau de compétence technique est limité ; que vous manquez d'autonomie au point où cela perturbe le bon fonctionnement de l'équipe de R&D ; que vous n'apportez pas d'idée ni de solution aux problèmes techniques que vous rencontrez ; que vous êtes trop lent dans vos développements et que vous ne parvenez pas à vous organiser. Tous ces manquements et défaillances sont précisément les qualités minimales qu'on attend d'un ingénieur. De plus, bien que nous vous ayons pointé à plusieurs reprises vos insuffisances, vous n'avez manifesté aucune volonté de travailler sur ces points d'amélioration. Votre refus réitéré de prendre en compte nos remarques nous ôtant tout espoir de progrès ; nous n'avons d'autre choix, dans l'intérêt de la société, par équité vis-à-vis des autres membres de l'équipe et pour votre propre équilibre personnel, que de rompre notre relation contractuelle. Nous vous notifions ce jour votre licenciement.' La société Arcure soutient que l'insuffisance professionnelle est caractérisée par : - les notes d'évaluation de M. [L] en baisse constante ainsi que cela ressort des comptes rendus d'entretien, - les demandes d'amélioration qui sont présentes dans chacune de ces évaluations. Elle indique dans ses écritures que M. [L], chargé de la réalisation de travaux de recherche et développement , du suivi et de l'aide au développement de carte électronique externalisée du suivi, de la validation de l'amélioration continue des fonctionnalités blaxtair manquait d'autonomie, n'apportait pas suffisamment d'idées et de solutions, était trop lent et pas suffisamment organisé. En dehors des comptes rendus d'évaluation qu'elle vise dans ses écritures, la société Arcure verse aux débats un tableau comparatif d'évolution des notations concernant 15 salariés dont M. [L] lesquels font apparaître une baisse constante des résultats de celui-ci, mais la cour observe que ces tableaux et graphique ne sont corroborés par aucun élément objectif et qu'il n'est pas justifié que ces salariés étaient dans une situation comparable à celle de M. [L] quant à l'ancienneté, les missions et l'expérience. Par ailleurs, l'employeur communique un échange de mails portant sur la comparaison de deux contributions de M [L], l'une en 2016, qualifiée de satisfaisante et l'autre le 31 janvier 2017 dont il est dit qu'elle 'est une recopie intégrale d'un exemple de 5 lignes comme on recopiera le modèle d'une lettre, sans prendre le temps de remplacer les mots 'votre nom' et 'destinataire'. Toutefois, la cour relève que cet exemple concret concerne une contribution postérieure au licenciement. Il n'est donc produit aucun élément permettant à la cour de caractériser objectivement les défaillances déplorées par l'employeur et de justifier la baisse des notations ou les reproches exprimés quant à la lenteur et au manque d'idée du salarié. La cour considère en conséquence que l'employeur échoue à établir des éléments susceptibles de vérifications objectives de nature à caractériser l'incompétence alléguée du salarié. L'insuffisance professionnelle de M. [L] n'est donc pas établie et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [L] doit être indemnisé à ce titre à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (2 ans et demi), son âge au moment du licenciement (né en 1986), au montant de sa rémunération des six derniers mois (moyenne mensuelle de 3 728,40 euros brut), aux circonstances du licenciement, à ce qu'il justifie de sa situation postérieurement à la rupture (aucun élément), la cour condamne la société Arcure à verser au salarié la somme de 22 370,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suffisant à réparer son entier préjudice et le jugement est confirmé de ce chef. Sur les dommages-intérêts pour procédure vexatoire : M. [L] fait valoir que l'employeur l'a mis à pied à titre conservatoire trois jours après le début du préavis sous des prétextes fallacieux, lui a adressé trois avertissements en deux jours de temps et ne lui a adressé son solde de tout compte qu'à la date de fin du préavis, le privant de toute ressources pendant plusieurs semaines. Il souligne l'acharnement procédural de la société Arcure à son encontre avec la saisine du premier président pour faire cesser l'exécution provisoire L'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir que nonobstant les termes employés son courrier du 1er février est une rupture du préavis pour faute grave et doit s'interpréter comme tel dès lors que M. [L] a commis des fautes rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Sur le bien fondé de la rupture du préavis pour faute grave : Le courrier notifiant à M. [L] la rupture de son préavis intitulé objet 'mise à pied' est rédigé dans les termes suivants : '[...] le 31 janvier et le 1er février, nous constatons une nouvelle fois que vous n'avez manifestement et ostensiblement pas travaillé, perturbant gravement vos collègues et les travaux en cours en R&D. Les rapports que vous avez remis le 31 janvier et le 1er février en attestent clairement. La répétition intentionnelle des fautes depuis le 30 janvier, malgré nos remarques et nos avertissements réitérés constitue un faute grave, puisqu'elle témoigne d'une refus catégorique de prendre en compte les demandes légitimes de votre hiérarchie et perturbe en outre gravement le bon fonctionnement de l'entreprise, notamment en R&D dont les enjeux sont majeurs pour la société et les échéances extrêmement tendues. Par conséquent nous ne pouvons vous maintenir dans l'entreprise sans nuire fortement aux développements en cours et au moral des équipes. Nous avons donc l regret de vous signifier votre mise à pied conservatoire. Elle prend effet à la remise de ce courrier, vous serez rapidement informé des suites de la procédure. Le préavis restant à courir et qui, du fait de votre faute grave ne pourra pas être exécuté, ne sera donc pas rémunéré.[...]' Il ressort de ce courrier qu'il ne constitue pas la notification d'une mise à pied conservatoire prononcée dans l'attente d'une décision disciplinaire de l'employeur mais bien la notification de la rupture du préavis en raison de la faute grave du salarié. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. La société Arcure verse aux débats les mails que lui a adressés M. [P] le 31 janvier à 18h47, donc postérieurement à la notification à M. [L] de l'avertissement daté du même jour dont il ressort que le temps de travail évalué à 6 heures par le salarié est important par rapport eu travail fourni. Mais à cet égard la cour relève qu'une partie du travail effectué n'a pas été décrite (l'intégration dans Yocto) et que la lenteur de M. [L] n'est pas une nouveauté pour l'employeur puisqu'elle lui a été reprochée dans le cadre de l'insuffisance professionnelle. L'employeur verse aux débats un second rapport de M. [P] en date du 1er février à 10 h 17 analysant de nouveau le travail de la veille et déplorant la mauvaise qualité du travail fourni 'très léger' 'pas utile ou réutilisable' n'ayant 'probablement pris qu'une dizaine de minutes' ainsi qu'un troisième rapport en date du 1er février 2017 à 18h31 faisant état d'une 'quantité de matière[...] extrêmement faible'comparant la qualité du travail avec un document antérieur et relevant une différence de 'qualité [...] frappante', un texte 'rempli de banalités affligeantes' et une 'volonté manifeste d'écrire un document inutile'. La cour relève toutefois que les commentaires de M. [P] sur la mauvaise qualité du travail fourni et son caractère délibéré ne sont pas corroborés par des éléments objectifs permettant à la cour d'en apprécier la pertinence de sorte que la faute grave n'est pas établie. La cour considère en conséquence que la rupture anticipée du préavis est fautive, que le caractère vexatoire dénoncé par le salarié est établi et condamne la société Arcure à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice. Sur la demande présentée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : La cour n'ayant pas retenu que le préavis avait été rompu en raison de la faute grave du salarié, la société Arcure est condamnée à payer à M. [L] la somme de 9 746,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire mensuel brut que M. [L] aurait perçu s'il avait travaillé pendant le temps du préavis outre celle de 974,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, étant observé que la société Arcure établit avoir rémunéré M. [L] pour la période de préavis effectuée entre le 27 et le 31 janvier en communiquant le bulletin de salaire du mois de janvier 2017. Le jugement est infirmé de ces chefs. Sur l'intervention de Pôle emploi : La société Arcure soulève l'irrecevabilité de la demande de Pôle emploi tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour rejette cette fin de non recevoir dès lors que Pôle emploi est intervenant volontaire à l'instance sur le fondement des articles 554 du code de procédure civile et L. 1235-4 du code du travail et a intérêt à agir puisque ses prétentions sont fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Sur le fond, eu égard à la solution du litige, la cour condamne la société Arcure à rembourser Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [L] depuis son licenciement à hauteur de la somme de 12 714,52 euros. Sur les autres demandes : La cour rappelle que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter du 24 mai 2017, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La société Arcure, partie perdante, est condamnée aux dépens et déboutée des demandes qu'elle présente sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé du chef de la condamnation prononcée à son encontre sur ce même fondement. En cause d'appel, la cour la condamne à indemniser M. [L] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Pôle emploi. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf du chef des condamnations prononcées pour indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : REJETTE la fin de non recevoir opposée à Pôle emploi par la société Arcure, CONDAMNE la société Arcure à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes : - 9 746,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 974,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère vexatoire du licenciement, RAPPELLE que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter du 24 mai 2017 et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce, CONDAMNE la société Arcure à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [D] [L] depuis son licenciement à hauteur de la somme de 12 714,52 euros, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article700 du code de procédure civile au profit de la société Arcure et de Pôle emploi, CONDAMNE la société Arcure aux dépens et à verser à M. [D] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version enarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle 700 code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail dispose quarticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349004c63d497adffda4258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel