Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004d63d497adffda4262
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 84 393 €
Demande en répétition de prestations ou allocations indûment versées.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10348 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE22S Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/09429 APPELANT Monsieur [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235 INTIMÉE Etablissement Public [10] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Z] [Y] s'est inscrit au [10] faisant état du fait qu'il a été salarié de la société [6] du 1er juillet 2013 au 30 septembre 2014et qu'il a été licencié pour motif économique le 29 août 2014. Il a bénéficié d'allocations au titre du retour à l'emploi (ARE) d'octobre 2014 à juin 2016. Par courrier du 13 novembre 2018, le [10] a demandé à son allocataire de lui adresser différents documents concernant la justification de son travail au sein de la société [6]. Le 28 novembre 2018, M. [Y] a adressé au [10] ses bulletins de salaire, la copie des chèques et ses relevés de compte correspondant à la période de travail au sein de la société [6]. Par courrier du 24 janvier 2019, le [10] a informé M. [Y] de ce que sa qualité de salarié au sein de cette société ne pouvait être établie notamment au regard du fait qu'il n'avait pas fait l'objet de la déclaration sociale obligatoire, qu'il y avait des « incohérences entre les documents salariaux et les éléments extérieurs » et des « incohérences de masses salariales pour le compte de la société auprès de l'Urssaf et des incohérences au point de vue fiscal ». Par courrier du 11 février 2019, il lui a été réclamé le remboursement des allocations perçues pour un total de 36'843,93 euros. À l'issue d'un recours gracieux, le [10] a maintenu sa décision et a sollicité le remboursement de la somme ci-dessus correspondant aux allocations servies pour la période courant du 10 octobre 2014 au 7 juin 2016. Parallèlement, le [10] a réclamé à Mme [G] [Y], épouse de l'appelant, le remboursement des allocations perçues en sa qualité de demandeur d'emploi. Les démarches amiables de M. [Y] n'ayant pas abouti, ce dernier a fait citer par acte délivré le 26 juillet 2019, le [10] devant le tribunal de grande instance de Paris. Mme [G] [Y] a engagé, elle aussi, une procédure judiciaire à l'encontre du [10]. Par un jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par M. [Y] ; - condamné M. [Y] à payer au [10] la somme de 36'843,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, aux fins de remboursement des indemnités qu'il a indûment perçues du 10 octobre 2014 au 16 juin 2016 au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; - condamné M. [Y] à payer au [10] une indemnité de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné M. [Y] au aux dépens. M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 18 décembre 2020. Par ordonnance du 3 décembre 2021, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire faute pour l'appelante d'avoir procédé à l'accomplissement de diligences nécessaires en temps imparti. L'affaire a ensuite été rétablie sur la justification de l'accomplissement des diligences requises. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par derniers conclusions transmises au greffe par RPVA le 15 avril 2022, M. [Y] demande à la cour de : « L'y déclarer recevable et bien fondée, -INFIRMER le jugement en l'ensemble de ses dispositions, Vu les articles L.5421-1 et L. 5422-5 du Code du travail, Vu l'article 1302-1 du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 9 du code de procédure civile, ET STATUANT A NOUVEAU A TITRE PRINCIPAL ' DÉCLARER irrecevable comme prescrite l'action en répétition de l'indu de [10] tendant à obtenir la restitution des allocations d'aide au retour à l'emploi versées à Monsieur [Y] sur la période courant du 10 octobre 2014 au 7 juin 2016 ; A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE ' JUGER que M. [Y] remplissait parfaitement les conditions requises pour bénéficier de l'allocation de chômage, ' JUGER par conséquent que M. [Y] n'est débiteur d'aucune somme indûment perçue à l'égard de [10], ' ANNULER la décision de [10] en date du 11 février 2019. En outre : ' DÉBOUTER [10] de toutes conclusions, fins et moyens contraires aux présentes, ' CONDAMNER [10] à payer à M. [Y] une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Chantal TEBOUL-ASTRUC, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 mai 2022, le [10] demande à la cour de : « Vu Les pièces versées aux débats ; Vu le dossier demandeur d'emploi de Monsieur [Y] ; Vu l'article L.5422-5 du Code du travail; Vu le jugement entrepris ; 1. Sur l'absence de prescription de l'action en répétition de l'indu initiée par [10] - JUGER que Monsieur [Y] a procédé par voie de fausses déclarations lors de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; - JUGER que la prescription décennale s'applique ; En conséquence, - JUGER recevable l'action en répétition de l'indu initiée par [10]. 2. En tout état de cause, sur le fond, Vu le règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 ; Vu la contestation de qualité de salarié de Monsieur [Y] ; Vu l'article 12 du Code de procédure civile ; Vu les articles R. 1221-1 et suivants du Code du travail ; Vu la jurisprudence versée au débat ; - JUGER que Monsieur [Y] ne prouve pas sa qualité de salarié de la salarié [6] ; - JUGER que Monsieur [Y] ne démontre pas la réalité des périodes de travail invoquées pour obtenir son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; En conséquence, - JUGER bien fondée l'action en répétition de l'indu initiée par [10] ; - CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à [10] la somme de 36.843,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2019 ; - CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à [10] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre de la procédure de première instance ; Y ajoutant, en cause d'appel : - CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à [10] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; - CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à [10] la somme de 10.000 euros au titre de l'amende civile pour appel abusif visé à l'article 559 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à [10] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre de la procédure d'appel ». La clôture a été prononcée le 1er juillet 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes des parties tendant à voir « juger que » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée. Ces demandes -qui n'en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la prescription de l'action en répétition de l'indu À l'appui de ses demandes, M. [Y] fait valoir que : - l'action en répétition de l'indu est prescrite conformément à l'article L.5422 5 du code du travail s'agissant de la période courant du 10 octobre 2014 au 11 février 2016, le surplus de la période n'étant pas atteint de prescription ; - le [10] échoue à rapporter la preuve d'une fraude ou d'une fausse déclaration alors que les éléments qu'il a versés aux débats justifient d'un emploi effectif (contrat de travail, fiches de paye, règlements de salaires, relevés de banque, avis d'imposition portant sur les revenus perçus en 2013-2014) et le [10] échoue à en rapporter la preuve contraire ; - les manquements de son employeur s'agissant de l'absence de la déclaration d'embauche et du paiement des cotisations sociales ne relèvent pas de sa responsabilité et sont insuffisantes à démontrer le caractère fictif d'un contrat de travail apparent ; - le tribunal a inversé la charge de la preuve en indiquant que la réalité de son contrat de travail n'était pas démontrée, et en relevant des griefs qui n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'une fraude, s'agissant de l'âge de la gérante de la société, des fonctions identiques que lui et sa femme ont pu exercer auprès d'employeurs différents à des dates différentes, ni même que lui et son épouse avaient des responsables communs, ni davantage que les attestations produites ne présentaient pas de caractère probant ; - à titre subsidiaire, il soutient que l'action de [10] est mal fondée au regard de sa défaillance dans la charge de la preuve qui lui incombe de l'existence d'une fraude de fausses déclarations. En réplique, le [10] estime que : - l'action en répétition est la conséquence d'une fausse déclaration de sorte que la prescription décennale a vocation à s'appliquer ; - l'appelant a effectué de fausses déclarations à l'appui de sa demande d'ouverture de droits et il existe un faisceau d'indices tendant à la remise en cause de la qualité de salarié de M. [Y] ; - son action en répétition de l'indu est fondée alors M. [Y] a présenté un dossier comprenant des incohérences notoires rendant invraisemblable l'effectivité de l'emploi invoqué et qu'il ne produit aucun élément permettant de prouver l'existence d'un contrat de travail effectif ainsi que l'existence d'un lien de subordination ; - ses services ont pu mettre à jour un réseau bien plus vaste impliquant la société [6] et les sociétés [7] et [9], dont se prévaut Mme [Y], les investigations menées notamment avec l'aide d'organismes tiers comme la [5] ou l'Urssaf ayant permis de recouper plusieurs demandes d'ouvertures de droits invoquant des périodes d'emploi pour la société [6] et faisant intervenir les mêmes personnes, membres d'une même famille. Sur la prescription de l'action en répétition de l'indu Sur ce, L'article L. 5422-5 du code du travail précité dispose que « l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ». En application des dispositions de l'article L. 5421-1 du code du travail, applicables à l'espèce, les travailleurs involontairement privés d'emploi et aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement. Aux termes de l'article 3 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 intitulé « Conditions d'Attribution », « les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage ». Il en résulte que pour pouvoir prétendre au versement des allocations servies par le [10], l'appelant doit justifier de périodes de travail effectif préalable à l'ouverture de ses droits, le contrat de travail se définissant comme la relation selon laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Il est établi en outre que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. M. [Y] a produit aux débats, s'agissant de la société [6] ses bulletins de salaire s'étendant du mois de juillet 2013 au mois de septembre 2014 ainsi que la copie des chèques et les revenus bancaires sur la période correspondant à l'exécution de cet emploi ainsi que la déclaration de ses salaires auprès de l'administration fiscale. La société [6] n'a pas déclaré M. [Y] de sorte que cet emploi ne figure pas sur son relevé de carrière. Les bulletins de paye mentionnent la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés en conseil. L'activité de la société [6] est « services aux entreprises, le conseil pour les affaires et la gestion ». Il en résulte une présomption simple de contrat de travail qui peut être combattue par la preuve contraire que doit rapporter le [10]. Le premier juge a justement relevé que la société [6] a connu une durée de vie très courte pour être immaculée le 27 février 2013 et pour avoir été radiée le 8 octobre 2015. Le premier juge a encore pertinemment relevé que l'emploi commercial de M. [Y] comporte une présentation de ses missions rigoureusement identiques à celles effectuées par son épouse pour des fonctions occupées sur une période distincte dans les sociétés [7] et [9] dans le cadre d'une autre procédure. Il a été relevé, aussi, ainsi que le démontrent les pièces produites aux débats, que les responsables hiérarchiques de M. [Y] au sein de la société [6] (Mme [B] et Monsieur [R]) sont les mêmes que ceux de Mme [Y] au sein de la société [9], Monsieur [R] étant chargé de remettre à M. et Mme [Y] leur chèque de règlement des salaires dans ces trois sociétés, « dans la bannette au bureau ou par courrier ». La cour relève en outre, comme l'a constaté le premier juge, que M. et Mme [Y], dans les deux procédures distinctes, ont produit une attestation de Monsieur [L] indiquant que ces derniers se sont occupés de la formation de ses salariés sur l'année 2012- 2013 pour Mme [Y] et pour 2014 s'agissant de M. [Y]. Ce dernier produit des attestations de M. [L] et de Mme [W] indiquant que M. [Y] s'était occupé de formations au cours des années 2013 et 2014, mais ces attestations sont insuffisamment précises et non corroborées par des pièces pertinentes. La cour relève enfin que la lettre de licenciement de M. [Y] par la société [7] est identique à celle de Mme [Y] par la société [9], seules les dates changeant. Enfin, le contrat de travail à durée indéterminé est sur papier à en-tête de la société [4], et non pas de la société [6]. Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments qui comportent des incohérences et des contradictions, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, que le [10] apporte la démonstration : - de l'absence d'exercice effectif d'une activité professionnelle auprès de la société [6] justifiant le paiement d'une rémunération et de l'absence de tout lien de subordination avec cette dernière ; - du fait que les activités exercées ne figurent pas sur son relevé de carrière. Ces éléments, sont de nature à renverser la présomption d'emploi issue des documents produits par M. [Y], la réalité de la prestation de travail de ce dernier n'étant pas établie, la cour relevant qu'aucun autre élément n'est produit aux débats de nature à affaiblir les preuves apportées par le [10] permettant de démontrer l'exercice effectif d'un travail en lien de subordination, et ce alors encore qu'il n'est pas contesté que les cotisations sociales n'ont pas été payées par la société [6] et qu'il n'y a eu aucune déclaration préalable à l'embauche. La fraude étant caractérisée, la prescription décennale s'applique, de sorte que le [10] est recevable en ses demandes sur l'ensemble de la période. Sur la demande en répétition de l'indu Sur ce, L'article L. 5426-2, alinéa 2 du code du travail dispose que « les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ». L'article 26 du Règlement annexé à la convention du 6 mai 2011stipule : « §1 les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides ». Il résulte directement de ce qui précède que la demande de remboursement du [10] était fondée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, M. [Y] ne démontrant pas remplir les conditions ouvrant droit à indemnités. Sur la demande de dommages et intérêts du [10] pour préjudice moral et financier Au soutien de sa demande, le [10] fait valoir que : - « spolier [10] revient à spolier l'ensemble des employeurs et des salariés qui cotisent pour financer le régime » ; - « les agissements des époux [Y] méritent d'autant plus d'être sanctionnés qu'ils mettent à mal la solidarité nationale et le régime de l'assurance chômage, régulateur social et protecteur des plus démunis » ; - « la particulière mauvaise foi de Madame [Y] et des moyens que [10] a été contraint de mobiliser pour mettre en évidence les man'uvres frauduleuses de cette dernière ». M. [Y] ne répond pas sur ce point. Sur ce, La cour relève que non seulement cette demande n'est pas fondée juridiquement, mais que surtout le [10] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé dans le cadre de la présente procédure, par la condamnation à rembourser les sommes litigieuses augmentées des intérêts au taux légal, ni davantage de celui résultant de la nécessité d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance devant la cour d'appel qui sera réparé par la prise en charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles. Le [10] sera débouté de ce chef. Sur la demande d'amende civile de [10] Le [10] sollicite à son bénéfice « la somme de 10 000 euros au titre de l'amende civile pour appel abusif » au visa de l'article 559 du code de procédure civile. La cour ne peut que rappeler qu'il n'appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d'une amende civile, lequel relève du pouvoir discrétionnaire du juge, mais qu'elle peut seulement solliciter une condamnation pour procédure dilatoire ou abusive. La Société sera déboutée de cette demande. Sur l'amende civile Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. Les éléments de la procédure tels qu'ils ont été rappelés plus haut démontrent que M. [Y] a agi avec légèreté dégénérant en abus en ne présentant aucun moyen sérieux ou pertinent permettant de remettre en cause la décision du premier juge qui s'est livré à une étude attentive des pièces et des moyens exposés par les parties. M. [Y] sera condamnée à une amende civile de 2 000 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [Y], qui succombe, supportera les dépens d'appel. Il sera condamnée à payer au [10] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du 17 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions ; Et ajoutant, Condamne M. [Z] [Y] à une amende civile de 2 000 euros ; Condamne M. [Z] [Y] aux dépens d'appel ; Condamne M. [Z] [Y] à payer au [10] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Dit que le greffe adressera une copie exécutoire du présent arrêt au Trésor Public. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile et ne sonarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du Code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civilearticle L. 5421-1 du code du travailarticle 122 du code de procédure civilearticle 559 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle L.5422-5 du Code du travailarticle 1302-1 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 559 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en répétition de prestations ou allocations indûment versées.
Référence
6349004d63d497adffda4262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel