Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004d63d497adffda426a
- Date
- 13 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022 (n°444, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00448 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNN3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03270 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [E] [Y] (Personne faisant l'objet des soins) née le 26 octobre 1966 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Henry Ey comparante en personne, assistée de Me Martine BONAN, avocat commis d'office au barreau de Paris, TUTEUR/ CURATEUR Association ATFPO demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE HENRY EY demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS M. [R] [U] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par décision du 21 septembre 2022, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site Henri Ey a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [E] [Y] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son curateur l'association ATFPO, au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [E] [Y] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète. Par requête du 23 septembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [E] [Y]. Par courrier du 04 octobre 2022 enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [E] [Y] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 10 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Mme [E] [Y] explique dans son recours souhaiter vouloir sortir de l'établissement en raison en particulier des conditions d'hygiène au sein de l'hôpital et pour retrouver sa famille, ses amis et ses collègues. Lors des débats, elle indique notamment avoir mal au dos et du mal à dormir ainsi que des problèmes cardiaques et dentaires. Le conseil de Mme [E] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure. Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation . Mme [E] [Y] a eu la parole en dernier. L' ATFPO en sa qualité de curateur et de tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites. Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site Henri Ey, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du Docteur [M] du 10 octobre 2022. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte ainsi du certificat médical initial du Docteur [K] sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour que Mme [E] [Y] se montre agitée, délirante avec un contact froid. Elle tente de frapper le médecin et de le mordre. Le Docteur [K] relève que ces troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitent des soins immédiats auxquels elle ne peut consentir en raison de son état mental. Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies. Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. Mme [E] [Y] considère dans son recours que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas nécessaire. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. La décision de maintien de la prise en charge de Mme [E] [Y] en hospitalisation complète prise le 23 septembre 2022 par le directeur d'établissement se fonde sur le certificat médical dit des 72'heures prescrivant la nécessité de recourir cette mesure au regard de: - la persistance des troubles de la patiente qui présente un discours digressif avec logorrhée et coq à l'âne, - son déni des troubles de comportement qui l'affectent et de son ambivalence à l'égard des traitements. Le certificat médical de situation daté du 10 octobre 2022 du Docteur [M] mentionne que Mme [E] [Y] ' a présenté un épisode d'agitation dans un contexte de symptomatologie délirante et de rupture de traitement. (...)Il persiste un discours désorganisé et diffluent avec un relâchement des associations .' Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète 'afin d'ajuster le traitement dans l'objectif d'une amélioration clinique'. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [E] [Y] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée'; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 13 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 13 Octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L 3212-3 du code de la santé publiquearticle 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6349004d63d497adffda426a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel