Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349005063d497adffda4280
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 3 151 418 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
MM/ND Numéro 22/3624 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 13/10/2022 Dossier : N° RG 22/01197 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGDQ Nature affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Affaire : S.A. COFIDIS C/ [O] [V] épouse [E] [S] [E] S.A.S. LME Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 Septembre 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU, avocat au barreau de PAU Assistée de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN, avocat au barreau de l'Essonne INTIMES : Madame [O] [V] épouse [E] née le 25 Octobre 1980 à [Localité 6] (50) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [S] [E] né le 08 Juin 1972 à [Localité 7] (Maroc) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU S.A.S. LME prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuelle LAGARDE, avocat au barreau de PAU sur déféré de l'ordonnance en date du 13 AVRIL 2022 rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE PAU RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : Le 18 juillet 2018, dans le cadre d'un démarchage à leur domicile, les époux [E] ont été amenés à signer un bon de commande avec la société LME, pour la fourniture d'une installation photovoltaïque composée de 20 panneaux posés en toiture. Une offre de crédit affecté auprès de la société COFIDIS a été signée le même jour, d'un montant de 26900,00 euros, pour un coût total du crédit de 31514,18 euros. Par actes des 27 mars et 1er avril 2019, les époux [E] ont fait assigner la société LME et la SA COFIDIS devant le tribunal d'instance de Pau pour obtenir, au visa notamment des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, la nullité ou, à défaut, la résolution du contrat de vente et celle, subséquente, du contrat de crédit affecté. Par jugement contradictoire du 19 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a notamment : ' prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 18 juillet 2018 entre les époux [E] et la SARL LME, ' condamné le vendeur à remettre les lieux en l'état initial dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, au-delà, autorisant les acquéreurs à disposer de l'installation comme bon leur semblera passé le 380ème jour suivant la signification du jugement, ' prononcé la nullité du contrat de crédit affecté, ' condamné la société COFIDIS à rembourser aux époux [E] 308,43 euros par mois à compter du 5 mai 2019 et jusqu'à complet paiement, ' Débouté la société COFIDIS de ses demandes tendant à voir les époux [E] et, à défaut, la société LME condamnés à lui payer le montant de sa créance de remboursement du prêt ou, subsidiairement, à lui restituer le capital emprunté, le tout avec intérêts au taux conventionnel du prêt ou, à défaut, au taux légal, et de sa demande tendant à voir la société LME condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise au profit des époux [E], ' débouté la société COFIDIS de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné solidairement la société COFIDIS et la SARL LME à payer aux époux [E] 1800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 29 mai 2021, la société COFIDIS a interjeté appel de ce jugement et intimé les époux [E] et la SARL LME. Le 15 octobre 2021, les époux [E] ont saisi le magistrat de la mise en état de la deuxième chambre, section 1, de conclusions d'incident tendant à voir : ' à titre principal, ordonner la caducité de la déclaration d'appel à leur égard ' à titre subsidiaire, ordonner la radiation du rôle de l'affaire. En toute hypothèse : ' condamner la SA COFIDIS à payer aux époux [E] la somme de 3600,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de leur avocat, Maître François Duffau. La société COFIDIS s'est opposée à ces demandes, en faisant valoir notamment que : ' Sur la caducité de la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant ont été notifiées au conseil des époux [E] par message RPVA le 30 septembre 2021; les époux [E] ont eux-mêmes été destinataires des conclusions de l'appelant dans les délais prescrits par l'article 911 du code de procédure civile ; il n'y a donc pas lieu à caducité, ' Sur la radiation, le règlement des sommes mises à la charge de COFIDIS, d'un montant de 2204,04 euros, a été adressé par lettre chèque du 27 janvier 2022 au conseil des époux [E] ; il n'y a donc pas lieu à radiation. Par ordonnance du 13 avril 2022, le magistrat de la mise en état a : Constaté l'abandon de la demande de radiation ; Prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la SA COFIDIS à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Pau le 19 avril 2021, Condamné la SA COFIDIS et pour elle son représentant légal à payer aux époux [E] la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Duffau. Par déclaration de saisine du 28 avril 2022, la société COFIDIS a déféré cette ordonnance à la cour. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2022. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 13 octobre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : En l'état de sa requête en déféré du 28 avril 2022, la société COFIDIS demande à la cour de la juger recevable et fondée et, y faisant droit, ' infirmer l'ordonnance rendue le 13 avril écoulé par le magistrat de la mise en état, A titre principal, ' juger que les conclusions de l'appelant ont été notifiées par message RPVA du 30 septembre 2021 au conseil des époux [E], ' juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, A titre subsidiaire, et en tout état de cause, ' juger que la caducité de la déclaration d'appel ne pourra être prononcée qu'à l'égard des époux [E], ' juger n'y avoir lieu à condamnation de la société COFIDIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société COFIDIS maintient que la décision déférée doit être infirmée puisque l'assignation portant signification des conclusions de l'appelant a été dénoncée et notifiée le 30 septembre 2021, par message RPVA, au conseil des époux [E] et que ces conclusions ont été signifiées aux époux [E] dans les délais prescrits par l'article 911 du code de procédure civile. Elle ajoute qu'en tout état de cause la caducité ne pourra être prononcée qu'à l'égard des époux [E] et non de la société LME. En l'état de leurs conclusions du 5 septembre 2022, en réponse à la requête en déféré, les époux [E] demandent à la cour de : ' confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard des époux [E] ' condamner la SA COFIDIS à payer aux époux [E] la somme supplémentaire de 2400,00 euros au titre des frais irrépétibles ' condamner la SA COFIDIS aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître François Duffau, avocat, en ce compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Ils font valoir que la société COFIDIS disposait d'un délai expirant le 30 août 2021 pour remettre ses conclusions au greffe, ce qu'elle a fait le 27 août 2021, et qu'elle disposait par la suite d'un délai expirant le 29 septembre 2021 pour signifier ses conclusions aux époux [E] ou à leur avocat qui se serait depuis constitué. Ils considèrent qu'ayant constitué leur avocat le 30 août 2021, la SA COFIDIS était tenue de lui communiquer directement par voie du RPVA, ses conclusions avant le 29 septembre 2021. L'appelante a signifié ses conclusions, par voie d'huissier de justice, aux époux [E] le 27 septembre 2021 et jamais à leur avocat, puisque le message de l'appelante adressé au greffe et à l'avocat des époux [E], via RPVA, le 30 septembre 2021, ne contenait pas de conclusions mais uniquement l'assignation devant la cour d'appel de Pau des 24 et 27 septembre 2021, sur 5 pages. MOTIVATION : L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel. Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de signification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé, préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d'avocat, l'appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 905-2 ou 908. Il résulte par ailleurs des articles 640 et 641 du code de procédure civile que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai exprimé en mois, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et pour terme le jour qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. En l'espèce, la déclaration d'appel étant du 29 mai 2021 et l'affaire ayant été fixée selon la procédure ordinaire, la société COFIDIS disposait d'un délai de trois mois expirant le 30 août 2021, le 29 août étant un dimanche, pour remettre ses conclusions au greffe, ce qu'elle a fait le 27 août 2021. En application de l'article 911 précité, elle avait jusqu'au 30 septembre 2021 pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués ou les notifier à leur avocat constitué entre temps. Il s'avère que les époux [E] ont constitué avocat le 30 août 2021, constitution régulièrement notifiée au greffe de la cour et au conseil de l'appelant par message RPVA. A compter de cette date, la société COFIDIS devait donc notifier ses conclusions au conseil des époux [E], au plus tard le 30 septembre 2021, à peine de caducité. Or, la société COFIDIS a signifié ses conclusions aux époux [E] le 27 septembre 2021, par voie d'assignation, mais ne les a pas notifiées à leur conseil, puisque le message adressé à ce dernier le 30 septembre 2021 ne contenait en pièce jointe que la copie de l'assignation contenant signification dépourvue desdites conclusions. Cette notification n'a pu être régularisée avant l'expiration du délai de l'article 911, de sorte que la déclaration d'appel de la société COFIDIS est frappée de caducité à l'égard des époux [E]. En revanche, la caducité n'est pas encourue à l'égard de la société LME, les conclusions de l'appelant ayant été signifiées à cette partie intimée dans le délai de quatre mois de l'article 911, avant qu'elle ne constitue avocat. L'ordonnance sera réformée en ce sens. Au regard des circonstances de la cause et de l'issue du litige, la société COFIDIS supportera les entiers dépens exposés à hauteur d'appel par les époux [E], dont distraction au bénéfice de Maître Duffau, avocat. Il est par ailleurs équitable, compte tenu de la position respective des parties de condamner la société COFIDIS à payer aux époux [E] une somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel exposés par les époux [E]. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du magistrat de la mise en état, sauf en ce qu'elle a constaté l'abandon de la demande de radiation, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par la SA COFIDIS à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Pau le 19 avril 2021, mais uniquement en ce qui concerne l'appel dirigé contre les époux [E], Dit que l'instance d'appel se poursuit entre la SA COFIDIS et la SAS LME, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 14 décembre 2022 à 08h30, pour ce qui concerne uniquement les sociétés COFIDIS et LME, Condamne la société COFIDIS aux entiers dépens exposés à hauteur d'appel par les époux [E], dont distraction au bénéfice de Maître Duffau, avocat. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société COFIDIS à payer aux époux [E] une somme de 1500,00 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile prévoit qarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 911 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile.article L. 111-8 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6349005063d497adffda4280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel