Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6349007163d497adffda42c8
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
11 OCTOBRE 2022
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 20/01910 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQIJ
C.P.A.M DE L'ALLIER
/
[J] [K]
Arrêt rendu ce ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
C.P.A.M DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIME
Mme VALLEE, conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 05 Septembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 28 janvier 2008 au titre d'une épaule droite douloureuse.
Le 26 juin 2009, la CPAM de l'ALLIER a notifié à M. [K] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % au titre de cette affection prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 8 décembre 2018, M. [K] a adressé à la caisse d'assurance maladie un certificat médical de rechute de sa maladie professionnelle.
Le 8 janvier 2019, après avis du médecin conseil, la CPAM a notifié un refus médical pour absence d'aggravation de son état consécutif à la maladie professionnelle.
Face à ce refus de prise en charge, M. [K] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Le 1er avril 2019, en suite de l'avis rendu par le Docteur [P], médecin expert désigné, la CPAM de l'ALLIER a notifié à M. [K] la prise en charge des soins au titre de la législation relative aux risques professionnels à compter du 8 décembre 2018, date de la date de la rechute.
Le 30 avril 2019, M. [K] a adressé à la CPAM de l'ALLIER un certificat médical faisant état d'une consolidation avec séquelles à cette même date.
Le 7 juin 2019, après avis du médecin conseil, la CPAM a notifié à M. [K] la révision de son taux d'incapacité permanente partielle à 10 %.
Par lettre recommandée en date du 18 juillet 2019, M. [K] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision.
En l'absence de réponse, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2019.
Par décision en date du 8 octobre 2019, notifiée le 15 janvier 2020, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM de l'ALLIER et a fixé le taux d'incapacité globale de M. [K] à 10 %.
Par lettre recommandée en date du 14 février 2020, M. [K] a contesté la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable et sollicité la jonction de ce recours avec le précédent.
Selon ordonnance du juge de la mise en état datée du 31 janvier 2020, une mesure d'expertise médicale a été confiée au docteur [S], laquelle a établi rapport de ses opérations le 10 juin 2020.
Par jugement en date du 13 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, qui a succédé à compter du 1er janvier 2020 au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, a :
- déclaré recevable le recours de M. [K] ;
- ordonné la jonction des recours numéro 19/00536 et 20/00094, sous ce premier numéro ;
- dit que le taux d'incapacité de M. [K] résultant de la déclaration de maladie professionnelle en date du 17 décembre 2007 est fixé à 30 % comprenant un taux médical de 27 % et un taux socioprofessionnel de 3 % à la suite de la rechute consolidée le 30 avril 2019 ;
- annulé la décision en date du 7 juin 2019 de la CPAM de l'ALLIER et la décision en date du 8 octobre 2019 de la commission médicale de recours amiable ;
- renvoyé M. [K] auprès de la CPAM de l'ALLIER pour la liquidation de ses droits ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie;
- condamné la CPAM de l'ALLIER à verser à M. [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CPAM de l'ALLIER aux dépens de 1'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2020, la CPAM de l'ALLIER a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 19 novembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience du 5 septembre 2022 et oralement soutenues, la CPAM de l'ALLIER demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son recours ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de MOULINS ;
- maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à 10% ;
- dire et juger que le taux socio-professionnel de 3 % n'est pas justifié ;
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
Par ses conclusions visées à l'audience du 5 septembre 2022 et oralement soutenues, M. [K] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la CPAM mal fondé et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en tous points la décision du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS du 13 novembre 2020 ;
- fixer son taux d'incapacité global résultant de sa maladie professionnelle de l'épaule droite, constatée le 17 décembre 2017, à 30 % (taux médical de 27 % et taux socio-professionnel de 3 %) suite à la rechute consolidée le 30 avril 2019 ;
- annuler les décisions de la CPAM de l'ALLIER du 7 juin 2019 ainsi que la décision de la CMRA du 9 octobre 2019 ;
- le renvoyer devant la CPAM de l'ALLIER pour la liquidation de ses droits;
- condamner la CPAM de l'ALLIER à lui payer et porter une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens.
Y ajoutant,
- condamner la CPAM de l'ALLIER à lui payer et porter une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur le taux d'incapacité permanente :
Aux termes de son rapport dressé le 10 juin 2020, le docteur [S], médecin expert désigné par le pôle social, conclut à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 27%, décomposé comme suit :
-20% pour la limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite chez un gaucher contrarié,
-5% pour la périarthrite douloureuse,
-2% pour le coefficient de synergie.
Le docteur [S] exclut l'attribution d'un taux socioprofessionnel ' dans la mesure où le licenciement est intervenu après la maladie professionnelle pour l'épaule gauche.'.
Le docteur [R], médecin conseil de la CPAM de l'ALLIER, s'oppose à cette analyse au motif qu'à l'examen du 16 avril 2019, l'épaule droite présente une cinétique normale, sans limitation de mouvements, mais douloureuse et avec gêne professionnelle lors des efforts de port de charge de plus de 30kg/force. Le médecin-conseil considère que les douleurs justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, auquel il convient d'ajouter 3% au titre de la gêne professionnelle et 2% au titre de la synergie.
Aux termes de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R432-32 du code de la sécurité sociale.
Selon ce barème, le retentissement des séquelles de la maladie déclarée par M. [K] sur la capacité de travail doit être évalué en fonction de son importance. Si le retentissement est modéré, le taux d'incapacité permanente partielle peut être évalué entre 5 et 15%, tandis qu'en cas de retentissement moyen, ce taux est porté de 15 à 30%.
L'expert médical qualifie en l'espèce ce retentissement de moyen en s'appuyant sur les constations qui suivent :
- antépulsion environ 150° (120° le 23 avril 2009) ( normale =180°)
- rétropulsion 25° (15° le 23 avril 2009) (normale =40)
- rotation externe 0° (non notifié sur le rapport du 23 avril 2009) (normale =60)
- abudction 90° (id 23 avril 2009) ( normale =170)
A l'inverse du médecin- conseil, le docteur [S] a donc pris soin d'argumenter sa position en rappelant les valeurs normales de référence.
Elle a en outre ajouté que ' toutes ces amplitudes sont très nettement diminuées contre poids' et que ' la main peut se porter à la nuque et au vertex mais avec difficulté, la main n'atteint pas le dos.'
Ces constatations révèlent une atteinte fonctionnelle de l'épaule droite et ne permettent pas de considérer, à l'instar du médecin- conseil de la caisse dans son argumentaire médical daté du 15 décembre 2020, que cette épaule présente une cinétique normale et n'est affectée d'aucune limitation des mouvements.
Le médecin-conseil soutient en outre que la fixation d'un taux de 30% nécessiterait une antépulsion inférieure à 90%, mais il n'étaye pas cette assertion. Il ne réfère notamment pas au barème indicatif d'invalidité applicable, lequel d'ailleurs ne définit ni n'explicite ce qui correspond à une limitation moyenne.
Par ailleurs, comme le fait utilement valoir M. [K], la conclusion du médecin- conseil quant à l'absence de limitation des mouvements de l'épaule droite est en contradiction manifeste avec les conclusions du docteur [P] du 27 mars 2019 relevant, non pas une amélioration, mais une aggravation de l'état de l'assuré, dont les séquelles ont initialement donné lieu à la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 18%,.
L'évaluation par l'expert [S] de l'incapacité permanente découlant de la périarthrite douloureuse et de celle inhérente à la synergie résultant de l'importance de l'atteinte fonctionnelle concomitante affectant l'épaule gauche ne fait pas débat et mérite donc d'être approuvée.
En conséquence de ces observations, il y a lieu d'entériner les conclusions du docteur [S] qui a fait une juste appréciation à hauteur de 27% de l'incapacité permanente induite par la limitation des mouvements de l'épaule droite, la périarthrite douloureuse et la synergie.
S'agissant du taux socioprofessionnel à prendre également en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente, le barème susvisé apporte les précisions suivantes :
« Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
(')
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'
En l'espèce, M. [K] a été licencié pour inaptitude physique à son poste antérieur de boucher et impossibilité de reclassement dans tous autres postes de l'établissement comportant une manutention même minime.
L'épaule gauche de M. [K] étant quasi non fonctionnelle, il n'est pas sérieusement contestable que le déficit fonctionnel présenté par son épaule droite altère très sensiblement sa capacité à exercer une activité de boucher, mais également tout autre emploi supposant une manutention, fût-elle accessoire ou limitée.
Compte tenu de ces restrictions majeures d'accès à l'emploi, c'est à raison que les premiers juges ont conclu qu'un taux socioprofessionnel de 3% devait être ajouté au taux médical de 27%.
Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La CPAM de l'ALLIER qui succombe à son recours sera condamnée en cause d'appel, outre aux entiers dépens, à verser à M. [K] une somme complémentaire de 600 euros au titre des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER à payer à M. [J] [K] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUINArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
6349007163d497adffda42c8
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