Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6349005363d497adffda4296
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 2 713 578 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 11 octobre 2022 R.G : N° RG 22/01071 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFXW [F] c/ PROCUREUR GÉNÉRAL LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE REIMS Société SELARL [N] [V] Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de commerce de REIMS, Madame [Y] [R] [F] 825 RUE ROYALE 10600 SAVIERES COMPARANT, concluant par Maître Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS INTIMES : Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE REIMS Place Myron Herrick 51100 REIMS Représenté par : Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL 201, rue des capucins 51100 REIMS représenté par Madame NEVEUX substitut général Société SELARL [N] [V] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de Madame [Y] [F], fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS rendu le 10/05/2022, prise en la personne de son associée, Maître [N] [V], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission 13 bis Boulevard FOCH - CS 40050 51100 REIMS COMPARANT, concluant par Maître Sandy HARANT avocat au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame MATHIEU, conseiller GREFFIER : Madame MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par requête du 6 décembre 2021 le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Reims aux fins d'ouverture d'une procédure collective de Madame [Y] [R] [F], inscrite au RCS de Reims sous le numéro 500 725 882, ayant pour activité «'la vente de produits cosmétiques, coiffure, esthétique afro européen tissage tresses défrisage mèches perruque'». Elle était immatriculée sous ce numéro en tant qu'EIRL et elle a déclaré la cessation définitive de son activité à effet au 1er décembre 2015. Après désignation d'un juge enquêteur le tribunal de commerce a, par jugement du 10 mai 2022, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Madame [Y] [R] [F]. Il a fixé la date de cessation des paiements au 11 novembre 2020 et a désigné la Selarl [N] [V] prise en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 20 mai 2022 Madame [Y] [R] [F] a régulièrement interjeté appel de la décision au visa des articles R631-4 du code de commerce, 670-1 du code de procédure civile aux fins de voir annuler le jugement rendu le 10 mai 2022 en développant qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée aux audiences des 22 mars et 10 mai 2022 devant le tribunal de commerce puisque les convocations ont été faites à des adresses erronées et sont revenues NPAI sans que le ministère public ne procède par signification et que d'autre part elle disposait du statut d'entrepreneur individuel qui ne permettait pas d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son nom personnel. A titre subsidiaire sur le fondement des articles L526-6, L680-2, L680-3, L631-5 et R631-4 du code de commerce elle demande à la cour de juger que les dettes évoquées se rapportent à son activité professionnelle et au patrimoine affecté de l'EIRL et en conséquence d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en toutes ses dispositions et condamner le trésor public aux dépens de première instance et d'appel. La Selarl [N] [V] prise en la personne de Me [V] se rapporte s'agissant de l'annulation du jugement du tribunal de commerce et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire qui ne pourra produire ses effets qu'à l'égard de l'EIRL avec une fixation de la date de cessation des paiements 18 mois avant la date de l'arrêt à intervenir. Le ministère public conclut à l'annulation du jugement prononcé le 10 mai 2022 en l'absence de convocation régulière, à l'évocation de l'affaire, et au prononcé de l'ouverture de la liquidation judiciaire en précisant que cette procédure porte sur l'activité de vente de produits cosmétiques, coiffure, esthétique, afro européen, tissage, tresse, défrisage, mèches exercée par Madame [Y] [R] [F] sous la forme d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée et fixer la date de cessation des paiements à 18 mois avant la date de l'arrêt. MOTIFS Sur la demande d'annulation du jugement du commerce du 10 mai 2022. Lorsqu'en application de l'article R631-4 du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dirigeant de personne morale contre laquelle le ministère public a requis l'ouverture d'une procédure collective aux fins qu'il comparaisse dans le délai qu'il fixe et que l'avis de réception de la lettre retourné au greffe n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier sur le fondement de l'article 670-1 du code de procédure civile, d'inviter le ministère public, demandeur à l'instance, à procéder par voie de signification. Il ne peut être suppléé à l'accomplissement de cette formalité par l'exercice de la simple faculté offerte au juge par l'article 471 du code de procédure civile de faire procéder à une nouvelle citation lorsque le défendeur ne comparaît pas. En l'espèce les courriers recommandés avec accusé de réception du président du tribunal de commerce de Reims contenant la convocation de Madame [Y] [R] [F] devant le tribunal le 23 mars 2021 aux fins de statuer sur la requête du ministère public qui lui ont été adressés à son établissement professionnel au 81 boulevard Jamin à Reims et à son établissement privé 2 rue d'Alsace 02 500 Hirson, sont revenus avec la mention NPAI et il n'est pas justifié d'une signification qui aurait été délivrée ultérieurement à la destinataire pour qu'elle comparaisse devant le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 12 mai 2022 prononçant sa liquidation judiciaire. En conséquence dans la mesure où il doit être considéré qu'elle n'a pas été convoquée et que donc le respect du principe du contradictoire n'a pas été respecté la nullité du jugement est prononcée. Selon l'article R640-2 du code de commerce, la cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer. En conséquence il sera statué sur la demande d'ouverture de la procédure collective. Sur le fond La création de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée par l'ordonnance du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté à ce type d'entrepreneur et l'article R681-1 du code de commerce dans ses règles antérieures à la loi du 14 février 2022 applicables au litige, impose dans cette situation de faire une distinction entre les biens, droits ou obligations du débiteur relevant de son patrimoine professionnel affecté et ceux relevant de son patrimoine personnel; la personne exploitant une EIRL peut bénéficier de la procédure de surendettement au titre de son patrimoine non affecté (article L333'7 al2 du code de la consommation devenu L7 11'7 alinéa deux) et de la procédure relative aux entreprises en difficulté. En l'espèce l'extrait K bis à jour au 4 juillet 2022 démontre que Madame [Y] [R] [F] exploitait en direct sous la protection du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) et sous l'enseigne «' Jamin Agro européen curlyne'», son activité de vente de produit cosmétique coiffure esthétique à compter du 10 novembre 2014 et qu'elle a demandé sa radiation au RCS le 24 février 2016 avec effet au 1 er décembre 2015 pour cessation définitive d'activité. Le rapport de carence établi par le mandataire le 12 avril 2022 sur le fondement de l'article R621-20 du code de commerce ne mentionne aucun actif et Madame [Y] [R] [F] ne se prévaut d'aucun actif professionnel dans le cadre de la présente procédure. Elle a déposé au tribunal de commerce le 7 octobre 2014 un état descriptif du matériel affecté à son activité (casques, miroir, fauteuils..) qu'elle a évalué à 3 000 euros. En conséquence la cour retient que l'actif affecté est inférieur à 3 000 euros à supposer qu'il n'ait pas disparu ou ait encore la moindre valeur compte tenu du temps écoulé depuis la cessation définitive de l'activité en décembre 2015. Dans tous les cas il n'est pas disponible. Le passif professionnel est quant à lui constitué d'une dette salariale au titre d'une condamnation définitive prononcée par le conseil de prudhommes de Reims le 31 mars 2016 de 27 135,78 euros pour l'absence de recouvrement de laquelle la salariée a sollicité l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de Madame [Y] [R] [F] le 20 février 2020. Son conseil a confirmé au mandataire qu'elle n'avait obtenu aucune somme ce que n'a pas contesté Madame [Y] [R] [F] dans le cadre de la présente procédure. Il en résulte que Madame [Y] [R] [F] est dans l'impossibilité de rembourser son passif exigible avec son actif professionnel disponible ce qui selon l'article L 631-1 du code de commerce caractérise sa cessation des paiements. Et elle n'a aucune perspective de redressement puisqu'elle a définitivement cessé son activité de sorte que sont remplies les conditions posées à l'article L 640-1 du code de commerce pour prononcer une liquidation judiciaire. Il est précisé que l'EIRL n'a pas de personnalité morale distincte de celle de l'entrepreneur personne physique qui l'a constituée de sorte que la procédure ouverte à l'encontre de Madame [Y] [R] [F] est recevable et bien fondée sauf à préciser dans la présente décision qu'elle est protégée par le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour son activité de vente de produits cosmétiques, coiffure, esthétique afro européen tissage tresses défrisage mèches perruque' et que dès lors la procédure de liquidation ne concerne que ses dettes professionnelles et son patrimoine affecté à son activité professionnelle. En conséquence la liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre de Madame [Y] [R] [F] exerçant sous la forme d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour son activité de vente de produits cosmétiques, coiffure, esthétique afro européen tissage tresses défrisage mèches perruque. La date de cessation des paiements est fixée à 18 mois avant ce jour compte tenu de l'ancienneté du passif exigible retenu comme de la date de la cessation d'activité. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Annule le jugement prononcé le 10 mai 2022 par le tribunal de commerce de Reims, Evoquant et statuant, Prononce la liquidation judiciaire de Madame [Y] [R] [F] exerçant dans l'établissement principal esthétique situé 81, boulevard Jamin à Reims sous la forme d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour son activité de vente de produits cosmétiques, coiffure, esthétique afro européen tissage tresses défrisage mèches perruque, Fixe la date de cessation des paiements au 12 avril 2021. Désigne la Selarl [N] [V] prise en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire. Ordonne que soient effectuées les publicités légales au BODAAC et dans un journal d'annonces légales Dit que les dépens constituent des frais privilégiés de la procédure. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
6349005363d497adffda4296
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