Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349006c63d497adffda42b4
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/339 N° RG 22/00585 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFZE JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 12 Octobre 2022 à 12h10 par : M. [F] [E] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 11 Octobre 2022 à 17h03 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 11 Octobre 2022 à 09h48; En l'absence de représentant du préfet de Finistère, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 12/10/2022) En présence de [F] [E], assisté de Me Julie COHADON, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 13 Octobre 2022 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [F] [Z], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 13 Octobre 2022 à 15h30, avons statué comme suit : M. [F] [E] a été libéré de la maison d'arrêt de Brest le 12 août 2022 où il exécutait une peine d'emprisonnement de 12 mois depuis le 2 novembre 2021, prononcée le même jour par le tribunal correctionnel de Brest pour agression sexuelle et violence aggravée. Il a également été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Par arrêté du 10 août 2022, notifié le 12 août 2022 à M. [F] [E], le préfet du Finistère a fixé le Maroc comme pays de reconduite. Par arrêté du 10 août 2022, notifié le 12 août 2022, le préfet a ordonné son placement en rétention administrative. M. [F] [E] a formé un recours contre cet arrêté devant le juge des libertés et de la détention. Le 13 août 2022, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour la durée de 28 jours en application de l'article L742-1 du CESEDA. Par ordonnance du 13 août 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [E] en rétention administrative pendant la durée de 28 jours à compter du 14 août 2022. La décision a été confirmée en appel le 18 août 2022. A l'audience devant la cour, M. [F] [E] avait renoncé au moyen tenant au défaut de garantie de représentation. Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 9 septembre 2022 à 9 heures 47, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 9 septembre 2022, ordonné la prolongation de sa rétention pour trente jours. Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention pour quinze jours. Par déclaration de la CIMADE reçue le 12 octobre 2022 à 12 heures 10, M. [F] [E] a interjeté appel de cette décision notifiée le 11 octobre 2022 à 17 heures 15. Il demande sa remise en liberté et invoque l'irrégularité du procès verbal de notification des mesures sanitaires qui ne mentionne pas l'identité de l'agent notifiant ce qui vicierait la réalisation du test COVID. Il invoque en outre l'absence de perspectives d'éloignement vers le MAROC. Le Préfet n'a pas envoyé ses observations ni n'a comparu. Selon avis du 12 octobre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation. A l'audience, M [F] [E] assisté de son avocat Me COHADON et de M. [Z] , interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment maintient les termes de son mémoire. MOTIFS L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur le grief tiré de l'irrégularité du procès verbal de notification des mesures sanitaires : Aucun texte n'impose un formalisme particulier sur le procès verbal de notification du test . De plus, M. [E] ne peut alléguer que le test COVID serait vicié puisqu'il l'a refusé. Il ne justifie d'aucun grief. Le moyen sera rejeté. Sur les perspectives d'éloignement vers le Maroc : S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, les diligences de la préfecture ne sont pas contestées ; au demeurant les autorités marocaines ont transmis le laissez-passer consulaire le 24 août 2022 pour une durée de 60 jours ; cette délivrance illustre qu'un éloignement est possible à bref délai; en l'occurrence, c'est le refus réitéré de M. [E] de se soumettre au test préalable à l'embarquement caractérisant une obstruction volontaire à l'exécution de la mesure qui a retardé l'éloignement et a été à l'origine de l'annulation de deux vols des 31 août et 4 octobre 2022. Le nouveau vol est programmé pour le 18 octobre 2022. Par ailleurs, le site France Diplomatie indique que 'depuis le 30 septembre 2022, toutes les restrictions sanitaires (présentation du pass vaccinal ou d'un test PCR négatif) à l'entrée sur le territoire marocain sont levées. Seule la fiche sanitaire du passager dûment renseignée doit être présentée à l'arrivée au Maroc'. Les perspectives d'éloignement vers le Maroc sont donc réelles. Le moyen sera rejeté. Les conditions de la troisième prolongation étant réunies au regard des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA, il convient de confirmer la décision querellée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 octobre 2022, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public, Fait à Rennes, le 13 Octobre 2022 à 15h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [E], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L.742-5 du Code de larticle L742-1 du CESEDA.article L.742-5 du CESEDAarticle L.741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
6349006c63d497adffda42b4
Données disponibles
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