Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004d63d497adffda4266
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 981 718 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02179 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGKM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R21/01337 APPELANT Monsieur [B] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 INTIMÉE S.A. LA POSTE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Olivier FOURMY, Premier Président de chambre Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] [G] a été embauché par la société La Poste (ci-après, la Société) le 21 janvier 2005 en contrat à durée indéterminée en qualité de directeur du marketing activité courrier, statut de cadre dirigeant, avec prise de fonction effective au 10 février 2005. ' compter de juin 2016, M. [G] occupait les fonctions de directeur développement et incubation commerce connecté, directeur des ventes et de directeur du projet Genius. Au dernier état, M. [G] percevait un salaire brut mensuel moyen de 13 409,00 euros. Le 27 mai 2020, M. [G] était placé en situation d'arrêt de travail pour maladie professionnelle, il remettait, dès le 28 mai 2020, cet arrêt en main propre à Mme [X], directrice des cadres dirigeants, au cours de la tenue d'un entretien préalable au licenciement auquel il avait été convoqué le 19 mai 2020. M. [G] a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier daté du 8 juin 2020. Le 25 janvier 2021, la CPAM des [Localité 3] a confirmé l'origine professionnelle de la maladie de M. [G] , il saisissait alors la juridiction prud'homale en formation des référés le 24 mars 2021 en vue d'obtenir sa réintégration. Par décision du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé prononçait la nullité du licenciement, ordonnait la réintégration de M. [G] à son poste ou à un poste équivalent et condamnait la Société à verser les salaires jusqu'à la date de réintégration, ajoutant qu'il y avait lieu d'imputer sur cette somme l'indemnité de licenciement perçue, l'indemnité compensatrice de préavis perçue ainsi que les sommes perçues an titre des indemnités journalières de la Sécurité sociale. L'arrêt maladie de M. [G] se terminant le 31août 2021, la Société l'autorisait à poser des congés jusqu'au 10 septembre 2021 suite à sa demande, et elle lui adressait un courrier le 16 août 2021 pour lui indiquer la reprise du paiement du salaire à compter du mois d'août 2021 et que, selon ses estimations, M. [G] lui serait redevable d'un montant de l'ordre de 45 000,00 euros. Elle lui demandait la transmission des versements d'IJSS sur la période du 7 juillet 2020 au 21 octobre 2020. Le 13 septembre 2021, le médecin du travail déclarait M. [G] apte au poste de directeur marketing stratégique au courrier, son ancien poste n'existant plus. Le 20 septembre 2021, M. [G] écrivait à Mme [X] pour lui faire part de la rétrogradation qu'il estimait subir avec ce nouveau poste considérant qu'il était privé de tout rôle d'encadrement, son périmètre d'action étant drastiquement diminué et les missions confiées étant comparables à celles qu'il gérait quinze ans plus tôt. Fin septembre 2021, la Société adressait à M. [G] un bulletin de paie et un courrier lui indiquant qu'il aurait indûment perçu la somme de 55 278,00 euros et qu'elle entendait lui retenir mensuellement la somme de 5 786,00 euros nets. M. [G] était en arrêt pour maladie entre le 22 septembre 2021 et le 18 octobre 2021 en raison d'une intervention chirurgicale Le 19 octobre 2021, M. [G] consultait en urgence son psychiatre au titre d'un risque de rechute de sa maladie professionnelle et exerçait son droit de retrait. Le 22 octobre 2021, la Société informait Monsieur [G] qu'elle contestait ses allégations de rétrogradation et qu'elle considérait son droit de retrait comme injustifié. Le 3 novembre 2021, M. [G] adressait un courrier à la Société pour lui indiquer qu'il était le seul directeur sans aucun collaborateur sous sa responsabilité. C'est dans ce contexte que M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé le 26 novembre 2021 afin d'obtenir la condamnation de la Société à lui verser les sommes prélevées de façon illicite depuis sa réintégration et sa réintégration dans un poste équivalent à celui de directeur développement et incubation commerce connecté développement des ventes. Par ordonnance de référé en date du 28 janvier 2022, le conseil de Prud'hommes de Paris a : - constaté que le poste actuellement occupé par M. [G] est un poste équivalent à celui occupé anciennement ; - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande ; - laissé les dépens à la charge de M. [G]. M. [G] a interjeté appel de cette décision le 10 février 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 31 août 2022, M. [G], appelant, demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a : constaté que le poste actuellement occupé par M. [G] est un poste équivalent à celui occupé anciennement ; dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande ; laissé les dépens à la charge de M. [G] ; Statuant à nouveau, - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - fixer sa moyenne de salaire mensuel à la somme de 13 409,07 euros bruts ; - constater le trouble manifestement illicite caractérisé par la mauvaise exécution par la Société de l'ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2021 ; - constater que le trouble manifestement illicite caractérise une discrimination en raison de l'état de santé du salarié ; En conséquence, - ordonner à la poste de le pourvoir d'un poste appartenant au comité de direction et équivalent à celui de directeur du développement, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ; - condamner par provisions la Société à lui verser à les sommes prélevées de façon illicite sur son salaire depuis sa réintégration : au titre du prétendu trop-perçu dont se prévaut la poste : 5 786 euros nets au titre du mois de septembre 2021 ; 2 570,47 euros nets au titre du mois d'octobre 2021 ; 6 487,80 euros nets au titre du mois de mars 2022 ; 12 393,29 euros nets au titre du mois d'avril 2022 ; 6 470,05 euros nets au titre du mois de mai 2022 ; 6 442,18 euros nets au titre du mois de juin 2022 ; 6 412,60 euros nets au titre du mois de juillet 2022 ; Ces condamnations seront à parfaire pour tout prélèvement imputé par La Poste à compter du bulletin de salaire de septembre 2022 ; au titre de la suspension du versement de la rémunération du salarié pendant l'exercice de son droit de retrait : 10.774.39 € bruts au titre des mois de novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022 et février 2022 ; - débouter la Société de sa demande de remboursement d'un prétendu trop-perçu ; - débouter la Société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner la Société à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 1er septembre 2022, la Société, intimée, demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris le 28 janvier 2022 en ce qu'elle a considéré que le poste actuellement occupé par M. [G] est un poste équivalent à celui occupé anciennement ; En conséquence, ' titre principal, - dire et juger qu'il n'y a aucun trouble manifestement illicite ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé en application des articles R.1455-5, R.1455-6 et L.1132-1 du code du travail ; - débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; ' titre subsidiaire, - dire et juger que M. [G] a été réintégré dans un poste similaire à celui précédemment occupé ; En tout état de cause, - dire et juger que les sommes prélevées sur les bulletins de paie de octobre et novembre 2021 ainsi qu'avril, mai, juin et juillet 2022 n'ont pas le caractère de sanction pécuniaire ; - dire et juger que c'est à juste titre que la société La Poste a imputé des salaires dues à M. [G] les IJSS perçues par ce dernier jusqu'au 31 août 2021 ; - dire et juger que la société la poste est bien fondée à solliciter le remboursement du trop-perçu à hauteur de 9 817,18 euros ; - débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes. L'ordonnance de clôture est en date du 2 septembre 2022. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande, M. [G] estime que la formation de référé est compétente en présence d'un trouble manifestement illicite. En effet, son employeur n'a pas exécuté la décision judiciaire qui constatait la nullité de son licenciement et prononçait sa réintégration. À ce titre, il estime que la Société lui a infligé une sanction pécuniaire illicite en retenant de l'argent sur son salaire à la suite du jugement rendu par le tribunal de céans. De plus, il a subi une discrimination en raison de son état de santé car il a été réintégré à un poste rétrogradant. En réplique, la Société relève l'incompétence du juge des référés car les sanctions pécuniaires et la discrimination dont M. [G] s'estime victime se heurtent à une contestation sérieuse. Il reviendra alors aux juges du fond d'apprécier souverainement la réalité de la réintégration de M. [G] et la licéité des sommes prélevées, en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis. En effet, la Société estime avoir correctement appliqué les termes de l'ordonnance de référé du 6 juillet 2021en réintégrant M. [G] en ses effectifs, sur un poste similaire à celui précédemment occupé. En outre, les sommes prélevées sur les salaires de M. [G] sont la conséquence de sa réintégration, déduction faite des indemnités de rupture et des sommes perçues au titre des IJSS. Aux termes de l'article R 1455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » En application de ces dispositions, si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par cet article, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, appréciation qui relève de son pouvoir souverain. Sur la demande de pourvoir Monsieur [G] d'un poste appartenant au comité de direction et équivalent à celui de Directeur du Développement, il doit être rappelé que par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage a ordonné la réintégration de Monsieur [G] dans son poste de directeur ' développement et incubation commerce connecté ' développement des ventes ou à défaut dans un poste équivalent. Sur ce point, le conseil de prud'hommes a constaté que Monsieur [G] a été réintégré dans les effectifs à compter du 10 septembre 2021 dans le poste de Directeur Marketing courrier alors que la société a repris le versement du salaire dès le mois d'août 2021. Dans le cadre de ses fonctions, sa rémunération est identique à celle perçue dans son poste précédent. Il est toujours Directeur et membre du CODIR comme précédemment. Son ancienneté a été reprise. Ses conditions et lieu de travail sont restés identiques et il travaille toujours dans le cadre d'un forfait jour. Il est constant que le poste occupé par Monsieur [G] n'existe plus. Ainsi, sa réintégration dans le poste de directeur ' développement et incubation commerce connecté ' développement des ventes, directeur du projet Genius est matériellement impossible. Sur ce point, le conseil de prud'hommes a rappelé que ce poste avait été supprimé suite à l'abandon du projet dont il avait la charge. D'autre part, il doit également être considéré qu'au moment de son départ de l'entreprise, Monsieur [G] n'avait plus aucun collaborateur sous ses ordres. Sur la réintégration dans un poste équivalent, la Société fait valoir, sans être pertinemment contredite, que le poste est à la pointe de l'innovation, a une importance stratégique dans la création et le développement de nouveaux outils et services à proposer aux clients. Elle justifie, par la production d'un témoignage, que le prédécesseur de Monsieur [G] a été à l'initiative de projets innovants. Cette personne atteste que le poste de Directeur marketing à la BU Courrier laisse une grande autonomie aux cadres dirigeants expérimentés en marketing pour exprimer leur savoir-faire, être en appui des équipes en place et développer des projets à haute valeur pour les clients entreprises. Il en résulte d'évidence, outre la rémunération attachée à ce poste et son positionnement hiérarchique, que cet emploi répond à un profil professionnel spécifique, à haut potentiel, qui ne peut être proposé à un collaborateur de moindre niveau, ce qui explique la difficulté pour la Société de pourvoir ce poste et le fait qu'elle ne l'ait pas à nouveau pourvu depuis le retrait de l'intéressé. Sur les moyens mis à disposition dans le cadre de ce poste, il est à nouveau justifié par le prédécesseur dans ce poste que , sans disposer d'équipes marketing dédiées, cette personne a été à l'initiative de projets innovants et passionnants et a travaillé en toute autonomie avec le soutien de sa hiérarchie qui a débloqué les budgets nécessaires. L'un des cadres dirigeants témoigne que « les directeurs qui lui sont rattachés n'ont pas tous la responsabilité d'une équipe. La Directrice du pilotage par exemple n'a pas d'équipe et travaille donc seule à partir de son expertise propre. Pour autant, elle peut, en tant que de besoin, comme tous les collatéraux, mobiliser les ressources de la Business Unit pour mener à bien ses missions.' Les ressources sont donc mobiles et partagées. » La Société établit , par la production d'un relevé de décisions et d'un mail que , dès son intégration dans son Département, il a été confié à Monsieur [G] deux missions et ce, en moins de six jours de présence effective dans le poste. Dans un courriel du 1er octobre 2021, il lui a été rappelé qu'il n'avait été , en aucun cas , privé de moyens ou d'équipe alors qu'il avait , au contraire , à sa disposition l'ensemble des moyens communs et fonctions supports de la branche et de la BU à l'instar des autres BU de La Poste. Il résulte de ces éléments, à tout le moins, que l'appelant ne justifie pas de l'existence d'un trouble manifestement illicite au regard de sa réintégration dans un poste équivalent conformément à l'ordonnance dont il est demandé l'exécution. Sur la demande de remboursement des sommes prélevées, il convient de se référer aux dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail qui dispose que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il doit être rappelé que dans sa décision du 6 juillet 2021 ayant ordonné la réintégration, le conseil de prud'hommes a condamné la Poste à verser à Monsieur [G] la somme de 13'409 euros par mois entre le 8 juin 2020 et la date de sa réintégration et a dit que sur cette somme seraient imputées 84'207 euros au titre des indemnités de licenciement, 44'520 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 47'479 euros au titre des sommes perçues au titre des IJSS. Sur ce point, le premier juge, dans ses motifs, a indiqué que ces sommes devaient être restituées à l'employeur dès lors qu'elles n'ont plus de fondement au regard de la nullité du licenciement. Il peut y être ajouté que les parties doivent être replacées dans la situation antérieure au licenciement. En exécution de cette décision, la Société a procédé à la réintégration immédiate de son salarié et a versé l'intégralité de la rémunération entre la date du licenciement et la réintégration, déduction faite des indemnités de rupture et des sommes perçues au titre des IJSS. En la matière, en cas de réintégration, le salarié doit percevoir une somme correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration, dans la limite effective des salaires dont il a été privé. Dans cette mesure, force est de considérer que la demande au titre d'un trop-perçu se heurte à une contestation sérieuse alors au surplus que l'appelant ne justifie pas d'un trouble manifestement illicite dans l'exécution de l'ordonnance du 6 juillet 2021. Sur la demande au titre de la suspension du versement de la rémunération du salarié pendant l'exercice de son droit de retrait, il doit être constaté que cette demande n'a pas été formulée en tant que telle devant les premiers juges. Sur ce point, l'appelant estime que La Poste ne peut suspendre le versement du salaire de son salarié depuis des mois au motif allégué, sans en tirer les conséquences, que son droit de retrait serait injustifié et ce, d'autant moins, qu'elle n'a pas organisé d'enquête au moment de l'exercice du droit de retrait. La Société estime que ce droit de retrait est parfaitement injustifié dans la mesure où elle a veillé à réintégrer son salarié sur un poste similaire à celui qu'il occupait précédemment et où elle a répondu de manière extrêmement diligente à l'ensemble de ses interrogations, en s'efforçant de maintenir le dialogue et en lui apportant toutes les garanties souhaitées. Elle ajoute que le conseil de prud'hommes ayant jugé que le poste occupé était équivalent à celui occupé anciennement, elle a saisi le CHSCT afin dévaluer si son poste présentait un danger grave et imminent afin de permettre à son salarié de reprendre son poste dans les meilleures conditions. Selon l'article L4131-1 du code du travail, « le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment du défectuosité du système de protection. » En l'espèce, force est de constater que Monsieur [G] n'invoque nullement ses dispositions mais surtout ne fournit aucune pièce ou explication permettant raisonnablement de penser que sa situation au travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. À l'opposé, la Société verse aux débats le rapport émanant du CHSCT après enquête duquel il résulte que le poste ne représente pas de risque ni de danger particulier pour la personne qui l'occupe. Il a été seulement noté le sentiment exprimé par le salarié de régression professionnelle eu égard à son parcours au sein de La Poste. Il est à noter que dans son audition Monsieur [G] a surtout indiqué que l'enquête du CHSCT et les événements l'ayant précédé représentaient un danger pour sa santé. À cet égard, il n'est nullement fourni de précision quant aux caractéristiques du poste qui mettrait gravement sa vie ou sa santé en danger et ce, de façon imminente. Dans cette mesure, le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé et la demande en paiement au titre de la suspension du salaire se heurte manifestement à des contestations sérieuses. Enfin, il n'y a pas lieu de dire et juger que la société La Poste est bien fondée à solliciter le remboursement d'un trop-perçu à hauteur de 9817,18 euros en l'état des motifs précédents et au surplus, en l'absence de demande de condamnation par provision. Monsieur [G] , qui succombe à titre principal, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Condamne Monsieur [B] [G] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6349004d63d497adffda4266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel