Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349006b63d497adffda42a8
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 327 N° RG 21/01501 - N°Portalis : DBVL-V-B7F-RNJI Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SELARL ELORN IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : S.C.I. LABICHE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Hélène DAOULAS HERVE de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Exposé du litige : La SCI Labiche est propriétaire de lots de copropriété au sein d'un immeuble situé [Adresse 6]. Une assemblée générale s'est tenue le 14 novembre 2017 à laquelle la SCI était absente. Elle a reçu le 17 novembre 2017 notification du procès-verbal d'assemblée générale par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 novembre précédent. Par acte d'huissier du 15 janvier 2018, la SCI Labiche a fait assigner le syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 6], aux fins d'annulation des résolutions 4,13,15 et 19 votées lors de l'assemblée générale. Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Brest a : -débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation, -annulé les délibérations n°4,13,15 et 19 prises lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 2017, -condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à payer à la SCI Labiche la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] aux dépens dont distraction au profit de Maître Cahours. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 mars 2021. Par conclusions transmises le 17 août 2022, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de son appel conformément à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 8 août précédente, a demandé que soit constatée l'extinction de l'instance, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens. La SCI Labiche a indiqué maintenir ses conclusions déposées le 2 septembre 2021 aux termes desquelles elle demandait la confirmation du jugement et la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle ne participe pas aux frais de justice du syndicat conformément à l'application de l'article 10-1 de la loi de 1965 et que le syndicat supporte les dépens d'appel . La procédure a été clôturée le 13 septembre 2022. Motifs : Par application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la SCI Labiche n'a pas formé d'appel ou de demande incidente. Le désistement du syndicat est en conséquence parfait. Sera constatée l'extinction de l'instance d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI Labiche. Cette demande sera rejetée. Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Labiche sera dispensée de participation à la dépense commune des frais de procédure. Par ces motifs: La cour, Statuant, publiquement, contradictoirement en dernier ressort, Constate le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], Prononce l'extinction de l'instance, Déboute la SCI Labiche de sa demande au titre des frais irrépétibles, Rappelle qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Labiche sera dispensée de participation à la dépense commune des frais de procédure, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
6349006b63d497adffda42a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel