Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004d63d497adffda4264
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02057 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFP7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU - RG n° 20/00949 APPELANT Monsieur [X] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMÉE S.A.R.L. HUTAC [Adresse 4] [Adresse 1] Représentée par Me Corinne BEAUCHENAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R121 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Olivier FOURMY, Premier Président de chambre Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société HUTAC est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil dans le domaine du BTP et des infrasctructures. M. [V] a été embauché par la société HUTAC, société de droit suisse, aux termes d'un contrat-cadre de travail, à compter du 9 juillet 2019. Au terme de ce contrat-cadre, il était convenu que M. [V] accomplisse 'un nombre indéterminé de missions internationales' au sein d'entreprises tierces, dites entreprises de mission, ce qui impliquait que M. [V] accepte d'effectuer des missions dans des états différents. Aux termes de l'article 5 de ce contrat, il était également stipulé que : - « Le présent contrat est soumis au droit suisse et relève de la compétence des tribunaux suisses (est toutefois exclue la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail). - Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle, est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail. (article 34, alinéa 1, Code de Procédure Civile fédéral suisse « CPC ») ' » Dans ce contexte, Monsieur [V] a accepté d'accomplir une première mission en France pour la société Bouygues, à compter du 15 juillet 2019, pour une durée d'un an avec extension possible. Par courriel en date du 25 novembre 2019, la société HUTAC mettait fin à sa relation contractuelle avec Monsieur [V], jugeant ses prestations insuffisantes. En application du droit suisse, la société a procédé au licenciement par l'envoi simple d'un mail. Par lettre recommandée avec avis de réception à la SARL HUTAC en date du 8 janvier 2020, Monsieur [V] a contesté la rupture de son contrat de travail et la procédure de licenciement en faisant valoir ses droits en application des dispositions contractuelles et des règlements européens. Au terme de ce courrier, M. [V] affirme que le droit français trouve à s'appliquer, lieu d'exécution des prestations et lieu habituel de travail. Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau en vue de contester la légitimité de son licenciement et solliciter les conséquences indemnitaires afférentes. Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau : - s'est déclaré incompétent au profit des juridictions suisses - a invité M. [V], s'il le souhaite, à mieux se pourvoir devant la juridiction suisse compétente - a rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - a dit que chaque partie supportera la charge de ses éventuels dépens M. [V] a interjeté appel de cette décision le 11 février 2022. Il a formé une requête aux fins d'être autorisé à plaider à jour fixe. Par ordonnance du 4 avril 2022, la juridiction du premier président a autorisé M. [V] à assigner à jour fixe la société S.A.R.L HUTAC. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 5 août 2022, M. [V], appelant, demande à la cour de : - Déclarer M. [V] recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau le 16 décembre 2021 en ce qu'il : - Se déclare incompétent au profit des juridictions suisses ; - Invite Monsieur [X] [V], s'il le souhaite, à mieux se pourvoir devant la juridiction suisse compétente ; - Rejette les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dit que chaque partie supportera la charge des éventuels dépens ; Statuant à nouveau, En conséquence : - Juger Monsieur [X] [V] recevable et bien fondé en ses demandes. En conséquence, - Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les conséquences de la rupture abusive du contrat de travail de Monsieur [V] par la SARL HUTAC le 25 novembre 2019. - Juger que ce sont les dispositions de la loi française qui s'appliquent aux conséquences de la rupture du contrat de travail imposée par la SARL HUTAC à Monsieur [X] [V]. En conséquence, - Juger que la rupture prononcée par la SARL HUTAC à l'encontre de Monsieur [X] [V] est abusive et dénuée de cause réelle et sérieuse. - Condamner la SARL HUTAC à payer à Monsieur [X] [V] les sommes de : - 4.047,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis. - 704,73 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. L'ensemble avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes. - 38.788,86 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail. - Ordonner d'office le remboursement par la SARL HUTAC à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à Monsieur [X] [V] à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités. - Condamner la SARL HUTAC à payer à Monsieur [X] [V] une indemnité de 5.257,10 € pour non- respect de la procédure de licenciement. -Condamner la SARL HUTAC à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 6.500,00 € sur le fondement de l'article 700 1° du CPC. - Condamner la SARL HUTAC aux entiers dépens d'instance et frais d'exécution. Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 17 juin 2022, la société HUTAC, intimée, demande à la cour de : A titre principal: - Confirmer le jugement entrepris. - Se déclarer incompétente territorialement et matériellement pour connaître des demandes de M. [V] à l'encontre de la société HUTAC au profit du Tribunal de Genève. - Rejeter la demande d'évocation formulée par M. [V]. Par conséquent, - Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause : - Condamner M. [V] à payer à la société HUTAC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner M. [V] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande, M. [V] fait notamment valoir que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les conditions de la rupture du contrat et que le conseil de prud'hommes de céans n'a pas tenu compte des règles de compétence territoriale relatives au contrat de travail international. Pour se prévaloir de la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Longjumeau, M. [V] fait valoir qu'il est français, demeure en France et n'a jamais résidé, ni travaillé en Suisse. En outre, M. [V] argue qu'il n'avait nulle activité itinérante dans plusieurs états membres, que le contrat le plaçait pour une période d'au moins une année sur le site de [Localité 5] [Localité 6] et qu'en conséquence ce lieu constituait bien son lieu de travail habituel. Par ailleurs, M. [V] indique que les bulletins de salaire remis par la société HUTAC mentionnent expressément une convention collective des bureaux d'études techniques et font ressortir l'application de la législation relative à la protection sociale française tant au niveau des cotisations santé retraite chômage qu'au niveau du prélèvement d'impôt sur le revenu. En réponse, la S.A.R.L HUTAC se prévaut des dispositions des articles 19 à 21 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 et argue que la clause d'attribution territoriale qui reprend les dispositions de la convention de Lugano et de la convention de Rome n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. [V] au jour de la signature de ce contrat et qu'il apparaît à l'aune des autres stipulations contractuelles que le droit suisse s'appliquait sans réserve. Concernant le lieu habituel de travail de M. [V], la société considère que ce dernier ne saurait exciper d'une mission de quatre mois en France la moindre conséquence juridique ainsi qu'un un lieu habituel de travail. Pour écarter les dispositions du droit du travail français en matière de procédure de licenciement, la société HUTAC argue, au visa des articles 3.1 et 8.1 du règlement européen Rome I, que cette procédure n'est pas considérée par la jurisprudence comme une disposition impérative, et qu'en conséquence les parties peuvent y déroger. Le contrat cadre de travail signé le 9 juillet 2019 en son article 5 intitulé « Droit applicable et for juridique » est ainsi libellé : 'Le présent contrat est soumis au droit suisse et relève de la compétence des tribunaux suisses (est toutefois exclue la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce). Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail (article 34, alinéa 1, code de procédure civile fédérale suisse). En outre est compétent pour statuer sur les actions de travailleurs relevant de la loi sur le service de l'emploi le tribunal du lieu de l'établissement commercial du bailleur de services avec lequel le contrat a été conclu (article 34, alinéa 2, CPC). Les travailleurs ne peuvent renoncer à ces fors avant la naissance du litige (article 35, alinéa 1, CPC).' En l'espèce, il est constat que le contrat cadre de travail a été conclu à Genève. La clause ci-dessus rappelée ainsi que le contrat cadre qui prévoit la conclusion de contrats de mission internationale impliquent le renoncement de Monsieur [V] à tout privilège de juridiction. Cette clause stipule clairement que le contrat est soumis au droit suisse et relève de la compétence des tribunaux suisses. Il doit être relevé que cette clause reprend effectivement les dispositions de la convention de Lugano et de la convention de Rome. Elle n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de Monsieur [V]. À cet égard, le conseil de prud'hommes a justement retenu que Monsieur [V] ne pouvait ignorer qu'il était soumis au droit suisse. Sur le lieu de travail habituel, il doit être rappelé que Monsieur [V] se fonde sur une mission de quatre mois en France afin que soit retenue la compétence territoriale du conseil de prud'hommes. Pour autant, il doit être rappelé que le contrat cadre « régit un nombre indéterminé de missions internationales (exclusivement hors de Suisse) que le salarié accomplira pendant une certaine période dans des entreprises tierces dites entreprises de mission. Il prend effet à la conclusion par les mêmes parties d'un contrat complémentaire (contrat de mission internationale) pour une mission internationale que le salarié accepte d'accomplir dans une entreprise de mission. » Au regard des stipulations contractuelles prévoyant ainsi l'accomplissement de missions internationales dans différents états, et en considération de la brièveté de la relation de travail, il ne peut être utilement référé à la notion de lieu habituel de travail au sens de l'article 19 de la convention de Lugano. Ensuite, il est utilement rappelé par l'intimée les dispositions de l'article L 1262-4 du code du travail qui prévoit que les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France. Il en est donc ainsi s'agissant de la convention collective applicable et des règles relatives à la rémunération, au paiement du salaire et aux droits à congés. Il doit y être ajouté que la procédure de licenciement ne constitue pas une disposition impérative à laquelle les parties ne peuvent déroger. La décision déférée est donc confirmée. Monsieur [X] [V], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de la société HUTAC. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Monsieur [X] [V] aux dépens d'appel et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [X] [V] à payer à la société HUTAC la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1262-4 du code du travail qui prévoit que learticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code dearticle L 1235-5 du code du travail.article 19 de la convention de Lugano.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349004d63d497adffda4264
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