Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004f63d497adffda4274
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 2 600 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MM/ND Numéro 22/3622 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 13/10/2022 Dossier : N° RG 20/00606 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQFL Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : [K] [D] épouse [S] C/ [T] [N] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 30 Juin 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [K] [D] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (65) de nationalité française [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Jessica FOURALI de la SCP AMEILHAUD A.A/ARIES A.A/BERNARD-BROUCARET/FOURALI/LANGLA/SEN MARTIN A.A, avocat au barreau de TARBES INTIME : Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] (33) de nationalité française [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Jean BAGET de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 12 DECEMBRE 2019 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : Par acte d'huissier du 22 mars 2018, [T] [N] a fait assigner [K] [D] épouse [S] devant le tribunal de grande instance de Tarbes pour obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire de la décision à intervenir, à lui payer une somme de 26 000 € en remboursement d'un prêt, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 26 mars 2013, une indemnité de procédure de 1500,00 euros et les dépens avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières conclusions, [T] [N] a ramené sa prétention principale à la somme de 20 000,00 euros. Au soutien de sa demande en remboursement fondée sur les articles 1103, 1104, 1353 et l'ancien article 1315 du code civil, [T] [N] a exposé avoir, à la demande d'une personne avec qui il était en relations d'affaires, prêté une somme de 20 000,00euros à [K] [S], dont l'époux connaissait des difficultés 'nancières. Ce prêt, réalisé sous la forme d'un virement bancaire de 10 000 € le 15 février 2008, et suivi de la remise d'un chèque de 10000 € en date du 28 mars 2008, a ultérieurement fait l'objet d'une reconnaissance de dette signée par [K] [S] le 26 mars 2011, mentionnant par erreur un montant de 26 000€. [K] [S] a conclu au rejet de toutes les demandes formées à son encontre aux motifs que la reconnaissance de dette à hauteur de 26000,00 euros concernerait un autre prêt qui ne lui a jamais été versé et, qu'en revanche, elle aurait remboursé le prêt de 20000,00 euros, en espèces, comme l'établissent les chèques de garantie que lui a restitués [T] [N]. Reconventionnellement, elle a sollicité la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Par jugement contradictoire du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Tarbes a : Condamné [K] [S] à payer à [T] [N] la somme de 20.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018 ; Condamné [K] [S] à payer à [T] [N] la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné [K] [S] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Maitre Jean Baget, selon les modalités prévues a l'article 699 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 25 février 2020, [K] [D] épouse [S] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2021, l'affaire étant fixée pour plaidoiries au 14 octobre 2021 puis renvoyée successivement aux 31 mars et 30 juin 2022. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 22 mai 2020 par [K] [D] épouse [S] , qui demande de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARBES le 12 décembre 2019, Statuant à nouveau, Constater que Monsieur [N] ne justifie nullement du versement des fonds provenant de la reconnaissance de dette datée du 26 mars 2011, Débouter monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [N] à verser à Madame [S] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens, en ce que compris ceux issus de la procédure de première instance. * Vu les conclusions notifiées par [T] [N] le 6 août 2020 qui demande de : Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement dont appel, excepté sur l'exécution provisoire, Ajoutant au Jugement, condamner Madame [S], sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. à payer à Monsieur [N] la somme de Mille Cinq Cents Euros (1 500 €), ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIVATION : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties figurant au dispositif de leurs conclusions. A hauteur d'appel [K] [S] fait valoir notamment que les sommes dont il a été justifié du versement par Monsieur [N] correspondent en réalité aux deux reconnaissances de dettes suivantes : ' Reconnaissance de dette de janvier 2008, pour une somme de 10.000 € payée par un chèque de la Banque Courtois, ( sa Pièce n° 3) ' Reconnaissance de dette de mars 2008, pour une somme de 10.000 € payée par chèque de la Banque AGF( sa pièce 6). Elle ajoute que ces deux reconnaissances de dettes ont été établies selon le même mode de fonctionnement, avec remise à chaque fois par Madame [S], à Monsieur [C], intermédiaire de Monsieur [N], d'un chèque de caution, dont l'original est en possession de cette dernière, puisque rendu par Monsieur [C] lorsque la somme prêtée a été remboursée par elle, en espèces. Elle indique qu'elle et son époux n'ont croisé Monsieur [N] qu'une seule fois et ont toujours eu affaire à Monsieur [C]. Enfin, elle fait valoir que les seules sommes versées par M [N] correspondent en réalité aux deux reconnaissances de dettes rappelées ci- dessus, soit : ' un chèque d'un montant de 10.000 € daté du 28 janvier 2008 tiré sur la banque Courtois, remis à Madame [S] par Monsieur [C] contre un chèque de caution de 10.000 € daté du 31 janvier 2008 à l'ordre de Monsieur [N]. Ce chèque étant revenu impayé, Monsieur [N] a procédé par voie de virement le 14 février 2008. ' un chèque d'un montant de 10.000 € daté du 28 mars 2008, tiré sur la banque AGF, remis à Madame [S] par Monsieur [C] contre un chèque de caution de 10.000 € daté du 2 avril 2008. Ainsi, elle considère que Monsieur [N] qui ne démontre nullement avoir versé la somme de 26.000 €, telle que prévue par la reconnaissance de dette du 26 mars 2011 ne peut s'en prévaloir et prétendre au remboursement des fonds réclamés. Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui ne se consomment que par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Aux termes de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. En application de l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 nouveau, il incombe à celui qui invoque un prêt de rapporter la preuve, non seulement de la remise des fonds, s'agissant d'un contrat réel, mais aussi de l'obligation de restitution contractée par celui qui les a reçus. Sur le terrain de la preuve légalement admissible, l'obligation de restitution doit, sauf dispense légale, être prouvée par écrit pour toute somme supérieure à 1.500 euros, la preuve étant libre pour les sommes inférieures à ce montant, par application de l'article 1341 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article1359 nouveau. La remise des fonds ne pose pas ici de difficulté puisque qu'elle est admise de part et d'autre, non plus que l'obligation de restitution, Madame [S] reconnaissant que les 20 000,00 euros réclamés lui ont été remis à titre de prêt, sous forme d'un chèque de 10 000,00 euros encaissé et d'un virement du même montant opéré vers son compte bancaire, la preuve de ces versements étant au surplus rapportée par les pièces versées aux débats. Toutefois, Madame [S] ne justifie pas, en l'absence de reçu ou de tout autre élément probant, des remboursements qu'elle allègue, intervenus selon elle en espèces. Dans ces conditions, [T] [N] est parfaitement fondé à obtenir sa condamnation au remboursement de ces sommes. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. [K] [S] supportera la charge des dépens d'appel. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, il convient de condamner Madame [S] au paiement d'une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne [K] [D] épouse [S] aux dépens d'appel La condamne à payer à [T] [N] une somme de 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 1892 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du C.P.C. à payer à Monsieurarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 456 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6349004f63d497adffda4274
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