Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004c63d497adffda425c
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 10 444 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04770 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEQL Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05326 APPELANTE Madame [Y] [G] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380 INTIMÉE SOCIÉTÉ [U] & CO [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0627 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [G] a été engagée par la société [U] & Co dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2014 en qualité de responsable de galerie. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail non alimentaire. Le 11 mai 2018, la société [U] & Co a convoqué Mme [G] à un entretien préalable fixé au 19 mai suivant, puis lui a notifié son licenciement le 24 mai 2018. Contestant la rupture de la relation de travail, Mme [G], par acte du 16 juillet 2018, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 23 janvier 2020, notifié aux parties par lettre du 22 juin 2020, a dit le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse et a : - condamné la société [U] & Co à lui verser les sommes de : * 9 631,22 euros au titre des commissions des années 2015, 2016 et 2017, * 963,12 euros au titre des congés payés afférents aux commissions des années 2015, 2016 et 2017, * 9 753,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l'espèce à la somme de 3 251,20 euros, - débouté Mme [G] du surplus de ses demandes, - débouté la société [U] & Co de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [U] & Co aux dépens. Mme [G] a interjeté appel de ce jugement le 20 juillet 2020. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 16 octobre 2020, l'appelante demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a considéré que le licenciement notifié par la société [U] & Co était dénué de toute cause réelle et sérieuse, - le réformer sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant de nouveau, - de condamner la société [U] & Co au paiement de la somme de 39 014 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de réformer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a accordé à Madame [G] les sommes de 9 631,22 euros au titre des commissions et de 963,12 euros au titre des congés payés afférents, et statuant de nouveau, -de dire et juger que Madame [G] a été injustement privée des commissions qui lui étaient dues au titre des années 2015 à 2018, en conséquence, - de condamner la société [U] & Co au paiement de : * la somme de 104 447 euros au titre des commissions dues pour les années 2015 à 2018, * la somme de 10 444,7 euros au titre des congés payés afférents, - le confirmer pour le surplus, y ajoutant - condamner la société [U] & Co à payer à Madame [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'application du taux d'intérêt légal sur l'ensemble des sommes mises à la charge de la société [U] & Co à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Paris, soit le 13 juillet 2018, - condamner la société [U] & Co aux dépens. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 janvier 2021, la société [U] & Co demande à la cour : sur le licenciement de Madame [G] à titre principal, - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [G] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société SARL [U] & Co à lui payer la somme de 9 753,60 euros, statuant nouveau, -de juger le licenciement de Madame [G] fondé, par voie de conséquence, -de débouter Madame [G] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, -de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire, soit la somme de 3 251,16 euros, sur la demande de rappel de salaire au titre des commissions, à titre principal, -de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Mme [G] la somme de 9 631,22 euros au titre de rappel de salaire et de 963,12 euros au titre des congés payés y afférents, statuant à nouveau, -de dire et juger que Mme [G] est mal fondée à solliciter le paiement de commissions sur la période comprise entre 2015 et 2018, outre les congés payés y afférents, en conséquence, -de la débouter de sa demande de rappel de salaire, à titre subsidiaire, -de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [U] & Co à payer à Madame [G] la somme de 9 631,22 euros au titre des commissions dues pour la période comprise entre 2015 et 2018, outre 963,12 euros au titre des congés payés y afférents, en tout état de cause, -de condamner Madame [G] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner Madame [G] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 2 septembre 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. SUR QUOI Sur le rappel de salaire au titre de commissions et les congés payés y afférents Mme [G] sollicite le paiement de la somme de 104 447 € brut, outre les congés payés y afférents, au titre de commissions qui lui seraient dues pour la période comprise entre juillet 2015 et 2018. Au soutien de ses prétentions, l'appelante invoque la clause de son contrat de travail stipulant qu'outre son salaire fixe mensuel, elle percevra « un intéressement au résultat annuel de la galerie ». Elle fait valoir qu'il était convenu entre les parties qu'elle perçoive cette part variable sur la base du chiffre d'affaires réalisé et plus particulièrement de l'usage dans le marché de l'art consistant à verser un pourcentage sur les ventes entre 3 et 5 % du chiffre d'affaires réalisé. Elle indique avoir réalisé des chiffres particulièrement importants et que sa commission ne pouvait se limiter aux sommes versées par l'employeur, soit 3 206,77 € en août 2016 et 5 000 € en décembre 2016. Elle ajoute que Mme [B], occupant les mêmes fonctions au sein de la société [U] & Co, bénéficie d'une part variable calculée sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit donc interpréter la clause d'intéressement et préciser ce que les parties ont souhaité convenir sur ces deux points: assiette et taux d'intéressement prévus. La société [U] & Co répond que la clause en litige ne prévoit ni l'assiette du calcul de l'intéressement, ni son taux, ni sa périodicité, de telle sorte que le règlement de l'intéressement est discrétionnaire et non obligatoire. Elle précise que le paiement de commissions à Mme [G], dans les conditions qu'elle réclame, rendrait l'entreprise déficitaire de sorte 'qu'aucun employeur raisonnable' ne peut convenir de telles modalités de calcul de rémunération variable. Il résulte de l'article 5 du contrat de travail de Mme [G] intitulé «durée du travail, rémunération, objectif » qu'« outre son salaire de base fixe à 2 500 nets euros par mois, Madame [G] [Y] percevra un intéressement au résultat annuel de la galerie » (pièce n°3 de son dossier). L'article 1188 du Code civil dispose : « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ». La clause en litige ne manque pas de clarté quant au fait que 'l'intéressement', qui s'analyse, comme le soutient la salariée sans être contredite, comme la prévision d'un salaire variable complémentaire au salaire fixe, et n'a donc pas à être interprétée en modifiant les termes et en substituant ' le chiffre d'affaires' au ' résultat de la galerie'. Le fait qu'il puisse y avoir dans la profession des usages permettant de conclure des contrats avec des clauses prévoyant un intéressement sur le chiffre d'affaires comme en attestent M.[O], (pièce n°46 du dossier de Mme [G]), Monsieur [O] (pièce n°51) et Monsieur [F] (pièce n°52) est inopérant et ne permet pas d'ajouter au contrat de travail de l'appelante, qui fait la loi des parties. Par nature, les rémunérations variables discrétionnaires sont celles dont les modalités de calcul et la périodicité des versements sont laissés à la libre appréciation de l'employeur. Toutefois, une prime répondant aux caractères de constance, de généralité et de fixité fait naître une obligation à la charge de l'employeur, ces caractères étant cumulatifs. La charge de la preuve du caractère obligatoire d'une gratification appartient, en sa qualité de demandeur, au salarié. Or, en l'espèce, il ressort des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus que la société [U] & Co s'est engagée à verser une rémunération variable à la salariée sans aucune précision sur le montant et la périodicité. L'employeur a d'ailleurs alloué à ce titre à Mme [G] les sommes de 3 206,77 euros en août 2016 et 5 000 euros en décembre de la même année. Il n'est ainsi justifié d'aucun caractère de généralité ni de fixité de sorte que Mme [G] doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire sur commissions. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le licenciement Selon l'article 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. De plus, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf si ce fait fautif a donné lieu à l'exercice de poursuites pénales. La lettre de le licenciement de Mme [G] du 24 mai 2018, qui fixe l'objet du litige, est ainsi rédigée : 'Vous avez été embauchée en qualité de responsable de notre galerie [U] & Co, sise à [Localité 5], xxxxx, et ce à compter du 1er septembre 2014. A ce titre, vous êtes notamment en charge de l'accueil des clients et prospects au sein de la Galerie [U], des relations avec la presse, de la réalisation et mise en place des expositions, du suivi de la clientèle pendant ces expositions, ainsi que l'organisation et le suivi des salons professionnels. Notre activité étant dans un secteur de niche très haut de gamme, l'attitude de nos collaborateurs vis-à-vis de notre clientèle et de nos fournisseurs doit être irréprochable. C'est pourquoi, compte tenu de votre rôle de représentation de la société, nous attendions de vous un comportement exemplaire dans les rapports que vous entretenez avec nos prestataires habituels et notre clientèle. Malheureusement, nous avons eu à déplorer de votre part un comportement que nous ne pouvons tolérer et qui porte atteinte à l'image de notre société. En effet, vous n'avez de cesse de dénigrer ouvertement les collaborateurs de la société Maison [U] auprès de nos clients et fournisseurs. Cette attitude inacceptable jette le discrédit sur l'image de la Galerie [U]. Dès lors, vous comprenez qu'un tel comportement ne peut être toléré au sein de la société [U] & co. Dans ces conditions, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement. Votre préavis débutera à compter de la date de la première présentation de cette lettre à votre domicile et durera 2 mois. Cependant, nous vous dispensons de toute présence et tout travail effectif pendant toute la durée de votre préavis.' Mme [G] fait valoir qu'elle a toujours fait preuve, dans le cadre de ses fonctions de Responsable de la galerie [U], d'un grand professionnalisme auprès des clients et fournisseurs et que la situation s'est tendue avec la direction de la société [U] & Co lorsqu'elle a sollicité le paiement de commissions, cette demande ayant entrainé son licenciement sous un prétexte qui n'est donc pas la véritable cause. Au soutien de son appel incident, la société [U] & Co fait valoir que Mme [G] a adopté un comportement inapproprié tant à l'égard de ses collègues que des clients et fournisseurs de la société. Elle ajoute que la salariée n'a pas supporté de devoir travailler avec de nouveaux interlocuteurs, n'ayant de cesse de les ignorer et ou de dissimuler des informations, voire, s'agissant de Madame [B], d'adopter à son égard un comportement particulièrement agressif. La société [U] & Co produit des attestations émanant de différents prestataires ainsi que des trois collaborateurs de la société, Madame [J], (belle-fille de Monsieur [T] dirigeant de la société [U] & Co), engagée à compter du mois d'octobre 2015 pour une durée déterminée en qualité de Digital Manager, Monsieur V. D., (beau-fils de Monsieur [T]) engagé à compter du mois d'octobre 2015 en charge de la gestion du stock au sein de l'entrepôt situé à [Localité 4] ainsi que du studio photo et Madame [B], qui intervenait à compter du mois de juin 2016 dans le cadre d'un contrat de prestation de services et qui était en charge du stand de la galerie Maison [U] situé aux Puces de [Localité 6]. En premier lieu, Mme [J] et M. [J] témoignent de 'la rétention d'informations' de Mme [G] à l'égard de ses collègues, grief repris par l'employeur dans ses écritures (attestations pièces n° 4 et 5 du dossier de l'employeur). Toutefois, comme l'a souligné le conseil de prud'hommes, ce grief au demeurant imprécis dans les attestations, n'est pas visé dans la lettre de licenciement et ne peut en conséquence être retenu à l'encontre de Mme [G]. En deuxième lieu, si Mme A. K a fait part à la société [U] & Co d'une altercation verbale qu'elle a eue avec Mme [G] le 22 décembre 2016 (pièce 6 du dossier de l'employeur ), ces faits également non visés dans la lettre de licenciement, qui ne mentionne pas l'agressivité de la salariée vis-à-vis de ses collègues mais uniquement le fait de les dénigrer auprès de tiers, sont au surplus anciens et avaient été portés à la connaissance de l'employeur dès le jour même par courrier électronique ; ils ne peuvent donc être retenus au soutien de la mesure de rupture du contrat de travail. En troisième lieu, s'agissant des faits de dénigrement par Mme [G] de Mme [B] et de M. [J], leurs deux témoignages sont indirects ; ils font état de propos qui auraient été tenus par des tiers sans aucune précision de dates, Mme [B] mentionnant ' février 2018', et seraient donc antérieurs de plus de deux mois à la mesure de licenciement (pièces n° 5 et 7). En tout état de cause, en l'absence de témoignages directs de personne ayant été témoin du dénigrement visé dans les attestations en cause, aucun grief ne peut être retenu à l'encontre de Mme [G] sur ce point. Enfin, les attestations de M. [O], M. [K], M. [F] et M. [K], (pièces n° 9, 10, 15 et 16) sont imprécises, sans références à des dates d'événements permettant à la cour d'apprécier la véracité ou le fondement des faits reprochés ou d'en vérifier leur existence, ne faisant que relater que Mme [G] se plaignait des autres collaborateurs ; seule l'attestation de M. [K] indique que ces faits dataient des mois de février et mars 2018, faits antérieurs au surplus de deux mois au licenciement. Il ressort, de ce qui précède que le licenciement de Mme [G] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; le jugement est confirmé de ce chef. Sur l'indemnisation des conséquences du licenciement Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'appelante fait état d'un préjudice important tant financier que moral, ayant eu pour conséquence la dégradation de son état de santé. Tenant compte de son âge (45 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (soit trois ans et neuf mois), de son salaire moyen mensuel brut de soit 3 251,16 euros , des justificatifs de sa situation professionnelle après la rupture (pièces n°45 et 54) et du préjudice moral subi ayant conduit à des problèmes de santé attestés par le Docteur [K] qui a constaté en juillet 2018 une 'pelade', 'liée très probablement [au] stress professionnel' (pièce n°48), il y a lieu de fixer à la somme de 15 000 euros les dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondemement de l'article L1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, s'agissant du licenciement opéré dans une entreprise employant un effectif très réduit. Le jugement déféré est infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur la charge des dépens. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence d'une somme de 2 000 euros. Les dépens d'appel sont à la charge de la société [U] & Co qui succombe partiellement. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré : - en ce qu'il a condamné la société [U] & Co à payer les sommes de 9 631,22 euros au titre d'un rappel de salaire sur commissions et 963,12 euros au titre des congés payés afférents, - sur le montant de dommages et intérêts pour le licenciement abusif, Le CONFIRME sur le surplus, Statuant des seuls chefs infirmés et y ajoutant : DÉBOUTE Mme [Y] [G] de sa demande de rappel de salaire au titre de commissions et des congés payés y afférents, CONDAMNE la société [U] & Co à payer à Mme [Y] [G] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [U] & Co à payer à Mme [Y] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [U] & Co aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et sur laarticle 5 du contrat de travail de Mmearticle 700 du code de procédure civilearticle 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à concurrarticle L1235-5 du code du travail dans sa version aparticle 1188 du Code civil disposearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349004c63d497adffda425c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel