Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349004f63d497adffda427c
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 330 554 €
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
AC/JD Numéro 22/3632 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/10/2022 Dossier : N° RG 21/02782 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6YP Nature affaire : Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail Affaire : S.A.S. LA VILLA NAVARRE C/ [D] [H], CGEA DE BORDEAUX DELEGATION AGS, S.C.P. [L] BAUJET Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Mai 2022, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. LA VILLA NAVARRE [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Maître BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU INTIMES : Madame [D] [H] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Maître LACAZE, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5687 du 15/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) CGEA DE BORDEAUX DELEGATION AGS [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU S.C.P. SILVESTRI-BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LES IMAGINAIRES DE LA VILLA NAVARRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître FRANCISCO de la SELARL TRASSARD & FRANCISCO, avocat au barreau de BAYONNE et par Maître TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 06 AOUT 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE REFERE- DE PAU RG numéro : R 21/00019 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [H] a été embauchée le 14 novembre 2017 par la société d'Exploitation de la palmeraie en qualité d'extra. À compter du 20 novembre 2017, elle a été recrutée par cette dernière en qualité de responsable de restaurant, suivant contrat à durée indéterminée. Le 8 janvier 2018, son contrat a été transféré à la société Les Imaginaires de la Villa Navarre dans le cadre d'une mise en location gérance d'un fonds de commerce. À compter du 22 février 2018, elle a été placée en arrêts de travail. Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Imaginaires de la villa Navarre. Le 27 mars 2018, Me [L], ès qualités de liquidateur de la société Les Imaginaires de la villa Navarre a informé Mme [D] [H] et la société Villa Navarre qu'elle mettait fin au contrat de location gérance du fonds de commerce dont cette dernière est propriétaire. Le 6 mai 2021, Mme [D] [H] a saisi la juridiction prud'homale en référé. Par ordonnance du 6 août 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a statué comme suit : - dit faire droit aux demandes de Mme [D] [H] dans les conditions suivantes': - ordonne à la société Villa Navarre et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification de la présente ordonnance par la partie défenderesse, de justifier de l'affiliation de Mme [D] [H] à la complémentaire Santé de l'entreprise ; - ordonne à la société Villa Navarre de payer à Mme [D] [H] la somme de 3'305,54 € à titre de provision pour le préjudice financier subi suite à la souscription d'une complémentaire santé personnelle, en raison de l'absence de la complémentaire santé d'entreprise ; - ordonne à la société Villa Navarre et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification de la présente ordonnance par la partie défenderesse, de justifier de l'affiliation de Mme [D] [H] au contrat de prévoyance d'entreprise obligatoire prévu conventionnellement ; - ordonne à la société Villa Navarre et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification de la présente ordonnance par la partie défenderesse, de communiquer à Mme [D] [H] les bulletins de salaire des mois de février et mars 2019 ; - se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes et ce au titre de l'article L. 131-3 du code de procédure civile d'exécution'; - condamne la société Villa Navarre à verser à Mme [D] [H] la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes'; - met les dépens à la charge de la société Villa Navarre'; - rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire. Le 24 août 2021, la société Villa Navarre a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Les 6 décembre 2021 et 3 février 2022, la société Villa Navarre a appelé en la cause la SCP [L] Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Imaginaires de la villa Navarre, et l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Bordeaux Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Villa Navarre demande à la cour de : - rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - déclarer Mme [D] [H] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, - déclarer recevable et parfaitement fondée l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre de la société Les Imaginaires de la villa Navarre, - juger que ses garanties souscrites auprès de Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Imaginaires de la villa Navarre sont mobilisables quel que soit le fondement juridique de la responsabilité retenue, - condamner Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Imaginaires de la villa Navarre à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations prononcées contre elle, - dire et juger qu'elle se trouve dans l'impossibilité manifeste d'exécuter la décision entreprise en ce qu'elle : * lui a ordonné, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification de la présente ordonnance par la partie défenderesse, de justifier de l'affiliation de Mme [D] [H] à la complémentaire santé de l'entreprise, * lui a ordonné, de payer à Mme [D] [H] la somme de 3 305,54 € à titre de provision pour le préjudice financier subi suite à la souscription d'une complémentaire santé personnelle, en raison de l'absence de la complémentaire santé d'entreprise, * lui a ordonné, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification de la présente ordonnance par la partie défenderesse, de justifier de l'affiliation de Mme [D] [H] au contrat de prévoyance d'entreprise obligatoire prévu conventionnellement, - constater la remise spontanée des bulletins de paie des mois de février et de mars 2019, - débouter Mme [D] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [D] [H] à lui payer la somme 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] [H] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [D] [H] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - y ajoutant, - condamner la société Villa Navarre à lui payer une somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'en tous dépens, - débouter la société Villa Navarre, et Me [L], liquidateur de la société Les Imaginaires de la villa Navarre, de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 février 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SCP Silvestri Baujet demande à la cour de : - à titre principal, - déclarer irrecevables les demandes de la société Villa Navarre à son encontre, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Imaginaires de la villa Navarre ; - à titre subsidiaire, - dire n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de la société Villa Navarre à son encontre, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Imaginaires de la villa Navarre ; - en tout état de cause, - condamner la société Villa Navarre à payer la société Imaginaires de la villa Navarre la somme de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Bordeaux demande à la cour de : - vu l'absence de déclaration de créance, - vu l'impossibilité de demande de condamnation lors de l'ouverture d'une procédure collective, - vu l'absence de garantie d'un tiers, - vu la procédure de référé, - déclarer la société Villa Navarre forclose, - déclarer la société Villa Navarre irrecevable en ses demandes à son encontre, - la déclarer mal fondée, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - la mettre purement et simplement hors de cause, - condamner la société Villa Navarre à 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes au titre de la complémentaire santé et de la prévoyance Attendu que la SAS Villa Navarre soutient que Mme [H] n'a jamais travaillé pour son compte'; Attendu que les pièces versées par la SAS Villa Navarre démontrent que': - la SAS Villa Navarre a adressé à pôle emploi une attestation mentionnant qu'elle est l'employeur de Mme [H] depuis le 8 janvier 2018 jusqu'au 21 août 2021 suite au licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement'; - cette même société a délivré à Mme [H] un certificat de travail pour la période du 8 janvier 2018 au 21 août 2021 en qualité de responsable de restaurant'; Attendu que tout employeur doit garantir, en cas de transfert du contrat de travail d'un salarié faisant l'objet d'une suspension de son arrêt de travail, le respect des dispositions de l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale'; Attendu que c'était donc à la SAS Villa Navarre de mettre en 'uvre un régime de complémentaire santé, ce qu'elle admet ne pas avoir réalisé' au moment du transfert ; Que le moyen soulevé par la SAS Villa Navarre est donc totalement inopérant'; Attendu que l'employeur soutient également que la salariée a refusé d'adhérer au contrat complémentaire santé de Swings Line'; Attendu que la SAS Villa Navarre ne produit aucun élément au dossier permettant d'établir que Mme [H] a refusé d'adhérer à la complémentaire santé proposée'; Qu'en effet aucun document ne permet d'établir la demande de dispense par Mme [H] d'adhésion à la complémentaire santé collective en place dans l'entreprise'(aucun document émanant de la salariée ni aucune justification de cette dispense auprès de l'URSS ; Attendu que pourtant la SAS Villa Navarre a prélevé tous les mois, conformément aux bulletins de salaire produit une somme au titre de la complémentaire santé d'un montant de 154 euros'; Qu'elle ne peut se prévaloir des carences de la salariée tout en ne justifiant nullement des siennes au titre de la dispense d'adhésion'; Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont condamné la SAS Villa Navarre à payer à Mme [H] la somme de 3 305,54 euros au titre de la provision à valoir sur le préjudice subi par Mme [H] du fait de l'absence de complémentaire santé'; Que l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point avec l'ajout que la SCP [L] Baujet',es qualité de mandataire liquidateur de la SASU Les imaginaires de la Villa Navarre et le CGEA doivent être mises hors de cause ; Attendu qu'il n'y a plus lieu, du fait de la rupture du contrat de travail le 21 août 2021 d'ordonner sous astreinte la justification de l'affiliation de Mme [H] à un contrat de prévoyance d'entreprise obligatoire, l'ordonnance déférée étant infirmée sur ce point'; Attendu que ces bulletins de salaire étant au dossier il n'y a plus lieu à prise à condamnation de la SAS Villa Navarre sur ce point'; Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de condamner la SAS Villa Navarre à verser à Mme [H], la SCP [L] Baujet, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU Les Imaginaires de la Villa Navarre et le CGEA la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Met hors de cause la SCP [L] Baujet, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU Les Imaginaires de la Villa Navarre et le CGEA'; CONFIRME l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Pau en date du 6 août 2021 sauf en ce qu'elle a ordonné, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification de la présente ordonnance par la partie défenderesse, de justifier de l'affiliation de Mme [D] [H] au contrat de prévoyance d'entreprise obligatoire prévu conventionnellement et de produire les bulletins de salaire de février et mars 2019'; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmé et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification de la présente ordonnance par la SAS Villa Navarre, de justifier de l'affiliation de Mme [D] [H] au contrat de prévoyance d'entreprise obligatoire prévu conventionnellement et de produire les bulletins de salaire de février et mars 2019'; CONDAMNE la SAS Villa Navarre aux dépens d'appel et à payer à Mme [H], à la SCP [L] Baujet, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU Les Imaginaires de la Villa Navarre et au CGEA la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Référence
6349004f63d497adffda427c
Données disponibles
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- Résumé officiel