Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349006c63d497adffda42b6
- Date
- 13 octobre 2022
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/238 N° N° RG 22/00586 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFZ2 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Elodie CLOATRE, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 12 Octobre 2022, notifiée le même jour à Monsieur [L] [B] [M], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de : Monsieur [L] [B] [M] né le 10 Mars 1999 à [Localité 3] (AFGHANISTAN) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Centre Hospitalier [4] Ayant pour conseil Maître Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par Maître JAFFRENNOU Marion pour M. [L] [B] [M] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 12 Octobre 2022 à 16 heures 06 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées sur le recours formé ; Vu le dossier de la procédure ; Par décision du 7 septembre 2022, M. [L] [B] [M] a été admis en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [4] à [Localité 5] à la demande du représentant de l'Etat, avant de faire l'objet d'une mesure d'isolement le 8 octobre 2022 à 19h49. Par requête du 11 octobre 2022 à 15h41, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une autorisation de maintien de M. [L] [B] [M] à l'isolement. Par ordonnance du 12 octobre 2022 à 14h10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [L] [B] [M]. Par déclaration d'appel du 12 octobre 2022 à 16h06, M. [L] [B] [M] a fait appel de cette ordonnance. M. [L] [B] [M] sollicite la mainlevée de son isolement au motif que, étant de nationalité afghane, il n'a pas pu bénéficier d'un interprète, l'échange qui a eu lieu en anglais ne pouvant être jugé satisfaisant et le personnel n'étant pas habilité pour échanger avec les patients dans une langue différente du français. Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations. Le ministère public n'a pas émis d'avis. DISCUSSION L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical'. Aux termes de l'article L. 3211-3, 'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état'. En l'espèce, l'arrêté du 10 octobre 2022 maintenant l'hospitalisation complète de M. [L] [B] [M] rappelle le certificat médical du Dr. [U] mentionnant que 'l'échange est possible en anglais'. L'historique de l'isolement de M. [L] [B] [M] enseigne que ce dernier est arrivé en France ily a 4 ans, qu'il est incarcéré depuis 2 ans et 'qu'il ne consent à parler qu'en anglais malgré une compréhension manifeste du français', alors que d'autres certificats médicaux font état de l'impossibilité de communiquer avec lui. Si, contrairement à ce qu'indique le premier juge, le droit à l'information du patient existe également en matière d'isolement, aucune disposition n'interdit qu'un examen médical se fasse en anglais, du moment qu'est assurée a minima, par ce biais, l'information du patient. En l'espèce, le recours à l'anglais, compris et pratiqué par M. [L] [B] [M], à l'occasion des examens médicaux, a pu constituer une information suffisante de l'intéressé. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [L] [B] [M] en son appel, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 13 Octobre 2022 à 15 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
6349006c63d497adffda42b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel