Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6349005263d497adffda4292
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 90 700 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
ARRET N° du 11 octobre 2022 R.G : N° RG 22/01002 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFSL S.E.L.A.R.L. [B] [W] c/ S.A.R.L. CHICK'N BEEF S.E.L.A.R.L. [Z] [M] Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 APPELANTE : d'une ordonnance rendue le 18 avril 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, S.E.L.A.R.L. [B] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la BOUCHERIE DE [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] COMPARANT, concluant par Maître Marion POIRIER, avocat au barreau de REIMS INTIMEES : S.A.R.L. CHICK'N BEEF [Adresse 2] [Localité 4] non représentée S.E.L.A.R.L. [Z] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CHICK'N BEEF [Adresse 1] [Localité 5] non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame MATHIEU, conseiller GREFFIER : Madame MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022, ARRET : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Boucherie de [Localité 6] et désigné la Selarl [B] [W] en qualité de mandataire judiciaire. Suivant une décision de ce même tribunal, en date du 1er décembre 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce de Châlons en Champagne, à la requête du procureur de la République, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Chick'n Beef, suivant jugement en date du 3 décembre 2020. Par un arrêt en date du 29 juin 2021, cette cour a infirmé le jugement et a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire. Suivant jugement du tribunal de commerce de Châlons en Champagne en date du 17 mars 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la Selarl [Z] [M], prise en la personne de Me [M], a été désignée en qualité de liquidateur. Les deux sociétés sont administrées par le même gérant, Monsieur [V], associé unique de la boucherie [Localité 6] et associé à hauteur de 50% au sein de la Sarl Chick'n Beef, exploitant le commerce de viande crue, rôtisserie, traiteur. Le 3 septembre 2021, le conseil de Me [W], ès-qualités, a adressé une déclaration de créances pour un montant de 15.192 euros HT au titre de marchandise et de 9.097 euros au titre d'un compte-courant d'associé au passif de la Sarl Chick'n Beef. Par courrier du 13 janvier 2022, Me [M], ès-qualités, a contesté la créance, au motif que le gérant de la société, Monsieur [V] s'y opposait. Me [W], ès-qualités a maintenu sa déclaration de créance et les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire. Par ordonnance contradictoire rendue le 18 avril 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a rejeté la créance de la Sarl Boucherie [Localité 6] en motivant ainsi sa décision «' Vu la comparution des parties (...)Attendu que la Sarl Boucherie de [Localité 6] ne comparait pas, ni personne en son nom, qu'en l'absence d'aucun élément complémentaire justifiant le montant réellement dû, il échet dès lors d'accepter la proposition du mandataire judiciaire et de statuer dans les termes ci-dessous" Par acte en date du 5 mai 2022, Me [W], ès-qualités a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 mai 2022, Me [W], ès-qualités conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de voir : -admettre au passif de la liquidation judiciaire de la Selarl Chick'n Beef les sommes de': -18.230 euros à titre chirographaire correspondant à la marchandise livrée et non payée, - 9.097 euros à titre chirographaire au titre du compte-courant d'associé de la Sarl Boucherie de [Localité 6]. Il expose que la décision critiquée ne reflète pas ce qui s'est passé à l'audience puisque Me [M] ès-qualités était présente et avait indiqué que la contestation avait été élevée par le dirigeant de la Sarl Chick'n Beef et non par le mandataire liquidateur. Il soutient qu'il a produit toutes les pièces justificatives au soutien de sa demande et insiste sur le fait que la comptabilité des deux sociétés est établie par le même cabinet d'expertise. Il ajoute qu'il était bien présent à l'audience de première instance, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement contesté. La déclaration d'appel à été signifiée à personne s'agissant du liquidateur et à étude s'agissant de la Sarl Chick'n Beef, par actes huissier en date du 24 mai 2022 à étude Les intimés n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que Maître [W], ès-qualités, produit le plumitif de l'audience s'étant tenue devant le tribunal de commerce démontrant qu'il était représenté par son conseil contrairement à ce qu'ont indiqué les juges consulaires dans la décision critiquée. Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Il est constant que pour échapper au pouvoir du juge-commissaire, il ne suffit pas que la contestation porte sur le fond du droit, encore faut-il qu'elle soit sérieuse, afin d'éviter toutes man'uvres dilatoires de la part du débiteur ou de son mandataire judiciaire. Le juge-commissaire a le pouvoir de trancher les questions liées à la charge de la preuve. Il appartient au créancier d'apporter la preuve de sa créance et donc de produire les pièces justificatives au soutien de sa demande. A l'appui de sa demande, Maître [W], ès-qualités, justifie qu'une facture a été adressée à la Selarl Chick'n Beef pour l'achat de marchandises pour un montant de 15.192 euros hors taxes (soit 18.230 euros ttc) somme qui est mentionnée dans le bilan 2019 de la société. Si la Selarl Chick'n Beef indique que la viande livrée était avariée, toutefois elle n'établit pas avoir émis la moindre critique sur la marchandise avant la déclaration de créance et ne produit aucun élément probant au soutien de sa contestation. Maître [W] ès-qualités, démontre également que la somme de 9.907 euros déclarée au titre du compte courant d'associé est mentionnée au bilan clos le 31 décembre 2019 sous l'appellation «'boucherie st anne'». De plus, il y a lieu de relever que la comptabilité des sociétés Boucherie de Saint Anne et Chik'n Beef a été établie par le même cabinet d'expertise, ces deux sociétés ayant le même dirigeant. Dans ces conditions, la cour constate que les documents produits par Maître [W], ès-qualités justifient l'existence et le montant des créances déclarées pour un montant total de 27.327 euros à titre chirographaire. Dès lors, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la Sarl Chick'n Beef , les créances précitées de la Sarl Boucherie de [Localité 6]'et par conséquent, d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a rejeté les créances de la Sarl Boucherie de [Localité 6]. Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Infirme l'ordonnance rendue le 18 avril 2022 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Châlons en Champagne en ce qu'elle a rejeté les créances de la Sarl Boucherie de [Localité 6]. Et statuant à nouveau, Admet au passif de la procédure collective de la Sarl Chick'n Beef les créances suivantes de la Sarl Boucherie de [Localité 6] : - la somme de 18.230 euros à titre chirographaire, correspondant à des marchandises livrées et non payées, - la somme de 9.097 euros à titre chirographaire, correspondant au compte courant d'associé de la société Boucherie de [Localité 6], soit la somme totale de 27.327 euros. Y ajoutant, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L 624-2 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6349005263d497adffda4292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel