Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004d63d497adffda426c
- Date
- 13 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022 (n°442, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00449 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNZN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00361 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Octobre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [N] [P] (Personne faisant l'objet des soins) née le 06 mai 1997 au Maroc demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisée au Centre de Santé mentale [6] Non comparante, représentée par Me Martine BONAN, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR Mme [J] [H] [P] demeurant [Adresse 5] non comparante, non représentée, INTIMÉS 1/M. LE PRÉFET DE [Localité 11], demeurant [Adresse 9] non comparant, non représenté, 2/M. LE PRÉFET DU [Localité 8] demeurant Agence régionale de Santé, Direction Générale - Département des Soins psychiatriques sans consentement - [Adresse 2] non comparant, non représenté, TIERS CENTRE HOSPITALIER [12] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION CENTRE DE SANTÉ MENTALE [6] demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du préfet de [Localité 11] en date du 19 septembre 2022 pris après arrêté du maire de [Localité 7] du 17 septembre 2022, Mme [N] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier [12] à [Localité 7]. La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète au sein du centre de santé [6] à [Localité 10] à compter du 29 septembre 2022 . Par requête du 21 septembre 2022 enregistrée au greffe le 22 septembre 2022, M. Le préfet de [Localité 11] a saisi le juge des libertés et de la détention de Melun aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 26 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Melun a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [N] [P]. Par courrier du 03 octobre 2022 transmis par le greffe de première instance le 05 octobre 2022 et enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [N] [P] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 26 septembre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Mme [N] [P] indique par écrit dans son recours qu'elle se sent mieux et s'engage à poursuivre le suivi en ambulatoire, sa sortie d'hospitalisation lui permettant de se rendre sur la tombe de son père. Suivant le certificat médical de situation du 07 octobre 2022 du Docteur [W] [L], son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, étant placée en isolement, elle n'est pas auditionnable pour motif médical . Le conseil représentant Mme [N] [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure au motif que la patiente accepte les soins lesquels peuvent se poursuivre dans un cadre ambulatoire, . Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le conseil de Mme [N] [P] a eu la parole en dernier. Les directeurs du centre hospitalier [12] et du centre de santé [6] ainsi que M Le préfet de [Localité 11] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Mme [J] [P], curatrice de Mme [N] [P], régulièrement avisée n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Motifs: L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour. Mme [N] [P] a rédigé un courrier daté du 03 octobre 2022 à l'attention du juge des libertés et de la détention de Melun, transmis au greffe de la cour d'appel de Paris par le greffe du juge des libertés et de la détention de Melun. Dès lors que ce recours n'a pas saisi de façon explicite la cour d'appel d'une demande d'infirmation de l'ordonnance du premier juge du 26 septembre 2022, l'appel transmis par l'intermédiaire du greffe du juge des libertés et de la détention est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel . PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition, DÉCLARONS l'appel irrecevable, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 13 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 13 Octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeurs de l'hôpital ' tiers par LS X préfets de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 932 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6349004d63d497adffda426c
Données disponibles
- Texte intégral
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