Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349005063d497adffda4282
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande de rétrocession d'un immeuble exproprié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°22/03628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 13 octobre 2022 Dossier N° N° RG 22/01857 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIF6 Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : COMMUNE D'[Localité 6] C/ [V] [D], [O] [D] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 15 septembre 2022, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 13 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : COMMUNE D'[Localité 6] agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice, dûment habilité, demeurant en cette qualité [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Jean-Michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU et Associés, avocat au barreau de TOULOUSE Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax en date du 27 Avril 2022, enregistré sous le n° 19/01233 ET : Monsieur [V] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [O] [D] [Adresse 4] [Localité 6] Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Pierre CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la Selarl PPBL, huissiers de justice à Pau en date du 29 juin 2022, la commune d'[Localité 6] qui a été condamnée à payer aux consorts [D] par jugement assorti de l'exécution provisoire prononcé par le tribunal judiciaire de Dax le 27 avril 2022 dont elle a relevé appel une somme en principal de 1 668 200 € en réparation du préjudice que ces derniers subissent résultant de la privation de la plus-value dont ils auraient pu bénéficier suite à l'expropriation de leurs fonds demande au premier président de ce siège au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile d'en arrêter l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, de l'autoriser à consigner les sommes dûes au titre de cette décision sur le compte Carpa de son conseil. À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris en ce sens que le droit de rétrocession que les consorts [D] revendiquent sur la parcelle AR [Cadastre 1] n'est pas fondé puisque ce fonds qu'elle a acquis pour la réalisation de la ZAC des trois fontaines a reçu ou va recevoir une affectation conforme à l'objet de la déclaration d'utilité publique ; elle ajoute que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives, puisqu'elle la conduirait à contracter un emprunt, acte qui mettrait en péril l'équilibre de son budget alors qu'elle a élaboré en 2021 une stratégie financière pour prendre en compte les projections d'investissement structurant eu égard à l'évolution démographique ; elle fait valoir encore que la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée représente 75 % de l'intégralité des investissements prévus en 2022 ; elle évoque enfin l'absence de garanties de solvabilité des défendeurs de nature à assurer la restitution des sommes en cas de réformation du jugement dont s'agit. Ceux-ci s'opposent aux prétentions de la commune d'[Localité 6] et rappellent que la somme à laquelle cette dernière a été condamnée correspond à la différence entre le montant de l'indemnisation qu'elle leur a versée au titre de l'expropriation de la parcelle dont s'agit et le prix auquel elle l'a cédé à un promoteur immobilier, l'affectation de la portion de la parcelle AR [Cadastre 1] n'ayant aucun rapport avec l'expropriation pour cause d'utilité publique sur la base de laquelle ils ont été privés de leur propriété ; ils affirment encore que le litige devant être régi par les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile, les développements de la commune d'[Localité 6] sur le bien fondé de la décision attaquée sont sans objet alors que celle-ci ne justifie aucun des faits qu'elle allègue ; ils ne s'opposent pas à la consignation des sommes dûes sur le compte séquestre Carpa du bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau et sollicitent la condamnation de la commune d'[Localité 6] à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI Il sera rappelé que, selon l'ancien article 524 du code de procédure civile, seul applicable en l'espèce, puisque l'instance ayant abouti au prononcé de la décision attaquée a été introduite avant le 1er janvier 2020, soit le 2 octobre 2019, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel si son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou si elle est interdite par la loi. Dès lors, les arguments développés par les parties portant sur les moyens sérieux de réformation de la décision attaquée n'entrant pas dans les prévisions de l'article précité, ils seront déclarés inopérants. Il convient de souligner que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit s'apprécier, soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur de l'exécution provisoire soit au regard des facultés de remboursement du créancier de l'exécution provisoire soit en fonction du caractère irréversible de l'exécution provisoire, la charge de la preuve desdites conséquences appartient à la partie qui en sollicite la suspension. Or, en la cause, si la commune d'[Localité 6] souligne l'importance de la somme mise à sa charge par la décision attaquée au vu de son budget, il convient de rappeler qu'elle ne conteste pas avoir perçu par un promoteur immobilier pour la vente d'une partie de la parcelle objet du présent litige, une somme de 1 800 000 €. En outre, elle ne justifie pas l'absence de solvabilité des défendeur. Dès lors, les critères édictés par l'ancien article 524 du code de procédure civile n'étant pas caractérisés, ses prétentions seront rejetées. Les deux parties acceptant que les sommes dûes soient consignées, il convient de statuer en ce sens, la consignation intervenant sur le compte Carpa du bâtonnier du barreau de Pau. Pour résister aux prétentions de la commune d'[Localité 6], les consorts [D] ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €. PAR CES MOTIFS Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboutons la commune d'[Localité 6] de sa demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement numéro 19/1233 prononcé par le tribunal judiciaire de Dax le 27 avril 2022, Ordonnons la consignation des sommes visées par la décision précitée sur le compte séquestre Carpa du bâtonnier du barreau de Pau, Condamnons la commune d'[Localité 6] à payer aux consorts [D] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la commune d'[Localité 6] aux entiers dépens. Le Greffier,Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile narticle 524 du code de procédure civile d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande de rétrocession d'un immeuble exproprié
Référence
6349005063d497adffda4282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel